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Bien que la loi n’ait prévu que la propriété

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l’usufruit et la jouissance, on décide que l’impôt n’est pas moins applicable aux autres démembrements de la propriété: droit d’usage, d'habitation, de servitude.Quant à la jouissance imposable (1), il faut entendre par là l’usufruittemporaire dont on obtenait la valeur en multipliant le revenu annuel par le nombre d'années assignées à la durée de jouissance, sans que le multiplicateur puisse toutefois excéder dix (V. infra, loi du 25 février 1901. Le Nouveau Mode d' Evaluation).

3. — Le bénéfice que le fermier ou locataire retire de son bail, n’est pas susceptible d’être compris dans la déclaration de sa succession ; l'héritier ne peut s'approprier ce bénéfice que par son travail personnel... encore que le baïl soit exceptionnellement avantageux par la modicité de son fermage. Maisle bail emphytéotique, qui esttranslatif de droit réel (art. 1, loi du 25.juin 1902), doit étre déclaré au décès du preneur.

4. — Les droits litigieux dont l'existence est l’objet de contestations et procès (art 1700 du Code civil) ne sont, d’après une bien ancienne règle (Lois et Institutes coutumières ; Dumoulin, de Vendito ; d’Argentré, coutume de Bretagne, art. 59, cités par MM. Championnière et Rigaud, IV, 3, 723), déclarés que pour mémoire, mais si leur exercice fait rentrer une valeur dans l’hérédité, les héritiers sont tenus de passer une déclaration complémentaire.

5. — La perception des droits de mutation est dominée par la théorie de la propriété apparente.

(1) V. L. du 22 frimaire, an VII, art, 14.

Le point de départ de cette théorie se place dans l’article 1341 du Code civil, aux termes duquel il n’est reçu « aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur Ce qui serait allégué avoir êté dit avant, lors ou depuis les actes ». Les énonciationsdestitres ont doncune force probante complète, qui dispense l’Administration, en sa qualité de tiers, de toute autre justification. Le propriétaire, à ses yeux, est celui qui figure comme tel dans les actes, d'où il suit que si un nouveau titulaire vient à le remplacer, il y à mutation, fût-il même établi que ce dernier était propriétaire ab initio, tandis que le précédent titulaire remplissait office de prête-nom.

Il résulte de ces principes des applications importantes.

6. — C’est ainsi que les héritiers doivent déclarer les créances résultant d’un titre au nom de leur auteur, bien que celui-ci ait laissé des preuves écrites que les fonds n’ont pas été fournis par lui(Cassation, 5 décembre 1871. — Instruction, 2,434, S III. — Sirey, 71, 1, 248. -— Cassation, 18 juillet 1892) (1).

C’est encore ainsi qu’il faut comprendre, dans la déclaration de succession, l'immeuble acquis au nom du défunt, bien que l’acquisition n’ait pas été faite pour son compte, par exemple si elle était faite pour le compte d’une société dont il était membre (Voir notamment Cassation, 13 novembre 1872. — Sirey, 73, 1, 41. — Instruction, 2,465, $ II).

7. — Bien pius, les rentes, actions et obligations immatriculées au nom du défunt, — fût-il même re-

(1) Instruction 2834, $ II. — Dalloz, 92, 1, 628.

connu par un jugement postérieur au décès que le titulaire n’était pas le vrai propriétaire, — doivent être comprises danssa succession pour étre assujetties à l’impôt (1).

Il s’agit seulement des titres nominatifs, les titres au porteur trouvés en la possession du défunt sont présumés lui appartenir suivant la règle « possession vaut titre », mais ce n’est là qu’une présomption Juris tantum, qui peut être combattue par la preuve contraire. Et les héritiers ne manqueront pas d’en profiter. Ils se soustrairont à l'impôt en prouvant, au besoin par des papiers domestiques, que le de cujus n’était pas propriétaire des titres, qu’il-les détenait à titre de dépôt, de gage, etc...

8. — Les constructions sont censées appartenir au propriétaire du sol, si le contraire n’est prouvé (article 553 du Code civil). A défaut de preuve, elles doivent donc figurer dans la déclaration de la succession du propriétaire présumé. Cependant, aux termes de l’article 555, le fermier ou locataire, pouvantaà l’expiration du bail, démolir les constructions qu’il a édifiées, possède, croyons-nous, en l’absence de stipulation contraire, surtout si le bail est fait pour une longue durée, et durant ce baïi, un droit de nature immobilière, dont la transmission à ses héritiers donnerait ouverture à l'impôt (2).

(1) Décision du ministre des finances du 4 novembre 1865. — Jugement, Soissons, 9 juillet 1890. = Journal de l'Enregistrement, 23,482. — Dieppe, 29 octobre 1894.

(2) Cassation, 18 juillet 1868. — Sirey, 69, 1, 38. — Instruction, 2375, 1. — Contra Garnier, Répertoire Général, v° constructions, n° 33. — Voir Maguéro, Supplément du T. A., 1902, v° successions, n° 66.

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