‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 20 sur 55 · DES · texte numérisé non relu

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et Consignations et l'administration soutient (solution du 26 août 1878, Journ. de l'Enreg., n° 21.847, T. A., Sup., p.314) que la consignation volontaire ou forcée {articles 1,257 à 1,264 Code civil, 812 à 818 Code de procédure) ne libère le débiteur qu'autant qu’elle a été validée par l’acceptation du créancier ou par une décision judiciaire. Jusque là, les derniers déposés restent la propriété du débiteur, et s’il vient à mourir, doivent être portés à l’actif de sa succes- Sion.

(Voir jugement, Béziers, 28 novembre ; Revue de l’Enregistrement, 2,270.) Mais la consignation n'ayant par libéré le de cujus, 1l y a lieu d’admettre en déduction, d’après la loi du 25 février 1901, les dettes que cette consignation avait pour but d’éteindre.

12. — Les fruits naturels non détachés avant le décès ne font pas partie de la succession ; au contraire les fruits civils, c’est-à-dire les intérêts des capitaux placés s’acquièrent jour par jour {article 086 Code civil) et s'ajoutent au capital pour la perception des droits de mutation par décès. — En ce qui concerne les valeurs cotées à la Bourse, le cours publié chaque jour par les agents de change comprend les intérêts, il n’y a rien à ajouter à la cote ; toutefois, pour les rentes sur l'Etat, le coupon se détache 15 jours avant l'échéance des arrérages; dès lors, si le décès se produit dans l'intervalle, on ajoutera le coupon à la valeur de la rente ; ainsi, le titulaire d’une rente 8 °/, de 200 fr. décède le 20 décembre, le coupon se détachant le 16 décembre pour l’échéance du 1° janvier, il y aura

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lieu d’en comprendre lemontant, soit: 75 x 2— 150 fr. dans la déclaration de succession.

13. — Le Code civil reconnaît deux espèces de retours : {°le retour conventionnel prévu par lesarticles 951 et 952 Code civil, < qui faitrentrer le donateur en possession des biens qu’il a donnés francs et quittes de toutes charges et hypothèques consenties par l’acte de donation». Dans ce cas, il n’est dû aucun droit de mutation par décès. — 2 le retour légal, qui donnera à celui qui l’exerce le droit de succéder aux choses qui se retrouvent en nature dans la succession du donataire, ce qui l’assujettit au paiement du droit. (Cassation, 2 décembre 1829; Instruction générale, 1307, S II.)

14. — Les créances qui s’éteignent par confusion sur la tête de l’héritier débiteur de la créance qu’il recueille doivent acquitter l'impôt, parce que le débiteur a acquis par succession le titre du créancier. (Demante, n° 683, p. 349. Voir un jugement du Tribunal de Coulommiers, 14 mai 1897.— Revue de l'Enregistrement, 1541).

145. — D'ailleurs, toutes les créances bonnes ou mauvaises doivent, en principe, être déclarées pour leur valeur nominale et le droit est exigible, d’après Part dense, “dela lor du 22 frimairetan VIT, sur le capital exprimé (Décision du Ministre des Finances, 12 août 1806). Cependant, l’Administration a admis par tolérance que les héritiers pussent s’exonérer du paiement de l’impôt sur les créances dont le recouvrement est absolument incertain en y renonçant dans la déclaration. Mais l’administration est libre d'admettre ou de rejeter cette renon-

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ciation, et dans le premier cas, les héritiers doivent, pour satisfaire les prescriptions de l'instruction 2191, $S IV, inspirée par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 mars 1890, faire suivre leur renonciation de l’engagement de payer les droits en cas de recouvrement ultérieur de tout ou partie desdites créances. (1)

16, — Les fonds publics, actions, obligations, part d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises, sont naturellement sujettes à l'impôt. Il faut remarquer à ce sujet que les rentes sur l’Etat français, qui étaient dispensées de tout droit de mutation par l’article 70 de la loi du 22 frimaire an VII, ont fini par y être soumises (loi du 18 mai 1850, article 7).

L'article 4 de la loi du 28 août 1871 est allé plus loin ; il assujettit aussi les fonds publics, actions et toutes valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant de la succession d’un étranger domicilié en France avec ou sans autorisation.

SECTION III Contrôle des Déclarations.

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1. — Tels sont les faits générateurs de l’impôt et les biens soumis à la mainmise du fisc. Mais il ne s'ensuit pas que le fisc puisse toujours l’exercer, car

(i) V. Instruction du 1° septembre 1902, n° 3095, & VI.

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l’héritier fait en général tous ses efforts pour s’y soustraire; d’un autre côté, il peut oublier, soit par une erreur involontaire, soit par une ignorance très excusable de lois aussi complexes, de déclarer des biens soumis à l’impôt, d’où ce qu’on appelle des fissures. Un État doit être armé pour les empêcher dans la plus grande mesure possible; il y a pour cela des moyens préventifs et des moyens répressifs. Nous allons examiner les premiers ; nous nous occuperons des seconds aux chapitres du Recouvrement et des Pénalités.

Les moyens préventifs ont pour but d’entourer l'agent du Trésor de tous les renseignements possibles sur la consistance de la fortune de chaque personne de sa circonscription, de sorte qu’au moment d’un décès, il puisse contrôler la déclaration qui lui est souscrite etamener amiablement l’héritier areconnaître. s’il y a lieu, l’omission qu’ilaura faite.

2. — En France, on recueille sur un système de fiches, de registres et de tables, tous les actes de mutations mobilières et immobilières soumis à l’enregistrement et on les groupe au nom de chaque redevable sur un compte ouvert à des registres qu’on appelle Répertoire, « Répertoire des enregistrements et déclarations servant à la recherche des droits célés », suivant l’expression consacrée. Au moment d’un décès, la simple lecture du compte permet de vérifier l’exactitude de la déclaration. Malheureusement, les renseignements du Répertoire sont très incomplets, carils ne contiennent que des indications relatives à des actes enregistrés. Or, si la plupart des actes constatant des mutations de propriété immobi-

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lière sont enregistrés, il n’en estpas de même pour les biens meubles, et parmiceux-là surtout, pour l'argent comptant, les valeurs au porteur, les marchandises des commerçants, les valeurs étrangères. A l’époque du Code civil et des lois contemporaines, qui forment encore aujourd’hui la base de notre système fiscal, cet élément de la fortune publique était loin d’avoir acquis l'importance qu’il à aujourd’hui; on pouvait donc se dispenser d’en faire état dans les finances de l’époque.

3. — Aujourd’hui, bien que-cette nature de biens ait été assujettie depuis -aux mêmes droits que les autres, elle échappe encore bien souvent à l’impôt etil est bien difficile de l’en empêcher ; on nepeutraisonnablement tolérer qu’au moment d’un décès, l’agent du fisc fasse apposer les scellés sur le coffrefort du défunt pour procéder ensuite à l’inventaire de son contenu. Tout aussi bien, dans ce cas, pourrait-il le trouver vide, le de cujus ayant pu très valablement, avant sa mort, disposer de son argentet de ses titres au porteur par don manuel. Il n’est nul besoin du reste de la menace d’une intervention inquisitoriale pour provoquer une transmission de la main à la main, à l’abri de toute atteinte du fisc.

4, — Mais le de cujus a pu aussi faire le partage anticipé de ses biens entre ses enfants (art. 1075, Co. civ.) — et c’est même un acte très fréquent en France — cette donation, en vérité, n’échappe pas à l’impôt, mais il n’est pas besoin de äire que l’acte soumis à l’enregistrement qui la constate ne mentionne que ce qu'on n’a pu empêcher d’y faire figurer; c’est-à-dire les immeubles et encore le

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détail en est-il fait souvent (dans le Midi de la France surtout), d’une manière très imprécise, tant pour éviter la critique de l’évaluation, que pour égarer les recherches ou les rapprochements ultérieurs de l'administration au moment du décès du donateur ou de ses enfants. Quant aux biens meubles, on les voit rarement y figurer ; les statistiques de 1898 donnent en chiffres ronds 60 millions de biens meubles transmis à titre de partage anticipé et 273 millions pour les immeubles (1). D’autres pays ont été plus expédients, ils soumettent les donations faites aux héritiers ou personnes interposées au droit de mutation par décès, et si après le décès, l’administration a eu connaissance qu’un don de cette nature, à quelque titre que ce soit, n’ait pas subi l’impôt, elle en comprend d'office le montant dans les valeurs sujettes au droit, sauf à l’héritier à prouver que le don ne lui a pas été fait (la plupart des Etats américains). 5. — La loi du 25 février 1901 a essayé de combler ces fissures considérables par une série de dispositions qui n’auront peut-être pas toute l’eflicacité désirable, mais dont il ne faut pas nier l'utilité, c’est ainsi que, d’après l’article 15, « les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, ban-

(1) IH ya en réalité beaucoup plus de biens meubles soumis à l'impôt de donations, même sans y compter les donations par contrat de mariage qui ont fourni une valeur imposable mobilière de 458 milions en 1898 ; nous avons retranché des valeurs comprises dans les partages anticipés toutes celles qui ne peuvent échapper à limvuôt, par suite justement des mesures préventives qui y mettent obstacle, telles que les titres nominatifs de rentes sur l'Etat, les assurances sur La vie à des compagnies françaises, les livrets de caisse d'épargne, les prix d’offices, etc.

quiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires, qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, devront adresser, « soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs... >» Malgré le chiffre de la pénalité en cas de contravention (amende de 625 francs due personnellement et sans recours contre le redevable), il est fort probable que les personnes désignées plus haut, qui ne sontpastenues de communiquer leur comptabilité aux agents du Trésor, s’abstiendront la plupart du temps de se soumettre aux prescriptions de la loi.

Une mesure plus sérieuse consiste dans l’obligation imposée par le même article aux Compagnies françaises d'assurances sur la vie et aux succursales établies en France, des Compagnies étrangères, de ne se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dues par elles, à raison du décès de l’assuré à des bénéficiaires, autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, que sur la présentation d’un certificat constatant le paiement des droits.

6.— Ces précautions doivent être surtout efficaces pour les titres étrangers ou nationaux possédés par des étrangers. Elles sont prises presque partout ; on a cité au Parlement français, lors de la discussion de la loi du 25 février 1901 (séance du 19 novembre 1895), l'exemple d’un « haut personnage politique

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français, probablement peu confiant dans la stabilité de nos institutions financières, ayant placé 3 ou 4 millions provenant de ses économies sur les consolidés anglais. Quand ses héritiers voulurent retirer ces valeurs, ils firent mille difficultés pour acquitter les droits de succession réclamés par le fisc anglais; mais, en définitive, ils furent bien obligés de s’exécuter... » (Revue de l’'Enregistrement, 1897, p. 211).

7. — Voilà pour l’argent et les valeurs mobilières ou créances des particuliers. Mais d’autres meubles échappent à l’impôt, la plus grande quantité des objets mobiliers corporels, meubles meublant et autres d’une part, et ceux des plus riches, et d’autre part, les marchandises ou une grande partie des marchandises des commerçants, etsurtout encore là celle des plus opulents. En ce qui concerne ces dernières, il ne manque pas d’inventaires, mais ces inventaires sont dressés sur des livres de commerce qui souvent ne sont même pas communiqués aux notaires, à plus forte raison à l’Enregistrement. Depuis même que la loi du 25 février 1901 autorise la déduction des dettes sur la production des livres des commerçants, on a constaté que la plupart du temps, ceux-ci ne se souciaient pas de les soumettre aux investigations des agents, ayant avantage à renoncer à des déductions qui sont largement compensées par la dissimulation de l’actif-marchandises et créances. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre des évaluations.

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4. — Il est moins facile de dissimuler les immeubles, car les lois civiles font un impérieux devoir au nouvel acquéreur ou donateur, de faire transcrire son titre au bureau des hypothèques, et le conservateur ne peut formaliser que des pièces enregistrées : les lois fiscales punissent d’une amende la mutation secrète d'immeubles ou même de jouissance d’immeubles. À défaut d'enregistrement ou de déclaration dans un délai de trois mois après l’entrée en jouissance de l’acquéreur, la loi du 23 août 1871, art. 14, inflige à l’ancien et au nouveau possesseur, personnellement et sans recours, la charge d’un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 62 fr. 50. Ainsi, s'agissant d’une vente de 1,000 fr., la pénalité et le droit simple monteront à 206 fr. 25, soit plus du 1/5 de la valeur de l’immeuble.

2. — Malgré ces menaces, les mutations secrètes sont fréquentes. D’autre part, le Répertoire dont nous avons parlé plus haut, contient de très nombreuses erreurs, provenant souvent de confusions impossibles à éviter dans l’organisation actuelle, par suite de la similitude des noms et du défaut d'indication précise dans les actes et déclarations de parcelles transmises. Dans un héritage composé de parcelles morcellées, beaucoup échappent impunément à l’impôt, ou sont déclarées pour une contenance inférieure à la vraie, faute de contrôle. A l’inverse, les énonciations du Répertoire faisant foi contre les contribuables, jusqu’à preuve du contraire,

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il arrive souvent que les agents du fisc réclament l'impôt sur des immeubles qui n’appartiennent pas à l’hérédité. L’héritier devraittrouver dans le cadastre les moyens de se défendre; malheureusement, le cadastre contient encore plus d'erreurs que le Répertoire. — Dans un remarquable mémoire (1) présenté au Congrès national de la Propriëèté foncière de 1900, on voyaitfigurer le saisissant exemple qui suit : « Un sieur X était propriétaire d’une vingtaine de parcelles de bois dans une commune où des mineurs, dont il avait la tutelle, possédaient également des terrains de cultures diverses : terres, prés, friches, bois, etc... Le tuteur vend au détail, en sa dite qualité, la propriété des mineurs. » Dans les extraits relevés au bureau de l’Enregistrement, par le contrôleur des contributions directes ou, pour mieux dire, par les auxiliaires à ses gages qui luifont généralement cette besogne, ledit tuteur est porté comme vendeur en son nom personnel; on fait, en conséquence, la mutation sur la matrice cadastrale à son nom. « Résultat : tous les bois du tuteur disparaissent de son compte, et les mineurs restent imposés pour des immeubles qui ne leur appartiennent plus. L’erreur n’a êté rectifiée que longtemps après, une circonstance presque forfuite l’ayant relevée »,

Le fait est malheureusement très fréquent, etilne se présente pas seulement pour les propriétés rurales. M. Boudenot, président de la Commission du cadastre, reconnaissait lui-même qu’un immeuble,

(1) De MM. Brac et MonTGiBEaux, directeurs de l'Enregistrement,. Congrès de la propriété foncière, p. 749.

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situé à Roubaix, acquis par lui en 1887, était encore, en 1897, porté au nom de l’ancien propriétaire.

3. — Les erreurs du cadastre, l'impossibilité pour les contrôleurs de relever eux-mêmes tous les renseignements nécessaires pour effectuer les mutations, l'incompétence des intermédiaires auxquels ils sont obligés de confier le soin de rédiger les extraits, la négligence des secrétaires de mairie sur lesquels les percepteurs se déchargent régulièrement du travail d'application des extraits à la matrice cadastrale, tout cela demande une réforme.

Or, la logique la plus élémentaire commande de confier du travail des mutations aux receveurs de l'enregistrement, sans passer par tant d’intermédiaires.

Tous les actes de mutation par décès ou entre-vifs sont étudiés par les receveurs au point de vue de la perception des droits et du contrôle des prix et reveaus ; ils sont donc placés mieux que personne pour tenir au courant les matrices des rôles et les états de section, alors surtout qu’ils ont entre les mains les pièces originales qui constatent la mutation (1).

» On est ainsi conduit à demander le dépôt dans chaque bureau d’un double des états de section et des matrices des cantons qui en dépendent, le double ne serait jamais déplacé. Les modifications qui y seraient apportées par les receveurs seraient reproduites mensuellement par les secrétaires de mairie sur le double déposé dans

() Voir MM. Brac et MonGiBEaux. Congrès de la propriété foncière, 1900, p. 749.

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les communes. Quant à l'entretien des plans, qu’il faudrait déposer à la conservation des hypothèques, il serait confié à un service technique rattaché à la conservation {1) ».

4. — Une proposition de loi de M. Chastenet sur la sécurité du titre foncier (2), tendant à donner la vie au Livre foncier « que le Code civil, assure-t-il, a créé, mais qu'il a laissé à l’administration des finances le soin d'organiser », veut que pour tout bien ayant fait l’objet d’un partage ou d’un lotissement, on annexe au contrat constatant la transmission, un plan à l’échelle du plan cadastral de la commune, certifié par un géomètre expert et, le cas échéant, les procès-verbaux du bornage. Dans tous les actes sous seing privés ou authentiques, l’identité des parties serait constatée sous peine d'amende par la production et l’énonciation des actes de l’état civil légalisés et celle des immeubles par l’extrait littéral de la matrice cadastrale, conformément à l’article 2 de la loi du 3 novembre 1884. A défaut de justifications prescrites, le receveur de l’Enregistrement devra refuser la formalité.

Enfin, le service des mutations foncières est transfêré aux receveurs de l’Enregistrement.

On voit quel parti pourra tirer des matrices déposées à son bureau et mises au courant par lui, l’agent du Trésor, lorsqu'il aura besoin de contrôler une déclaration de succession.

(1) L. Bosc, receveur-rédacteur de l’Enregistrement. Conférence sur la réforme hypothécaire, p. 25. Imp. Mercier, Niort, 1901.

(2) Voir Journal Officiel du 19 juillet 1901, annexe 2835, documents parlementaires, p. 978.

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5. — Sur ce point, nous aurions dû imiter depuis longtemps certains pays étrangers, du moins sur le terrain fiscal, nous inspirer par exemple du Grunbuch allemand ou du Registration of Tittle en Australie, qui portent la détermination physique minutieuse de chaque immeuble et aussi sa détermination juridique par l'indication de tous les faits constitutifs de droits réels, l’immatriculation de chaque immeuble au nom du propriétaire, enfin le rattachement fictif de tous les « feuillets réels », représentant les immeubles appartenant au même propriétaire dans la commune.

Le Grunbuch a cette particularité qu'aucune incertitude ne peut subsister sur la personne du propriétaire d’un fonds. En effet, celui qui yestinscerit comme propriétaire l’est sans conteste à l’égard des tiers, au profit desquels il aliènerait des droits réels: cette inscription au Grunbuch n’est faite qu'après examen par l’autorité judiciaire, etune fois obtenue, elle vaut titre pour tous ceux qui auraient intérêt à s’en prévaloir pour défendre les droitsréels qu'ils auraient acquis depuis lors.

En Australie, celui quirequiert, comme propriétaire d'une terre, l'enregistrement de son titre, doit produire un certificat attestant le paiement des droits de succession, sinon le Registrar of Tittle inscrit sur le compte ouvert la mention: droits de succession non payés, qui y figure jusqu'à l’époque où le droit estacquitté.

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SECTION IV

Exemptions des Successions pauvres.

$ 1. — En France.

1. — Le système qui consiste à exonérer d’un impôt les héritages de faible importance, dérive d’un autre plus général connu sous le nom d’exonération du minimum d’existence. D’après certains auteurs, cette thèse dériverait logiquementdelaconception du produit net telle que l’avait comprise l’école des Physiocrates. Pour ces illustres penseurs du xvir®siècle, le seul gain, le seul profit véritable consistait dans le revenu produit par la terre, défalcation faite des frais de production. Hs en tiraient la conséquence que les possesseurs de ce produit net devaient seuls contribuer à l’impôt. Ils considéraient au contraire comme faisant partie des frais de production, et par suite ils exonéralent de toute taxe ce qui rentrait dans les moyens d’existence nécessaires aux travailleurs.

Cette théorie nous semble reposer sur une idée de grande vérité. Les travailleurs sont utiles, indispensables à la Société dont ils forment la plus grande partie. Il est juste qu’on ne les prive pas de ce qui est nécessaire à leur existence et à celle de leur famille. La misère décourage le travailleur etaffaiblit sa postérité ; elle mène au vagabondage et au crime.

2.— Nous ne voulons pas dire que l’impôt sur les petites successions en soit la cause, ni même une des

causes secondaires, mais sa charge s'associe à d’autres et accentue dans certains cas le découragement du travailleur pauvre et malchanceux. Exemple : Un ouvrier gagne 4 fr. par jour, il meurt après une maladie de 6 mois à la survivance d’une veuve âgée de 38 ans, et de quatre enfants de 7 à 15 ans. Il laisse sa part de communauté dans un livret de caisse d'épargne de 1,500 fr. et un petit mobilier estimé avec les instruments de son travail : 400 fr. Le défunt possède en outre une créance de 2,000 fr., montant d'une commandite fournie par son père à un voisin qui tient un commerce actuellement très peu prospère (1).

En somme, si le décès du chef de famille prive les siens du produit de son travail, qui était la principale ressource du ménage, on ne peut pas dire qu’il laisse derrière lui la misère, l’actif brut imposable apparent est en effet (1/2 de 1,500 + 400)

ar 000 SOIT de ET ARE TAN RP ER E 2.950!

Or, la succession doit, pour frais funé-

raires et de dernière maladie ....,.,:... 350 Elle doit pour fournitures diverses, mé-

nage, nourriture, vêtements............ 150

Elle doit un terme de loyer en retard. 200 2.200° D'autre part, la commandite de 2,000 fr. |

ne rapporte pas grand chose ; il est à

craindre que s’il fallait obtenir un rem-

boursement immédiat, ilserait difficile de

rôcevoir plus ide 0004 Mpente re 1.500

() Nous supposons le régime de la communauté réduite aux acquêts.

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