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La veuve, peu au courant des affaires et à court d'argent, laisse passer le délai sans payer les droits de succession, de telle sorte qu’un jour elle reçoit de l'Administration un avis de payer sans retard une somme de 82 fr. 90, représentant les droits simples et en sus dus sur la succession non déclarée.
La veuve court chez un notaire qui lui rédige une déclaration régulière et lui prépare une pétition en remise. Elle obtient la remise des 8/10 de la pénalité ; il en résulte qu’elle se tire des griffes du fisc après lui avoir laissé: ({)
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Au notaire, pour ses honoraires. ......,..., 10 00
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Soit plus de 8 0/0.
L'exemple n'est pas imaginé de toutes pièces pour les besoins de la cause, ni la constatation d’un fait isolé. Le casest malheureusement très fréquent etil n’est besoin que de feuilleter les registres de l’Enregistrement pour s’en convaincre. Encore faut-il ajouter que le plus qu’elle le peut, l'Administration emploie tous les moyens d’atténuer les rigueurs de - la loi en provoquant officieusement des décisions gracieuses pour la remise des peines ou des sur-
(1) Nous supposons encore qu'elle n'a pas pu invoquer des justifications suffisantes pour obtenir la déduction du passif, ce qui arrive généralement pour des dettes de cette nature.
séances pour le paiement de droits dus par des héritiers en dispropertion avec leurs ressources.
Mais ce ne sont que des mesures administratives 1à où il devrait y avoir une loi.
3. — Il faut faire en effet tous ses efforts, et de toutes les facons, pour faciliter, dans la limite du possible, l'acquisition des moyens d’existence et la formation d’une épargne pour l’ouvrier. Par suite, on ne doit pas taxer cette dernière avant qu’elle ait atteint un chiffre d’une certaine importance. On objectera que ceux qui sont à l'honneur doivent aussi être à la peine! — Mais cependantsile peuple a des droits politiques, est-ce une raison pour qu’il soit accablé d’impôts? Et d’ailleurs, ne rend-il pas assez de services par ailleurs à la Société, ne prend-il pas assez de peine en lui donnant le produit de son travail souvent bien dur et bien rebutant, pour une rémunération quelquefois dérisoire. Estil nécessaire d’ajouter encore l’impôt à cette contribution, différente peut-être, mais cependant réelle? Non, répondrons-nous avec Jérémie Bentham et Stuart Mill, non, dirons-nous encore avec M. de Fusti. « Dans l’organisation des impôts, il importe de prendre en grande considération les classes pauvres ou peu fortunées ; car bien qu’elles pourvoient à leurs besoins extrêmes et à leur entretien, on ne saurait prétendre qu’elles gagnent quelque chose du moment qu’il leur est impossible de mettre quoi que ce soit de côté. »
C'est le corollaire de l’application de l’impôt progressif.
Ce que nous disons pour l’ouvrier, s'applique à
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tous les contribuables pauvres recueillant des successions peu importantes. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce sujet à propos du propriétaire agricole qui forme une partie de la population également intéressante.
4.-— Pourquoi ne consentirait-on pas, en France, à dégrever les hérédités dont l’actif net ne dépasse pas, par exemple, 2,000 francs? Il est vrai que le bénéficiaire peut être un homme déjà fortuné. Le dégrèvement serait ici sans cause ; aussi sembleraitil juste, avant d’exempter un héritier, de s’entourer de tous les renseignements possibles concernant sa situation pécuniaire.Bénéficieraientseuls del’exemption les citoyens ne possédant, par exemple, qu’un avoir inférieur à la somme de 500fr., multipliée par le nombre de leurs enfants. Cette idée a été émise il y a longtemps par d’éminents économistes, elle a été reprise et soutenue depuis par les meilleurs publicistes, sans provoquer aucun changementnotable dans la législation.
5. — On objecte que les successions inférieures à 2,000 fr. et recueillies par des héritiers pauvres sont innombrables et que leur exemption priverait le Trésor de ressources énormes. À notre avis, d’autre part, c’est un très grand tort d’exempter entièrement de droits, tout d’un coup, des valeurs sur lesquelles on est habitué à payer l’impôt depuis si longtemps, et puis la déclaration de succession est un élément essentiel pour le contrôle d’évaluations en revenu et en valeur vénale de tous actes et déclarations sujets à l’impôt:1l fautsévèrementen assurer la régularité.
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6. — Un moyen qui concilierait les nécessités budgétaires etl’équité consisterait peut-être à assujettir à un droit de statistique de O fr. 10 toutes les successions dont l'actif net ne dépasse pas 2,000 fr. et recueillies par des héritiers pauvres dans le sens que nous venons d'indiquer au n° 4.
$ IL. — Exemprion pes Successions PAuvRESs À ROME ET A L'ÉTRANGER.
4. — Rome. — Un texte de Dion Cassius, corroborè par un passage du panégyrique de Trajan, nous montre qu’il y avait à Rome des exemptions d'impôt pour les successions pauvres. Pour savoir si une succession avait droit au bénéfice de cette faveur, il y avait lieu, d’après MM. Wahletde Valroger {de l’Impôt sur les Successions chez les Romains, page 88 ; Revue critique, tome XIV, juin 59), d’intenter une action ne donnant lieu qu’à une constatation de fait appelée prœjudicium. Dion Cassius ne nous indique pas quel était le maximum qu’une hérédité ne devait pas dépasser sous peine d’être taxée. Pline, en parlant de Trajan, nous dit, en termes un peu vagues, que ce prince détermina cette valeur maxima.…
D’après M. de Laboulaye (Revue de législation. 1845, tom. II, p..329), auraient été exemptes de la taxe, celles qui étaient inférieures à 100,000 sesterces, Soit, d’après Dureau de la Malle, à 21.000 francs de notre monnaie.
Une fortune de 100,000 sesterces devait être très considérable à cette époque et nous croyons que,
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sous peine d'exempter de la taxe la plupart des successions, il devait être nécessaire de prendre comme limite maxima un chiffre beaucoup moins élevé.
Le chifire de cent awrei dont parle Burman (De vectig. pop. rom. Leyde,1734, p.163) paraît être plus en rapport avec la moyenne des petites fortunes... 2,000 francs peut-être. C’est celui que Justinien substitua au chiffre de CM sesterces en ce qui concernait les droits du patron et que Justinien fixa comme minimum au-dessous duquel les fonctionnaires chargés de l’ouverture dés testaments ne pouvaient plus exiger d’honoraires. Heureux temps |
Peut-être encore prenait-on en considération la fortune de l’héritier lui-même...
Quoiqu'il en soit, un fait demeure constant, c’est que les petites successions bénéficiaient d’une exemption d'impôt.
Dans d’autres pays, à l’instar de la législation romaine, on a compris qu’on ne saurait trop dégrever les faibles héritages qui constituent pour l’homme du peuple ce fonds de réserve destiné à le nourrir pendant ses maladies ou sa vieillesse ou pendant ses jours de chômage forcé.
2, — En Allemagne, il existe, pour certaines catégories de parents ou de légataires, un minimum de valeur imposable.
En Bavière, sont exemptes toutes les successions inférieures à 62 fr. 50, celles échues aux père et mère jusqu’à 1,235 fr., les dons et legs au profit des domestiques au-dessous de 738 fr. (loi du 18 août 1879). —
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En Prusse, aux termes des lois du 30 mai 1873 et 9 mai 1891, les successions en ligne collatérale et entre étrangers ne sont pas sujettes au droit au-dessus de 184 fr. 50, les legs faits aux personnes de service ne le sont pas au-dessous de 1,107 fr.
3. — En Belgique, si l’actif net de la succession est inférieur à 634 fr. 92, il n’est dû aucun droit (lois de 1817 et de 1851).
4. — En Angleterre, les droits de succession proprement dits ne sont pas exigibles au-dessous de 25,160 fr. (1) — En Australie (Queensland), les biens d’une valeur de moins de 503 fr. 20 et les parts héréditaires inférieures à 50 fr. 32 sont exempts (loi du 4 octobre 1892). — Au Canada (Ontario), tous les biens d’une valeur inférieure à 51,625 fr., sont exempts, de même que les parts héréditaires ne dépassant pas 1,032 fr. 40 (2).
D. — A New-York, les biens personnels échus aux père, mère, frère, sœur ou époux ne sont assujettis à l’impôt que s’ils dépassent 51,625 fr., les autres héritiers paient le droit depuis 2,580 fr. (loi de 1885).
En Suisse, à Berne (loi de 1879), la succession d’un mari ou d'une femme sans enfant n’est frappée de l’impôt que sielle dépasse 5,000 fr., celle dévolue à toute autre personne n’y est assujettie que quand elle dépasse 1,000 fr: — À Genève (loi de 1886-1888), les successions de moins de 3,000 fr. sont exemptes en ligne directe, celles de moins de 50 fr. dans les autres cas.
(1) Voir infra, Tarifs.
(2) V. Max West, The inheritance tax, chap. IL, $ 4.