‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 25 sur 55 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Histoire.

1. — Déduction des dettes en Droit Romain. — En droit romain, la question de savoir si on déduisait les dettes, a fait l’objet de longues controverses.

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Il est cependant un point généralement admis, c'est que les frais funéraires se déduisaient. Un fragment de la loi 37, de religiosis (xt, vir, Digeste), extrait d’un commentaire de Macer sur la vicesima, énumère minutieusement quelles dépenses entrent dans la classe des frais funéraires : il admet qu’on puisse passer en compte l’embaumement du corps, le prix de l’emplacement de la sépulture, du sarcophage, du transport et même la construction du tombeau. Mais, ajoute-t-il, cette dernière dépense ne sera pas classée parmi les frais funéraires proprement dits, si elle est excessive, si le défunt par exemple a demandé qu’on élevàt autour de sa tombe une colonnade circulaire. ,

Quant aux dettes proprement dites, nous ne croyons pas, avec M. Maguëro (Théorie de l'impôt de succession, p. 36), qu’elles fussent déduites, du moins d’une façon générale.

2. — Déduction des dettes sous la féodalité. — Sous le régime féodal, les taxes étaient le prix de l'investiture accordée au nouveau propriétaire utile. Il y avait paiement d’une formalité nécessaire pour l'acquisition d’un droit de propriété. On comprend dès lors que pour la liquidation de ces taxes, on ne déduise pas les dettes du défunt dans le but de déterminer son patrimoine imposable. La perception consistait seulement dans le paiement d’une formalité : « Le seigneur n’avait que faire des dettes de son vassal. »

3. — Centième Denier, déductions. — Mais l’autorité royale s’insinue dans le fief; on reconnaît que le roi est le souverain fieffeux du royaume,

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suzerain de tous les seigneurs; les impôts royaux sont créés. Lorsqu’en décembre 1703, on établit un droit sur les successions immobilières, la déduction des dettes ne fut pas admise, et cependant elle aurait pu se concevoir, cet impôt étant un droit de mutation frappant les valeurs transmises. Il devint cependant habituel de déduire des valeurssoumisesaudroitlecensetlesrentesfoncières. Dans quelques provinces, la juridiction des intendants alla même jusqu’à permettre la déduction des dettes hypothécaires et, dans certains cas, chirographaires. Mais devant les représentations des fermiers généraux, cette extension ne fut pas définitivement consacrée par la jurisprudence.

Pour les transmissions de meubles assujetties au droit de contrôle, ainsi que nous l’avons déjà dit, — en ce qui concerne les meubles compris dans les inventaires et dans les partages, — le droit était perçu sur la. masse active sans déduction du passif. Ce dernier point, longtemps controversé, fut enfin tranché à l'avantage des fermiers généraux par le Conseil du roi (Décision du 17 mars 1742). La Constituante, par la loi du 17 décembre 1790, de même que la Convention, le 14 thermidor an 1v, maintinrent le principe de la non déduction. La loi de thermidor défendit d'opérer sur le revenu des immeubles transmis d’autres déductions que celle des rentes dûment justifiées.

4, — Enfin arriva la loi du 22 frimaire an VII. — Cette loi, quiestun monumentles plus achevés de notre législation, qui subsista intégralement ou à peu près jusqu’en 1901, et qui est encore appliquée

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aujourd’hui, sauf en ce qui concerne l’évaluation de Pusufruit et la distraction des charges, a donné lieu, au moment de sa discussion sur la question qui nous occupe, à de longs et intéressants débats.

Un membre du Conseil des Anciens, Jousselin, avait défendu énergiquement les principes de la déduction. Comment craindre la fraude, disait-il, si on ne déduit les dettes hypothécaires que si les titres sont représentés ou les dettes chirographaires que si elles résultent d’un inventaire régulier? « N'est-ce pas contre toute justice, contre les règles du pacte social que l'Etat se trouve seul héritier au préjudice des héritiers légitimes? Cependant, c’est ce qui doit arriver chaque fois que le passif atteint à peu près le montantde l'actif», à quoi Cretetrépondaitqu’il «faudrait procéder à la liquidation de toutes successions contradictoirement entre le fisc et les héritiers, les consommer en frais et en lenteurs par des formes contentieuses, et cela indépendamment du scandale intolérable qu’il y aurait à placer les employés dela régie dans un état permanent d’hostilité contretoutes les familles et de les autoriser à pénétrer dans leurs affaires les plus intimes. »

Ainsi,. dit M. Maguéro (Théorie de l’Impôt des Successions, p. 98), « c’est dans l’intérêt même des contribuables qu’on ne déduira pas le passif, c’est pour lui éviter l’immixtion indiscrète des préposés dans ses affaires intimes : il est presque inutile de faire remarquer que les redevables eussent toujours pu empêcher cette immixtion en payant l'impôt sur l’actif brut. Le raisonnement de Crêétet

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