‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 27 sur 55 · S [”. — ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA DÉDUCTION DES DETTES · texte numérisé non relu

S [”. — ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA DÉDUCTION DES DETTES

1. — Dans la matière qui nous occupe, on entend par dette ou charge toute obligation dont la succession est tenue envers un tiers Exemple : A... vend à B... deux hectares de terre à prendre où bon lui semblera, dans les dunes qui font partie de son domaine à N... Sa succession est tenue de l’obligation de livrer les deux hectares à B..., c’est une charge. Sous l'empire de la loi française du 22 frimaire an VII, le domaine tout entier sera soumis à l'impôt.

Le de cujus avait acquis un immeuble peu de temps avant sa mort, il décède sans en avoir acquitté le prix, sa succession est tenue de payer ce prix au vendeur, c’est encore une charge, l’immeuble transmis acquittera l'impôt sur l’intégralité de sa valeur (cette espèce fait l’objet d’une décision du ministre des finances du 8 frimaire an IX). Un jugement du Tribunal de Montpellier du 14 juin

PCR de aa AS

1852 (1) nous fournit une application frappante de ce principe : Un mari, pour faire emploi des deniers dotaux de sa femme, avait acquis une maison en prenant terme pour le paiement du prix. La femme mourut après avoir accepté cette acquisition dont le prix était encore dû au décès. Le droit fut réclamé : 1° Sur la valeur intégrale de la maison: 2° sur la créance que la femme avait contre le mari pour la restitution de sa dot, et le tribunal déclara bien fondées les conclusions de l’Administration. |

Cette définition posée, quelles sont les raisons qui militent pour ou contre le principe de la non déduction ?

2. — Raison d'équité. — En premier lieu, il est hors de doute que la justice et l’équité réclament impérieusement la déduction du passif de tout capital ou revenu lorsqu'il s’agit de les soumettre à un impôt: Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno. De même que le successeur ne peut prétendre à une hérédité sans acquitter auparavant les dettes qui la grèvent, de même l’Etat, qui prélève une portion sur l'accroissement profitant au patrimoine de l’héritier, qui recueille une succession, ne doit prendre sa quote-part que sur l’actif net etliquide, une fois les créanciers antérieurs désintéressés. En somme, l’Etat est créancier de la succession et non de l’héritier. 11 à droit à une quote part des biens recueillis par ce dernier. Or, ces biens, quels sont-ils? Ceux qui

(1) Voir Trailé Alphabétique de l'Enregistrement, de M. Maguéro ; voir Succession, n° 509.

Page 1