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restent de la succession, une fois les créanciers payés. C’est donc sur cetaccroissement que l'Etat doit pren dre tant pour cent, et non sur un accroissement purement fictif.
C'est juridique, c’est équitable, et le contraire éveille naturellement l’idée d’une iniquité.
On comprend à la rigueur que des lois anciennes n'aient pas tenu compte des règles d'équité ; elles n’étaientsouvent que desimples expédients,soumises au bon plaisir d’un prince et destinées à faire face à des dépenses quelquefois temporaires. Mais comment se fait-il que les législateurs modernes, qui ont proclamé comme base de toutes les lois les principes de justice et de raison contenus dans la Déclaration des Droits de l'Homme, s’en soient écartés dans une telle mesure quand il s’est agi d’établir la théorie de l’impôt. Très souventle fisc absorbe la totalité d’une succession. Non content de dépouiller l’héritier, l’'Etatvientencore nuire aux créanciers dela succession. Grâce au privilège du Trésor sur les revenus, art. 32 dela loi de frimaire, il arrive quelquefois que les créanciers, même privilégiés du défunt, se voient dans l’impossibilité d’être entièrement désintéressés. Cependant, la créance de l'Etat est la dernière, elle a pour objet de frapper un accroissement de fortune, et en réalité, elle évince ceux qui ont des droits antérieurs et d’une toute autre nature sur les biens de la succession.
A l’origine, quand ce système fut adopté, les meubles n'étaient pas soumis à l’impôt des successions ; or, on commence généralement à affecter le prix des meubles à l’acquit des dettes et on peut donc
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admettre à la rigueur qu’il y avait une sorte de compensation entre l’immunité accordée aux meubles et l'obligation de payer l’impôt sur les immeubles sans distraction des charges.
Mais sous l’empire de la loi du 22 frimaire et de la loi du 48 mars 1850, on fit supporter le même tarif auxuns etaux autres ; — il en résulte qu’une même valeur pouvait supporter l’impôt dans deux successions différentes, dans celle du prêteur, à cause de sa créance, dans celle de l’emprunteur, à cause de son appropriation de la somme prêtée.
3. — Le principe de la distraction des charges est-il conforme à l’utilité sociale ?
Il ne suffit pas que les lois fiscales permettent à l'Etat de faire face à ses dépenses, en lui fournissant les ressources nécessaires, il faut encore qu’elles ne nuisent pas à la prospérité publique ; la ruine des particuliers a pour conséquence celle du Trésor. Boisguillebertle disait déjà en 1693 : « Un souverain n’a de biens qu’autant que ses sujets en possèdent. » — Or, il est en France une sorte de propriété qui souffre plus que toute autre de l’assiette injuste des taxes successorales, c’est la propriété foncière.
4, — Elle subit, en effet, depuis plus de 25 ans, une crise fort inquiétante ettoutes les mesures pour enrayer le mal ont été infructueuses. On a commencé par augmenter les droits de douane des céréales de l’étranger à leur entrée en France. Cette mesure n’a eu qu’une efficacité temporaire et locale. D’une part, les blés étrangers, produits à très bon compte, ont fini par revenir plus abondants que jamais; d'autre part, toute une classe de propriétai-