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res fonciers, les propriétaires de vignobles, n’ont tiré aucun profit d’une mesure qui ne les concernait pas. En 1888, on exemptait d'impôt foncier pendant quatre ans, les propriétaires de terrains plantés en vigne dans les arrondissements phylloxérés, Sans beaucoup améliorer la situation.
En 1892, une enquête officielle avait constaté que, comparativement à 1882, il y avaiten France, sur le Capital rural, une perte de 13 milliards sur 91 milliards. En cet espace de temps, le produit brut agricole s’est abaissé de 844 millions et le produit net de 329 millions. M. Gustav Freiburg, dans un mémoire présenté au Congrès de la propriété foncière en 1900 (1) évalue à 40 °/, la diminution qu’a subie le sol de culture de la France, malgré son incomparable fertilité, depuis le commencement de la crise agricole. M. Frieburg lui-même reconnaît que la situation n’est pas non plus florissante dans les autres pays d'Europe, — et même d'Amérique. — Le même auteur estime que l'Allemagne, malgré la grande prospérité dont elle jouit depuis un certain nombre d'années, a vu la valeur de son sol rural diminuer de 25 °/., et encore il ajoute que sans la bienfaisante création du Grundbuch, il faudrait compter 33 °/..—En Belgique, on comptait déjà, en 1884, une diminution de fermage de 200 millions par an.
À cette dépréciation désolante, correspond leffrayant accroissement du passif hypothécaire rural, qui est bien plus fréquemment le fait de la détresse
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or
des paysans que celui d’un calcul ou d’une spéculation, ainsi que cela a lieu le plus souvent pour Île passif hypothécaire des villes, M. Freiburg affirme qu’en Prusse, le passif hypothécaire rural s'élève au 1/3 de la valeur des terres pour les biens d’un revenu inférieur à 2000 francs; «dans certains cercles de l'Est, dans des pays de grands domaines, ajoute-t-il, les charges de cette nature s'élèvent au 8/4 de la valeur actuelle des biens-fonds ».
Hélas! au point de vue du passif, notre situation, dans certaines parties de la France, n’est pas beaucoup meilleure. On conçoit que si, à ces lourdes charges, on ajoute encore celle de l’impôt des mutations sur la valeur brute de biens ainsi grevés, on va rendre la situation de l’agriculture encore plus intolérable. Chaque contribuable puisera dans ses idées de justice et dans la notion de ses intérêts, un sentiment de profonde hostilité contre cet impôt dont la simplicité et la symétrie, pour le surplus de ses dispositions, l'emportent cependant sur tous les autres.
$S IT. — RÉFUTATION DES ARGUMENTS INVOQUÉS CONTRE LE PRINCIPE DE LA DÉDUCTION DES DETTES.
1. — On se demande comment on ait pu, dans le pays de France qui, à tort ou à raison, passe ou a passé pour celui du monde qui s’enthousiasme le plus pour les idées de justice, supporter ce régime inique pendant plus de cent ans. Quelles raisons donnait-on pour le maintenir? Les raisons qu’on
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donnait étaient nombreuses, c'est d’ailleurs le sort de toutes les mauvaises causes d’être étayées d’une foule de bons arguments.
On a dit, d’abord, que le principe de la non-distraction des charges est le seul juridique. L’impôtsur les successions n’est que la rémunération de la protection accordée par l'Etat aux transmissions quelconques de biens. De même que pour une vente, il n’y a pas à se préoccuper des charges qui pèsent sur l’objet vendu, de même pour les mutations par décès il n’y a pas lieu de tenir compte de celles qui grèvent l’actif de la succession. Les meubles et les immeubles vous sont transmis intégralement; grâce à la protection de l'Etat, celui-ci vous fait payer ses services : il n’a pas à se préoccuper de votre enrichissement.
Réponse.— Cette théorie repose sur une notion de l'impôt que nous avons considérée comme erronée, à savoir que l’impôtn’est qu’une prime d'assurances payée à l’Etat. Du reste, en admettant même cette définition critiquable, il faudraitau moinsétablir que la taxe sur les successions correspond réellement aux soins que prend l'Etat, pour assurer la régularité des transmissions et aux frais qu’elle lui occasionne. Or, n’est-il pas de toute évidence, que lataxe sur les successions, si productive, dépasse de beaucoup les « déboursés » faits par l’Etat à l’occasion des héritages ?
Ensuite, sion considère l’impôtcomme devantêtre proportionnel à l'importance du service rendu par l'Etat à l’héritier, on est bien obligé de reconnaître que ce service lui-même est proportionnel à l’avan-
tage que l’héritier en tire. Or, la mesure de cet avantage, c’est la valeur active transmise réellement. On ne peut concevoir une matière imposable, une valeur transmise, si effectivement il n’y a rien, c’est le cas de répéter l’adage : « Bona non intelliguntur nisi deduclo aere alieno >».
Enfin, si l’on veut soutenir que la taxe frappe les biens transmis en bloc, l’actif successoral, abstraction faite de l’héritier, on se demandera pourquoi, dans tous les Etats, la loi tient compte du degré de parenté de l’héritier, pour établir une graduation du tarif (1).
2. — On dit encore que le préjudice qui résulte de la non déduction du passif est compensé, et au-delà, par les moyens que possèdent les particuliers de frauder le fisc quand il s’agit de valeurs mobilières et par l’évaluation des immeubles d’après un système de capitalisation très favorable aux héritiers.
D'abord en France, du moins depuis 1875 où la capitalisation à êé portée de 20 à 25 pour les biens ruraux, l’évaluation obtenue est rarement au-dessous de la valeur vénale, elle est souvent au-dessus.— Maisen ce qui concerne les considérations qui reposent sur la possibilité de frauder le fisc dans les déclarations mobilières, est-il équitable de vouloir consacrer une injustice parce qu'il n’est pas toujours aisé de déjouer la fraude! Le contri-
(1) I y a lieu d'observer cependant que cette théorie est appliquée dans la rigueur de sa déduction dans deux Etats d'Amérique, l'Ohio et le Tennessec ; mais encore faut-il remarquer que si le tarif n’admet aucune graduation, il y a toute une catégorie de parents qui n'y est pas soumise (la ligne directe est exempte de droits),
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buable honnête et scrupuleux doit-il supporter les conséquences de la dissimulation d’un héritier peu loyal?
3. — Il y en a d’autres qui disent encore : pourquoi changer un système qui fonctionne depuis si longtemps? « Il n’est pas présumable, dit M. Championnière, que l’impôt soit jamais assis sur une base moins injuste. Mais la perception ainsi établie est facile, et sanctionnée par une longue habitude, elle est supportée patiemment comme un accidentrare. »
Que la perception soit facile, soit. L’Administration possède des moyens de coercition pour faire exécuter la loi. Mais qu’elle soit supportée patiemmentcomme accident rare, ceci est plus contestable. Les agents de perception, en contact journalier avec le public, en savent quelque chose. Quelle que soit la puissance de l’habitude, on s’accoutume difficilement à se voir léser dans ses droits sans émettre une protestation.
4. — Une raison plus sérieuse, et qui nous retiendra plus longtemps, est celle-ci : On ne peut guère connaître le passif d’une succession. Va-t-on pouvoir s’en rapporter aux déclarations des parties? Il est à craindre sans doute que leur sincérité soit contestée à chaque instant. — Peut-on déduire certaines dettes à priori ? Comment seront-elles justifiées. Comment, en d’autres termes, pourra-t-on ‘vérifier les déclarations des parties ? Par quels moyens l’Administration serait-elle à même de savoir si une dette existe, si elle n’a pas été éteinte en totalité ou partiellement? Permettra-t-on aux employés d'assister aux oppositions et aux levées de
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scellés, aux inventaires et liquidations,ou d’exiger que tout paiement, pour être valable, soit mentionné sur la minute chez le notaire, ou sur les originaux des actes sous-seing privés. Leur permettra-t on, en un mot, des’immiscer dans les affaires des contribuables en exerçant sur leurs actes une surveillance inquisitonale? Ne serait-ce pas porter atteinte à la loi civile et ne pourrait-on pas rappeler à ce propos les paroles que Cretet prononçait jadis : « .… de tels procédés répugnent à nos mœurs et seraient une atteinte à la fois à la dignité de la famille et à celle de l'Administration ? »
Cette critique serait juste si l’on admet le principe de la déduction de toutes espèces de dettes. Mais on n’exagère généralement pas la théorie jusqu’à ce point. Les uns admettentla distraction du passif hypothécaire seulement, d’autres la déduction de toutes les dettes résultant d'actes qui ont date certaine. On objecte à cela que l'injustice n’est que déplacée, puisqu’on refuse de tenir compte des dettes qui ne paraissent pas suffisamment justifiées. Ceci n’est pas tout à fait exact. L’injustice n’est pas: déplacée, mais diminuée dans de notables proportions, dans celle du possible. Or, n’est-ce pas déjà un résultat appréciable et est-1l nécessaire de renoncer à tout progrès, parce qu’il n’atteint pas la perfection. L’amélioration consiste à distraire, parmi toutes les dettes, celles seulement qui sont établies d’une manière certaine.
5.— Mais l’argument le plus grave, qui a été la cause de l’avortement de tous les projets de réforme, c’est la perte considérable qu’on craignait pour le
Trésor. En vain, M. Doumer, dans son rapport supplémentaire de 1895 (Journal Officiel, doc. parlem., Chambre, annexe 1553, séance du 22 octobre 1895), présentait des statistiques anglaises où la proportion du passif atteignait en moyenne 9°/, ; en vain, Citait-il l’exemple de la Belgique et de l’Alsace-Lorraine, où le passif constaté est à peu près égal à 10 °/, de l’actif brut des successions ; en vain, portait-il jusqu’au 1/5la moins-value à prévoir peutêtre dans notre pays ; en vain, montrait-il, et bien d’autres après lui, la compensation qu’on devrait attendre de l’application du tarif progressif..…., chose curieuse, alors que nos budgets s’équilibraient d’une facon à peu près satisfaisante, on n’osait pas tenter la réforme ; puis, viennent les années de déficit et la loi passe. Il y a, dans l’esprit des assemblées parlementaires, des incohérences souvent surprenantes. Il faut dire cependant qu’en réalité, le déficit budgétaire n’a rien de si effrayant en lui-même, il ne conduit pas nécessairement à la banqueroute, comme beaucoup se plaisent à dire. Qu'importe le déficit, pendant cinq ou dixans, si la nation profite des charges que s’impose l'Etat, pour devenir riche et prospère, l’équilibre finira par se rétablir et la situation financière par devenir très bonne. Au cas particulier qui nous intéresse, quoiqu'il soit téméraire de donner des chiffres moins d’un an après l'application d’un régime qui a fait une petite révolution, dans le milieu fiscal, nous ne croyons pas que la réforme soit une cause de moins-value pour le Trésor. Les quatre derniers mois de 1901, d’après les statistiques officielles, ont fourni leur produit
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normal, et la déduction du passif n’a pas atteint les prévisions, car elle n’a pas dépassé 9,5 °/, (1). Nous croyons que l’élévation du tarif, le changement du mode d'évaluation de certains biens et la perfection des moyens de contrôle et de répression peuvent, en temps de prospérité nationale, compenser et au-delà la perte qu’on a craintsi longtemps et non seulement celle résultant de ladmission du passif, mais encore celle très considérable, causée par une évaluation plus équitable de la nue-propriété et de l’usufruit.
SECTION III Droit Positif.