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DETTES DÉDUITES SOUS L’EMPIRE DE LA LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII

En France, cependant, il existait, avant 1901, de nombreuses exceptions au principe de la non déduction desdettes : les unes s’expliquent par l’application libérale des principes du Code civil, les autres ont été apportées dans un esprit d’équité par la jurisprudence.

1. — C’est ainsi que les parts sociales dépendant de la succession d’un associé ne supportent depuis

(1) Des renseignements fournis très récemment par le service, dans des régions relativement pauvres, ont fait ressortir, pour la période comprise entre le 1°" septembre 1901 et le 31 août 1902, une augmentation assez sensible dans le produit de l'impôt, comparé avec celui qu’on aurait obtenu en assujettissant la même valeur imposable aux tarifs anciens.

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longtemps l’impôt que sur leur valeur nette ; c’est une conséquence de l’article 529 du Code civil, qui déclare meubles « les actions ou intérêts dans les compagnies de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies », tant du moins que la société donne naissance à un être moral.

2. — D'autre part, on ne confondait pas avec les dettes, les sommes que le mandataire, le tuteur, le dépositaire, le créancier gagiste détiennentsansen être propriétaires. Même solution pour l’usufruitier, il détient à titre précaire les objets grevés de son usufruit : il est tenu de les conserver salva rerum substantia, et à l’extinction de l’usufruit, le nupropriétaire les reprend comme sa propre chose. (art. 578, Code civil). Aussi, les objets ainsi grevés doivent, pour la perception du droit, étre distraits du patrimoine de l’usufruitier (1), qu'ils existent en nature ou qu’ils aient subi des transformations qui ne permettent plus de les reconnaître in specie; on déduira même au besoin sur les immeubles de l’usufruitier les sommes d’argent dont il n’avait que la jouissance.

3. — Certaines déductions étaient admises depuis longtemps, relativement aux récompenses dues par la communauté ax époux.

A la dissolution de la communauté, en effet, si la femme n’y renonce pas, l’époux survivant et les héritiers de l’époux prédécèdé, possèdent respective-

(1) Cassation, 22 août 1859 et 28 février 1865. Instructions 2,234, 8 1, et 2,397, $ 1.

ment un droit de cocopriêté dans la masse commune, sur laquelle ils prélèvent leurs reprises avant tout partage ; le reliquat forme les bénéfices à partager. La succession de chaque époux se composera donc, en premier lieu, de son prélèvement, et en second lieu, de sa part dans les bénéfices. D’autre part, l’article 1472 du Code civil veut que les prélèvements de la femme s’exercent sur les biens personnels du mari, il en résulte plusieurs conséquences :

a) En cas de prédécès de la femme, le complément des reprises qu'elie a à prendre sur les propres de son mari, à défaut de valeurs suffisantes dans la communauté, forme une créance contre le mari, la totalité de ses reprises est donc sujette au droit.

b) En cas de prédécès du mari, si l’actif de communauté est inférieur aux reprises de la veuve, cet actif ne supportait aucun droit, mais le complément des reprises de la veuve à prélever sur les biens personnels du mari, constituait une charge de sa succession non déductible. Il en était de même en cas de renonciation à la communauté : la femme étant censé y avoir été toujours étrangère, ses reprises formaient une dette non déductible de la succession du mari et la masse commune devenant la propriété de ce dernier, était entièrement assujettie au droit.

c) Enfin, en cas de prédécès de la femme, si ses reprises absorbent le patrimoine commun, ces reprises et ses propres étaient soumis à l'impôt, mais sans addition d’une part quelconque des biens de communauté.

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