‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 31 sur 55 · LOTUS · texte numérisé non relu

LOTUS

le sortdes sommes données et non payées. Il s’opère, dans ce cas, aux yeux de la loi fiscale une mutation au jour même de la disposition qui a consacré la donation, par définition actuelle et irrévocable, et le droit est perçu à ce moment. Cependant, si le donateur meurt avant d’avoir payé (il peut d’ailleurs s'être engagé à payer à terme), le montant de sa libéralité se trouve intégralement dans sa succession. Aux termes des articles 14 et 15 de la loi de frimaire, on ne pouvait en distraire la valeur de la créance du donataire. La sévérité de cette règle a été fléchie à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 juillet 1862 (Sirey, 62, 1, 961. — Instruc- HO /2894, ST", p.12).

Dans le même ordre d'idées, on est arrivé à déduire de la masse héréditaire les legs particuliers à la charge de l’héritier ou du légataire universel investi de la saisine (Voir Instruction, 2234, S 1°,

S LI. — Récime DE LA Lor pu 25 rÉvRIER 1901.

La loi nouvelle fait table rase des anciens errements. Elle pose en principe que toutes les dettes sont déduites : les droits seront liquidés «sur la part nette recueillie par chaque ayant-droit ».

Or, il importe d’abord de distinguer comment se détermine cette part nette, autrement dit quelles sont les charges que la loi considère comme des dettes et ensuite quelles justifications il faut présenter pour obtenir l’exemption de l'impôt.

(1) Sirey, 59, 1, 346. — Sirey, 60, 1, 76. — Sirey, 62, 1, 855.

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