Les charges héréditaires se composent
4° Des dettes du de cujus, c’est-à-dire des obligations qu’il a contractées ou qui lui ont été imposées; 20 de certaines dettes nées après le décès et à son occasion comme les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire de la succession; 3° les legs faits par le de cujus et mis par lui à la charge des héritiers.
Ces charges diminuent l’émolument de ceux qui sont appelés à la succession, il faut donc les retrancher des biens transmis pour apprécier l’enrichissement de l’héritier. Or, notre loi ne les déduit pas toutes pour le calcul de l'impôt. Les dettes de la première catégorie seulement sont visées par la loi du 25 février.
Dans cette mesure, la déduction est aussi large que possible, toutes les dettes, quelles que soient leur nature et leurorigine, sont en principe susceptibles d’être déduites.
r. — Mais il faut qu’elles soient dettes du défunt lui-même ; or, les charges du patrimoine provenant de faits postérieurs au décès et qui, tout en étant dettes de la succession, n’ont jamais été des dettes du défunt, seront écartées de la déduction. C’est ainsi que les frais funéraires ne seront pas déduits pas plus que ceux de scellés et d'inventaire.
Nousestimons, avec notre camarade Cassan (1), que «ces dettes méritaient cependant de participer à la déduction, les dettes de cette espèce ont un minimum relativement élevé qui constitue pour les petites
() Thèse pour le doctorat, page 54. Toulouse, — Cassan, 1901.
successions une charge susceptible de ne pas être négligée.» Mais sur le terrain des petites successions, nous sommes allés encore plus loin, car nous avons demandé leur exemption presque totale du droit de mutation par décès. (Voir chapitre premier). L’injustice disparaîtrait ainsi d'elle-même.
3. — Les legs restent en dehors de la loi nouvelle, la déduction en est opérée d’après des principes qui leur sont propres. (Voir plus haut, $ I). Dans l’hypothèse spéciale du legs de choses in genere n’existant pas en nature dans la succession, le légataire est un véritable créancier de l’héritier qui est alors tenu d’une véritable dette; cette dette, qui n’a jamais été à la charge du défunt, ne devrait pas être déduite, mais la nouvelieloinechangerarienaux atténuations depuis longtemps admises par la jurisprudence.
3. — Ces principes posés, à quelles conditions l’agent du fisc admettra-t-il la déduction? La, les difficultés se soulèvent nombreuses, car il ne suffit pas qu’une dette existe au décès, il faut en fournir la preuve et pour ce, fournir les justifications exigées par la loi. D'abord, disons-nous, la dette doit exister au moment du décès; l’impôt vise les faits qui se produisent au moment précis de l’ouverture de la succession. Ainsi, une dette à terme sera déduite, le terme ne suspendant pas l’engagement, mais en retardant seulement l’exécution; au contraire, une dette soumise à une condition suspensive non réalisée au décès, ni au jour de la déclaration de succession, n’est pas déduite, mais si cette condition se réalise ultérieurement, les droits perçus ne sont pas remboursés, quoique l’accom-
plissement de la condition rétroagisse au moment même où l'obligation a été contractée, par application du principe fondamental en matière d’enregistrement, d’après lequel un droit régulièrement perçu ne peut être restitué (1).
En sens inverse, une dette sous condition résolutoire existant au décès se trouve susceptible d’être déduite. Mais la condition une fois réalisée, la dette est censée, par suite de l’effet rétroactif de la condition, n’avoir jamais existé ; il faut donc l’éliminer du passif héréditaire. — Et si la condition se réalise après la déclaration de succession, l'Administration est fondée à exiger une nouvelle déclaration dans les six mois de l’évènement qui a provoqué la résolution de la dette.
5. — Ainsi donc, toute dette doit exister au décès, mais, ainsi que l’ont établi les affirmations du ministre des finances à la suite de longs débats dans la séance du Sénat, le 22 janvier 1901 (J. Off., p. 76, col. 2), il n’est pas indispensable qu’elle soit liquide au jour de l’ouverture de la succession, il suffit que le principe de la dette soit certain. Cest ainsi que sont admises les dettes du tuteur vis-à-vis du mineur résultant de l’exercice de la tutelle, les dettes du mari vis-à-vis de sa femme en raison de sa dot: la cause de la dette est antérieure au décès. Il suffira donc que le chiffre de la dette soit déterminé avant la déclaration, ou évalué par les parties, sauf le contrôle ultérieur ds l'Administration.
(1) Article 60 de la loi du 22 frimaire an vu.
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6. — Mais le côté le plus délicat de la réforme, par où le fisc est journellement mis aux prises avec les réclamations des redevables, c’est celui des justifications ; là-dessus, l’agent sera intraitable, bien qu’il doive s’inspirer de l'esprit de bienveillante justice envers les contribuables qu’a guidés le législateur ». (Instruction du 16 juillet 1901, n° 3058). Il sera obligé aussi de se montrer défiant, car la fraude se donne beau jeu si l’on n’y veille de près.
La justification de la dette doit être faite par titre susceptible de faire preuve, en justice, contre le défuut, dit l’article 3; or, il faut entendre par titre, non pas seulement les écrits dressés spécialement en vue de la preuve, mais tous ceux qui constituent la catégorie des instruments, comme le disait M. Monestier dans son rapport au Sénat (1) : tous les écrits auxquels est accordé une force probante, notamment les actes authentiques, les actes sousseing privés sous toutes leurs formes, la correspondance commerciale, les livres de commerce. En tous cas, la nécessité d’un écrit s'impose. L'expérience fournie par les législations étrangères démontre que l’existence de dettes verbales ne peut être établie qu’au prix de mesures vexatoires et de discussions puériles et irritantes (Rapport Burdeau, 1894). Ainsi, un commencementde preuve par écrit, même s’il est complété par des présomptions ou par la preuve testimoniale, ne suffit pas ; tel est le cas des dettes concernant les salaires des gens de service, les
(1) Répertoire permanent, article 9947, J. Off., 1900. Documents parlementaires, Sénat, p. 976, colonne 3,