‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 33 sur 55 · ROSES · texte numérisé non relu

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dépenses domestiques. En ce qui concerne les dettes commerciales, la justification s’en fait dans les mêmes conditions que pour les autres dettes, mais pour plus de sécurité, même en présence d’un acte authentique, on autorise l'Administration à demander communication des livres de commerce.

7.— Enfin, dans tousles cas, à l’appui de sa déclaration, l’héritier devra établir un état détaillé de toutes les dettes qu’il prétend être à la charge du défunt, et l'Administration pourra toujours s’en prévaloir pour soutenir postérieurement que la dette n’était pas déductible ou que son titre était impuissant à faire preuve contre le défunt, car cet état fait foi, jusqu’à preuve contraire que les titres représentés sont strictement conformes aux énonciations qu’il contient (Instruction du 20 mai 1902, n° 3089, $ 18).

8. — Quant à la justification matérielle des autres titres, ilsuffira, pourles actes authentiques, d’en indiquer la date et le nom du rédacteur; pour un jugement, la juridiction dontil émane, quant aux actes sous-seing privés, les héritiers devront les produire en substance ou en présenter une copie collationnée, dressée par le notaire ou le greffier de paix. Le créancier qui empêcherait aux héritiers de son débiteur de justifier ainsi de la dette pourrait être condamné à des dommages-intérêts (art. 4).

La valeur des titres justificatifs est entièrement laissée à l’appréciation des agents du Trésor. Ils sont maîtres de la perception sans résistance immédiate possible de la part du redevable, mais comme il sont à la fois juges et parties, ils ne décident pas en dernier ressort et le redevable a la ressource d’en

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appeler aux juges du droit commun, suivant les principes qui régissent, du reste, toutes les contestations relatives à l’impôt de l’Enregistrement (art. 28, loi du 22 frimaire an vit).

9, — Les règles que nous venons d'indiquer souffrent cependant des exceptions basées sur cette idée que, malgré la régularité du titre constitutif, la dette peut ne pas exister, elle peutse présenter dans des conditions telles qu’on puisse présumer qu’elle est fictive; elle sera naturellement écartée du bénéfice de la distraction.

Aussi, aux termes de l’art. 7, on ne déduira pas:

1° «Les dettes échues plus de trois mois avant r’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque» ;

2° Les dettes consenties au profit des héritiers ou de personnes réputées interposées dans les termes des articles 911 et 1100 du Code civil.

Cette disposition atteint non seulement les dettes contractées par le défunt auprès de toute personne appelée à recueillir un émolument quelconque dans sa succession à titre d’héritier ou donataire ou de légataire, mais encore celles consenties au profit, soit des père, mère, enfant ou époux de l’un des héritiers donataires ou légataires, soit des enfants issus d’un autre mariage de l’époux de l’héritier et des parents dont cet époux était lui-même héritier présomptif. — « Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par acte authentique ou par acte sousseing privé, ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des

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parties contractantes »{art.7,S2), les personnes interposées et les redevables auront le droit de prouver la sincérité de la dette ;

3° Les dettes reconnues par testament;

4* Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par le créancier. L'ensemble de ces circonstances constitue une présomption de remboursement contre laquelle aucune preuve n’est admise. Cette très rigoureuse disposition s’explique sans se justifier, par cette raison que généralement, ce n’est pas sans avoir été payé que le créancier abandonne les garanties hypothécaires accordées par son débiteur ;

5° Les dettes dont la preuve ne peut être faite qu'avec des titres passés à l’étranger et celles qui grévent les étrangers ayant leur domicile en France, à moins qu’elles n’aient été contractées en France;

6° Enfin, les dettes prescrites, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription à été interrompue.

SECTION IV

Contrôle du Passif.

1.— Toutes les conditions auxquelles la loi subordonne la déduction des dettes, n’empéchent pas Pagent du Trésor de critiquer la déduction, même après l’avoir admise, car le rapprochement de la déclaration avec des actes ou déclarations anté-

rieurs ou postérieurs, peut faire ressortir que la dette est absolument fictive, et malgré l’importance des pénalités, le cas se présentera souvent (voir ch. Pénalités). L'efficacité de ce contrôle sera malheureusement arrêtée bien souvent aussi par l’article 5, aux termes duquel toute dette constatée par un titre authentique et non échue, ne pourra être écartée par l'Administration, tant que celle-ci n’aura pas fait juger qu’elle est simulée. Nous croyons bien qu’il ne faut négliger aucun moyen de consacrer la force probante de l’acte authentique, de lui faire reconnaître par tous, une valeur considérable ; mais tout le monde est fixé sur la sincérité des estimations indiquées dans les actes, « pour l’Enregistrement seulement » ; d'autre part, l'Administration hésitera, la plupart du temps, à s’aventurer dans une procédure de simulation; aussi, est-il à craindre qu’elle soit à l« merci des ingénieuses combinaisons des notaires, qui ne manqueront pas de profiter de la situation.

2. — Pour les actes sous-seings privés, la fraude se donnera encore plus libre carrière; mais là, l’agent du fisc est mieux armé, car il peut toujours rejeter une déduction, malgré la régularité du titre et l'attestation du créancier ; l'écrit contenant l’attestation du créancier n’a, en effet, qu’une valeur très relative. Il se peut, en effet, qu’ilsoit l’œuvre de l’héritier lui-même, ou qu’il soit simulé à la suite d’une entente frauduleuse entre l’héritier et le créancier.

3. — Le cas suivant se présentera et se présente fréquemment à la campagne. On sait que le paysan ne donne presque jamais quittance d’une dette souscrite en billets. Il se borne à retirer le billet,

mais celui-ci est rarement détruit par le débiteur; or, la prescription de pareil billet étant de trente ans, entre non commerçants, rien n’est plus facile, si le créancier est encore en vie et ne s’y refuse pas, de donner l’attestation en présentant à nouveau le titre de la créance éteinte. Evidemment, le paysan défiant n’imaginera souvent pas lui-même cette petite fraude, mais son notaire est là pour la lui conseiller et l’instruire sur l’innocuité du procédé.

A cet égard, on doit regretter que la sanction énergique du dernier projet de loi du gouvernement n’ait pas obtenu un vote favorable du Sénat: toute déclaration d’existence des dettes, corroborée par l'attestation du créancier, devait, en effet, valoir titre pour ce dernier contre le déclarant.

4. — On a longtemps hésité pour savoir si on devrait admettre la production des livres de commerce ; d’abord, il paraissait difficile d’imposer l'exigence de la représentation des livres, contrairement aux usages du commerce, et de faire intervenir les agents du Trésor dans des opérations aussi confidentielles. On craignait avec raison que les receveurs, généralement peu au courant de la comptabilité commerciale, missent un temps fort long à comparer les indications de la déclaration avec celles des livres qui leur seraient représentés (1), de telle sorte qu’ils seraient placés dans l'alternative:

(1) Du reste, il peut se faire qu'une situation commerciale soit très longue à établir, même par des spécialistes. Les syndics des faillites, qui sont choisis parmi des hommes d'affaires ou commerçants, ayant une compétence spéciale, mettent souvent des mois entiers pour vérifier le bilan dressé par l'intéressé Iui-même,

ou d'accepter sans contrôle effectif la déclaration du contribuable, ou d’user du moindre prétexte pour écarter les justifications comme insuffisantes. D'autre part, il était dangereux d'admettre la déduction des dettes commerciales sous les seules justifications du droit commun, car les effets de commerce, lettres de change, billets souscrits par un commerçant, ne constituent pas le plus souvent des dettes proprement dites. Ges titres forment la contre-partie des effets souscrits au profit de ce même commerçant, suivant l'expression de M. Burdeau, « c’est une sorte de dette flottante ». Or, le montant de ces créances à court terme échappe, pour la plus grande partie, au droit de

mutation par décès.

4 bis. — La loi du 25 février paraît avoir tranché

habilement la difficulté, en disposant que pour déduire une dette commerciale, l’Administration pourra exiger la production des livres du défunt et que le receveur aura 5 jours pour les consulter. Il y puisera, en effet, non seulement les renseignements relatifs au passif, mais aussi tous ceux permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession.

Cette mesure a produit l’effet auquel on s’attendait; les héritiers de commerçants ne demandent jamais la déduction des dettes commerciales, sauf au cas où la situation serait publiquement mauvaise, car la plupart du temps l’actif des créances et marchandises qu’ils peuvent dissimuler dépasse considérablement le chiffre des dettes à déduire.

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