Que conclure de tout cela
À notre avis, la loi de 1901 a fait un progrès immense, mais un perfectionnement en amène un autre, car l’application d’une loi met en lumière ses défauts, mieux que les plus savantes discussions parlementaires.
Nous voyons trop souvent les petites successions, celles qui sont le plus digne d'intérêt, ne pas pouvoir profiter des mesures bienveillantes de la loi; souvent le déclarant, plus ou moins illettré, les ignore; d'autrefois, son titre de justification est irrégulier, et le receveur ne peut déduire; aussi, trouvons-nous là un nouveau motif pour demander pour elles une atténuation d'impôt aussi grande que possible
6. — D’autre part, nous croyons quesi les livres fonciers dont nous parlions plus haut existaient, ils rendraient le plus grand service pour le contrôle rapide des charges qui grèvent les immeubles, puisque toute déclaration de « mutation par décès, tous actes et contrats déclaratifs, attributifs ou translatifs de droits réels immobiliers y seraient inscrits » (art. 2 du projet Chastenet).
Et puis, aux termes du même projet (art. 6), les inscriptions hypothécaires ne périmeraient pas. Au cas de payement anticipé ou à échéance, « la radiation doit être requise dans les 30 jours de la libération, à peine d’une amende de 20 fr. contre le notaire», Ce qui permettrait d’abroger la présomption de paiement de dettes échues, pour lesquelles l'inscription est périmée (art. 7, S 4 de la loi du 25 février 1901), car, dans de nombreux cas, cette présomption est contraire à la vérité.