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SECTION III. — EVALUATION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ ET DE L'USUFRUIT

1. Difficulté. — 2. Loi du 22 frimaire. — 3. Critique. — 4. Rome et ancien droit. — 5. Loi du 25 février. — 6. Usufruit et rente viagère. — 7. Conséquence de l'extinction anticipée. — 8. Conséquence de l'extinction naturelle de l’usufruit, — 9. Systèmes étrangers.

SECTION IV. — CoNTRÔLE DE L'ÉVALUATION.

1. Fréquence de l'insuffisance mobilière. — 2, Mode de preuve. — 3. Des assurances. — 4. Assurances pour les immeubles et spécialement pour les immeubles ruraux. — 5. Difficulté du contrôle de l'évaluation des revenus immobiliers. — 6. Expertise. — 7. Système de l’Alsace-Lorraine.

SECTION T

Evaluation des Meubles

Nous avons vu que, parmi tous les impôts, celui de succession paraissait le moins lourd et le plus légitime (chapitre I). Nous nous sommes demandé ensuite sous quelles conditions il fallait établir son assiette, pour qu’elle soit la plus conforme à l’équité (chapitres II et III, transmissions assujetties, déduction des dettes); nous nous occuperons maintenant de chercher le #0de d'évaluation le plus simple, le plus juste et le plus productif.

1. — Il n’y a pas lieu de s’occuper de l’évaluation des meubles sous l’ancien droit, car l’impôt, aussi bien le profit de rachat que le centième denier, ne frappait que les immeubles, sauf ce qui a été ditsur l’insinuation et le contrôle. La loi du 5 décembre 1790 fut la première de nos lois qui assujettit les meubles à l’impôt des successions; puis, vint la loi du 22 frimaire; mais, en raison du peu d’importance qu’elle leur attribuaït, elle les frappait d’un tarif très réduit. Aujourd’hui, les meubles forment, dans les successions, plus de la moitié des valeurs

soumises à l'impôt, et depuis 1850, paient les mêmes droits. (1)

2. — Le mode d'évaluation n’a guère varié depuis 1798. La valeur des meubles, d’après le S 7 de l’article 14, loi du 22 frimaire, est déterminée par la déclaration estimative des parties, mais si un inventaire a été dressé après le décès par un officier public, l’estimation donnée dans cet acte aux meubles corporels, sert de base à la perception de l’impôt. Ces dispositions, très équitables, ont été étendues par la loi du 21 juin 1875, d’après laquelle si les biens ont fait l’objet d’une vente publique dans les deux ans du décès, le prix de vente représentera la valeur imposable, s’il est supérieur à l’estimation des objets inventoriés, — de sorte que si le prix est inférieur, c’est l’estimation de l'inventaire qui sert de base.

3. — Pour les créances à terme, c’est le capital exprimé dans l’acte et non la valeur effective, inférieure ou supérieure au capital nominal (art. 14, n° 2, loi de frimaire) qui forme la valeur imposable.

4. — Si une rente sur particuliers a été créée moyennant l’aliénation d’un capital, c’est sur ce capital qu’on liquide le droit de mutation ; pour les rentes créées sans expression de capital, on calcule

(1) Dans une conférence faite en 1899 à la Société de statistique de Paris, M. Emmanuel Besson a montré d'une manière saisissante la progression de l'annuité successorale mobilière : en 1826, elle entrait pour 34 °/, dans l'ensemble des valeurs taxées ; en 1850, elle atteint 40 °/, ; en 1869, elle dépasse 45 °/, ; enfin, elle reste sta= tionnaire jusqu'en 1885, où elle arrive à 50 °/, et continue toujours sa marche ascendante.

le droit sur un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et dix fois la rente viagère ; il est remarquable que la loi du 25 février 1901 n’ait pas modifié ce mode de procéder en ce qui concerne la rente viagère, car le forfait de 10 ‘/, très acceptable pour un rentier de 65 ans, est manifestement insuflisant pour un bénéficiaire de 25 (1).

5. — Pour les rentes sur l'Etat français, les fonds publics étrangers et les actions des Compagnies ou Sociétés industrielles, l’article 7 de la loi du 18 mai 1850, dont la portée a été étendue par des lois postérieures, prescrit de liquider le droit d’après le cours de la Bourse. À défaut de cote à la Bourse, il n’y a d’autre base de perception que la déclaration estimative des parties.

SECTION II

Evaluation des Immeubles.

4. Droit Romain. — Il est probable qu'ils étaient estimés comme les meubles, non d’après un calcul uniforme basé sur le revenu, mais d’après leur valeur vénale, variant suivant les circonstances.

(1) Plus équitable nous paraît la loi du 17 juin 1909 pour l’Alsace- Lorraine, qui fixe (art. 11) la valeur en capital de ces rentes d’après l’âge des bénéficiaires ; à 14 ans, on capitalise par 18 ; à 25 ans, on capitalise par 16 ; à 34 ans, par 14; à 55, par 8 1/2 ; à 65, par 5. Lorsqu'il s’agit de prestations d’une durée déterminée, le capital s'obtient en prenant le montant annuel et en le capitalisant au taux de 4°/, (voir section IT).

Quant aux personnes chargées de cette évaluation, on croit généralement qu’elles étaient celles-là même auxquelles était confiée la perception.

On croit que les publicains devaient être les arbitres en matière d'évaluation pour un grand nombre d'impôts; on leur laissait sans doute fixer euxmêmes la valeur des hérédités (1), sauf le recours des parties en cas d’abus au préteur ou au propréteur. Cette attribution des publicains tendrait d’ailleurs à justifier dans une certaine mesure l’hostilité dont 1ls étaient l'objet de la part des contribuables.

2. — Système féodal. — Le profit de rachat consistait, avons-nous dit, en une année de revenu du fief, mais, pour plus de facilité, on laissait au seigneur le choix entre une somme d’argent ou le prélèvement de la récolte en nature. Mais la dette du vassal n’est alternative que lorsque le revenu du fief ne consiste pas dans une somme certaine; elle est pure et simple dans le cas contraire, si l’immeuble sujet à rachat, par exemple, est affermé pour un certain prix, de même si le taux du profit est fixé par abonnement. Ces sortes d'abonnements étaient établis, tantôt par la coutume elle-même, tantôt par titre entre le seigneur et le vassal. La coutume d'Orléans fixait généralement le rachat de chaque arpent à quatre sols tournois.

3. — Système de la royauté. — Le centième denier était établi sur le prix ou valeur des biens transmis. A défaut d'estimation, le commis devait

(1) Il est à croire que cette évaluation était faite sous leur responsabilité par des agents spécialement préposés au recouvrement de l'impôt des successions, qu’on appelait les procuratores vicesimae.

se faire rapporter les contrats d’acquisition, baux à ferme et autres titres de propriété précédents pour en établir la valeur, et en cas de contestation ou de refus des parties de représenter leurs titres, il devait faire procéder à l’amiable à l’estimation des biens par personnes convenues avec les héritiers ou en faire nommer d’office. (Art. 24 de l’édit de décem. 1703, et 16 de la déclaration du 20 mars 1768). Au reste, le droit de centième denier était dû sur la valeur entière et effective des biens: transférés et non sur des sommes arbitraires insérées dans les actes pour tromper le fermier. L'arrêt du Conseil du 18 janvier 1713 décide que ce dernier est toujours fondé à faire procéder à une estimation, honobstant celle faite dans l’acte ou la déclaration, lorsqu'elle lui est suspecte.

Le droit de contrôle différait en ce dernier point du centième denier. L'article. 4 du Tarif des droits de contrôle fixe à forfait ce droit à deux cents livres, à défaut d'évaluation faite dans l'acte.

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