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La loi nouvelle, celle de 1901, inaugure un

Ter

système absolument nouveau en ce qui concerne spécialement les transmissions à titre gratuit; la valeur imposable de l’usufruit viager et de la nue-proprièté correspondante est déterminée par un tableau inséré dans la loi, calculé de façon à ce que la valeur de l’usufruit soit une fraction de la pleine propriété inversement proportionnelle à l’âge de l’usufruitier, et d'autant plus forte que l’usufruitier sera plus jeune.

Ainsi, à 15 ans, l’usufruit vaudra les 7/10 de la propriété entière et la nue-propriété 3/10; à 39 ans, l’usufruit vaudra la 1/2 ; à 65 ans, les 2/10 seulement de la toute propriété (voir art. 13).

L’usufruit pour une durée fixe est évalué à 2/10 ‘ de la propriété entière pour chaque période de dix ans de durée et sans égard à l’âge de l’usufruitier. La nue-propriété aura toujours, même en ce cas, la valeur complémentaire, de telle sorte que cette valeur, ajoutée à celle de l’usufruit, donne un total égal à celle de la toute propriété. On trouve cette disposition injuste : il semble, en effet, qu’on aurait dû ne prendre cette évaluation à raison de 2/10 par période de dix ans, que comme un maximum; celle basée sur l’âge de l’usufruitier restant la règle toutes les fois qu’elle eût été inférieure à la première.

Dans le cas d’usufruit constitué sur plusieurs têtes, il est fait abstraction des usufruits secondaires ou éventuels et l’usufruit du titulaire actuel est évalué comme si les autres n’existaient pas et ne devaient jamais s'ouvrir (art. 13). Si l’usufruit éventuel vient à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la resti-

tution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l'âge de l’usufruitier éventuel (au cas où ce dernier serait moins âgé que le prédécédé).

6. — Il est remarquable que la loi nouvelle n’ait pas changé le mode de calcul pour la capitalisation des rentes viagères, il s’ensuivra que si le de cujus a légué, par exemple, à un étranger l’usufruit d’une somme de 100,000 francs, placée à 3 °/., celui-ci ne paiera pas le même droitque le légataire d’une rente viagère de 3,000 francs. — Le légataire d’usufruit, âgé de 25 ans, paiera én effet (sur 6/10 de 10,000) 9,590 francs, et le légataire (sur 3,000 X10 = 30,000) seulement 4,740 francs, moins de la moitié de l'impôt prélevé dans le premier cas.

Il y a là, dans la nouvelle loi, une inconséquence à faire disparaître et aussi une augmentation de produit à attendre.

7. — Enfin, quand l’usufruit se réunit à la propriété, soit par le décès de l’usufruitier, soit par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit, il n’est dû aucun droit (art. 13,S III).

Dans l’économie de cette loi, impôt perçu pour la nue-proprièté, soit sur le prix convenu (art. 13, S I®), soit sur l’évaluation déterminée d’après l’âge de l’usufruitier (art. 13, S IT), atteint la valeur actuelle de cette nue-proprièté, en tenant compte des probabilités de la réunion plus ou moins prochaine de l’usufruit.

Il n’en serait naturellement pas de même en cas de réunion anticipée, soit par l’effet d’une renonciation, soit à la suite d’une convention quelconque. Le

nu-propriétaire devrait alors acquitter l’impôt sur la valeur de l’usufruit au jour de la consolidation anticipée (1).

8. — Un député, M. Rose, voulait faire acquitter un droit au moment de l’extinction, même naturelle de l’usufruit : il prétendait que l’usufruit est un démembrement et non une charge de la propriété, et il estimait que si au moment du décès du pro-

(1) Cette conséquence appelle impérieusement l'édiction de mesures de surveillance sérieuses pour le recouvrement, sous peine de priver le Trésor de la rentrée de sommes très importantes. Ainsi, dans le cas de donation d’une somme d'argent sous réserve d’usufruit, la cessation de l’usufruit peut avoir lieu bien avant le terme présumé par une simple tradition manuelle. Pour les immeubles, si la réserve de l’usufruit à été fictive, ce qui arrivera souvent pour atténuer les droits, la surveillance de la réunion de la nue-propriété à l’usufruit pendant la vie de l’usufruitier sera facile, semble-t-il : le donataire peut avoir besoin d’aliéner, d'emprunter, etc. Dans la plupart des cas, malheureusement, l'Administration sera désarmée, car le pseudo-usufruitier, toujours de connivence avec le donataire, ne manquera pas d'intervenir à la convention pour agir conjointement avec lui. Bien mieux, pourquoi les notaires changeraient-ils auelque chose à l'habitude qu’ils ont prise dans certains pays, mais plus particulièrement le Midi, de s'abstenir d’indiquer dans les actes l’origine de propriété ? Dans ces conditions, rien ne révélant l'abandon tacite de l’usufruit au profit du propriétaire, il y a beaucoup de chances pour que le droit supplémentaire exigible soit perdu pour le Trésor. Il y a de pressantes réformes à faire de ce côté.

En sens contraire, l’usufruit légal ou testamentaire de l'époux survivant fait très souvent l’objet de renonciations notariées plus ou moins sincères et toujours révocables. Au moment de la déclaration de succession, le Trésor perd ainsi la différence entre le tarif entre époux et le tarif en ligne directe sur la valeur de l’usufruit en question. I1 semble qu’on ne devrait accepter que la renonciation régulière au greffe après acceptation des nu-propriétaires, ce qni la rendrait définitive.

priétaire, on ne considère qu’une seule mutation pour le paiement de l’impôt, il faut reconnaître qu’au décès de l’usufruitier, il se produit pour le nu-propriétaire un véritable enrichissement, et 1l pensait qu’à cet enrichissement partiel, doit correspondre un droit de mutation partiel.

Nous trouvons plus juridique le système de la loi du 25 février, mais nous nous étonnons que le ministre des finances n’ait pas profité de la circonstance pour plaider la cause du Trésor, car il faut reconnaître que si vraiment il n’y pas mutation au sens strict, il y a enrichissement du nu-propriétaire, lequel enrichissement a pu arriver contre toutes les prévisions légales; c’est le cas du nu-propriétaire qui a payé les droits sur les 3/10 de la pleine propropriété et qui réunit, un an après, l’usufruit par suite de la mort de l’usufrutier.

9. — Certaines législations fixent la valeur de lusufruit pour le paiement des droits, sans avoir égard à l’âge de l’usufruitier. — En Espagne, on évalue lP’usufruit à 1/4 de la pleine propriété; dans le grand-duché de Bade, à 2/5 ; dans legrand-duché de Luxembourg, en Belgique, en Russie, dans les cantons d'Argovie, de Fribourg et de Schaffouse, à 1/2. Mais en Espagne et en Belgique, le nu-propriétaire n’acquitte l’impôt que lors de la consolidation de la toute propriété sur sa tête.

En Italie, l’usufruit constitué pour un temps indéterminé ou supérieur à dix ans, est estimé à 1/2 de la pleine propriété; lorsque lusufruitier a plus de cinquante ans, la valeur est fixée à 1/4 seulement.

En Allemagne, tous les Etats, saufle grand-duché

de Bade, calculent la valeur de l’usufruit viager d’après l’âge de l’usufruitier. Ce mode de procéder a été introduit en Alsace-Lorraine depuis 1889. C’est ainsi qu'aux termes de la loi du 17 juin 4900, que nous avons déjà citée à l’occasion des rentes viagères, la valeur de l’usufruit s’obtient en multipliant le montant annuel du droit de jouissance:

par 17 pour un usufruitier de 15 à 25 ans.

— 16 — 25 à 35 — — 14 — 35 à 45 — 2 — 45 à 55 — 8 17 — 55 à 65 — — 5 — 65 à 75 — 3 75 à 80 — — au-dessus de 80 ans.

Lorsqu'il s’agit d’un usufruit d’une durée déterminée, on Capitalise le revenu de l’immeuble grevé au taux de 4°/, pendant la durée de l’usufruit. Nous avons vu plus haut que ces dispositions étaient entièrement applicables aux rentes viagères.

En Prusse, lorsque l’usufruit s’éteint dans l’année qui suit la mutation, la valeur imposable est fixée seulement d’après la durée réelle de l’usufruit et l’excès de perception est restitué,

En Angleterre, les droits de succession sont, dans diverses hypothèses, établis d’après un calcul basé sur la valeur annuelle de la terre et sur l’âge de la personne à qui elle a été laissée et cela, non-seulement quand il s’agit de l’usufruit, mais même en ce qui concerne la propriété.

SECTION IV

Contrôle de l’Évaluation.

1. — Nous avons vu comment s’évaluaient les biens assujettis à l'impôt. Maisil ne faut pas perdre de vue que si l’application de divers modes de capitalisation appartient à l’agent du fisc, le point de départ de ses calculs est l’œuvre du redevable qui fait la déclaration. Or, cette base serait bien souvent fausse si le redevable ne savait l'Administration entourée de moyens de vérifier l’exactitude de ses évaluations en revenu ou en capital.

Malgré la crainte légitime d’une découverte de l’agent du Trésor, les insuffisances d'évaluation forment dans notre système d'impôt la fissure par laquelle s'échappe la partie la plus considérable des revenus de l’Etat.

La manière dont est déclarée la plupart du temps les objets mobiliers dépendant des successions, constitue un véritable abus : il n’est pas rare de voir figurer, dans une succession opulente, un riche mobilier pour 1,000 ou 2,000 francs à peine, souvent même quelques centaines de francs. La loi du 21 juin 1875, dont nous avons déja parlé, a bien déterminé une base inéluctable avec l’inventaire et la vente mobilière, mais à défaut de l’un et de l’autre, ce quiest l’immense majorité des cas, l’Administration se trouve à la discrétion des déclarations dérisoires des parties.

2. — D’un côté, en effet, l'Administration ne peut invoquer, parmi les preuves du droit commun {en raison de dispositions interprétés, il faut le reconnaître, d’une manière fortsage par la jurisprudence), que celles dont l’emploi se plie aux exigences de l'instruction par écrit. De ce nombre, sont la preuve littérale, les présomptions et l’aveu, à condition qu’il ait été consigné par écrit.

Par une conséquence nécessaire de cette interprétation, la Cour de cassation a été amenée à considérer comme prohibée l’usage de la preuve testimoniale et du serment.

D’un autre côté, on ne peut pas obliger les redevables à recevoir les agents du fisc chez eux pour qu'ils fassent eux-mémesuninventaire inquisitorial, comme au temps d’Appius Claudius; aussi, la loi du 22 frimaire, toujours en vigueur dans son principe, a-t-elle éliminé l’expertise pour les meubles. L'art. 11 de la loi du 25 février 1901 a cependant admis une exception pour les fonds de commerce, mais c’est la seule et il faut remarquer qu’une clientèle et qu’un matériel sont des choses relativement faciles à apprécier sans enquête vexatoire, car le commerçant vit de publicité.

3. — Dans ces conditions, nous croyons que la loi du 25 février a trouvé contre la fraude un moyen fort expédient, en déclarant (art. 11) que la valeur des biens meubles ne pourra être inférieure à 33 °/, du chiffre pour lequel ils sont assurés contre l’incendie par la police en cours au décès et datant au moins de cinq ans. Cette présomption pourra dailleurs être combattue par la preuve contraire ; de telle

sorte que les héritiers seront admis à prouver que la police a été résiliée ou qu’un avenant l’a réduite.

Cette règle ne pourra jamais étre invoquée s’il s’agit de « récoltes de bestiaux ou de marchandises ». Pourquoi? Nous ne le saurions dire. Est-ce pour éviter un poids excessif de l’impôt sur la tête du propriétaire agricole? Mais neuf fois sur dix, les récoltes et les bestiaux sont considérés comme immeubles par destination et compris dans l’évaluation du revenu global de l’exploitation agricole. Quant aux marchandises, il sera souvent facile de prouver qu’elles ont été vendües depuis l’assurance. En somme, on aurait pu très facilement soustraire à Pimpôt une fraction importante des meubles dont il est question, mais il en serait resté une grande partie qui n’aurait pas pu y échapper, et justement, sur celle-là, il est très légitimement dü.

4, — Voilà pour les insuffisances bi Sres Mais en ce qui concerne les immeubles, nous demanderons encore pourquoi on a renoncé à utiliser les polices d’assurances. Les polices d’assurances sont fort nombreuses; tout le monde est assuré aujourd’hui. La police rurale même contient l’évaluation, non seulement du mobilier proprement dit et des récoltes probables, mais encore celle des immeubles bâtis. Dans les assurances, il y a surestimation du mobilier, mais les évaluations des immeubles représentant généralement le double du produit annuel. Cette base de revenu est aussi sûre qu’un bail. Déjà, la loi du 25 février a établi la présomption du mobilier basé sur la police ; quel motif y aurait-il de ne pas user de la même présomption

pour le forfait de la récolte moyenne et la valeur des immeubles bâtis.

9. — La question du contrôle de l’évaluation de la propriété immobilière vaut bien que l’on s’en occupe, car de l’exactitude de la déclaration. dépendra la rentrée de nombreux millions dans les caisses du Trésor. On a vu plus haut quelles difiicultés entouraient la fixation de la base de perception; si l’on écarte la valeur vénale comme trop incertaine, trop contingente, et si l’on admet la déclaration du revenu, comment contrôler la déclaration en revenu, à défaut de bail ou de forfait légal ?

Actuellement, on poseau contribuable la question suivante: combien loueriez-vous votre immeuble? Or, si l’on s’adresse au propriétaire exploitant qui n’a pas l’intention de louer, ou seulement au propriétaire qui cherche, mais ne trouve pas de locataire, comment vérifier la sincérité de son estimation? L’agent du fisc ne se transporte pas sur place pour voir la nature du sol et la propriété du fonds; il se reporte aux mutations antérieures et il compare les revenus ou la valeur vénale aurevenucapitalisé. Or, d’un côté, les revenuschangent beaucoup; on estime à 4007, la diminution du revenu depuis juin 1885 pour une grande partie des immeubles ruraux en France ; d'autre part, c’est avec la plus extrême réserve que l’on doit se servir de la valeur vénale pour y comparer le revenu. On compare le plus souvent la valeur locative de l’immeuble avec celle des immeubles voisins. Or, ce mode de comparaison est bien délicat, car s’il est assez facile d'évaluer la rente du sol pour une maison ou un champ, il est

difficile d'en évaluer la plus-value que lui donne l’industrie ou le travail du propriétaire.

6. — En cas de contestation, l'Administration demande l’expertise ; or, l’expertise entraîne une procédure longue et coûteuse où elle ne s’engage que lorsqu'elle est absolument sûre de la fraude et qu'il s’agit du recouvrement de droits importants. Aussi, les notaires qui n’ignorent pas ces détails conseillent toujours à leurs clients d’atténuer leurs revenus immobiliers d’un tiers au moins. Que si l'Administration réclame, le mot d'ordre est d’opposer là force d’inertie; la crainte d’une résistance arrêtera souvent les agents du Trésor. Le calcul du notaire n’est que trop vrai bien souvent. Que de millions échappent ainsi au fisc tous les ans!

7. — A cet égard, nous ne pouvons pas nous empêcher d'admirer la sagesse des lois allemandes, et en particulier de la loi qui régit l’Alsace-Lorraine depuis deux ans (loi du 17 juin 1900).

L'article 30 dit que si l'Administration fiscale estime que les données relatives à la valeur du capital ou aux revenus sont inexactes, la personne redevable de l’impôt est autorisée à demander une expertise comme en France. Seulement, on voit que ce n’est plus Administration qui réclame l’expertise, c’est le redevable : Si une demande de ce genre n’est pas faite, les autorités fiscales sont autorisées à établir elles-mêmes ces valeurs et à percevoir l’impôt. L'administration est donc présumée, à l’aide de la déclaration présentée et de ses moyens d’investigations propres, — pouvoir se faire une opinion très

exacte de la valeur imposable. Il appartient au redevable de prouver le contraire.

8. — Il est vrai que l’organisation administrative en Alsace-Lorraine permet la centralisation entre les mains du directeur des douanes et des contributions indirectes à Strasbourg de tous les renseignements, quels qu’ils soient, concernant la fortune des propriétaires ou de l’un des habitants de l’Alsace- Lorraine. Ces renseignements sont communiqués au receveur de l’Enregistrement du domicile qui crée à son bureau le casier financier de toute personne qui y possède des biens. Ce système donne d'excellents résultats en ce qui concerne le contrôle de la déclaration des biens meubles et aussi des dettes qui ont été déduites.

D’autre part, les livres fonciers mis au courant au jour le jour pour l’impôt foncier, fournissent une base à peu près irréprochable pour l’impôt des successions immobilières.

Du reste, les déclarations sont généralement présentées par les notaires, et la loi du 12 juin 1889 établit la responsabilité des mandataires ou représentants des successibles, mais lorsque ce représentant est un notaire, cette disposition atteint une force singulière, car les notaires, officiers ministériels comme en France, sont surtout des fonctionnaires publics, nommés par l’empereur et révocables ad nutum, et si l’on apprenait qu’un notaire s'était livré à une fraude, si minime fût-elle, il serait immédiatement révoqué.

9. — Pourquoi ne pas appliquer ces mesures à notre pays ? Il faudrait assurément les concevoir

dans un sens moins inquisitorial qu’en Alsace, mais l’expertise à la requête du redevable, la création des livres fonciers, le contrôle sévère des actes de notaires, ne seraient-ce pas autant de réformes utiles et urgentes à étudier ?

On se plaindra peut-être des vexations que causera peut-être la main-mise du fisc. Assurément, il vaudrait mieux l’éviter, mais les contribuables devraient s’abstenir de se livrer à la fraude, et surtout MM. les Notaires, qui la leur enseignent, quant par hasard, ils l’ignorent.

Et après tout, ne vaut-il pas mieux assurer la stricte application des lois existantes que d’en faire d’autres pour créer de nouveaux impôts.

Et enfin, si l’on se décide à adopter l’impôt sur le revenu, ne serait-il pasindispensable d’avoir, comme en Alsace, un casier financier exact de chaque individu, et au cas particulier du revenu foncier, ne sera-t-il pas de toute nécessité d’avoir des livres fonciers exacts, sinon à force probante. Nous renverrons encore à cet égard au projet de M. Chastenet, qui nous paraît le principe indispensable de toute modification de notre système d'impôt ou de notre régime hypothécaire.

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