CHAPITRE TI Des délais de Paiement de l'Impôt
SOMMAIRE
1. À Rome. — 2. Ancien droit. — 3. Loi du 22 frimaire an VII. — 4. Exceptions : absents, dons et legs aux établissements
publics. — 5. Biens rentrés dans l’hérédité. — 6. Legs soumis à une condition suspensive. — 7. Usufruit. — 8. Sanction. — 9. Critique. — 10. Etats-Unis. — 11. Angleterre. — 12. Alsace- Lorraine, — 13. Italie.
4. — Il n’y avait pas à Rome de délai proprement dit imparti aux héritiers pour acquitter la vicesima. Aussitôt le testament ouvert et l’envoi en possession accordé, ou s’il s'agissait d’une succession ab instab, aussitôt après la bonorum possessio prétorienne, le droit de mutation devenait exigible. De ce qu'il n’y avait pas de délai fatal, il s'ensuit qu’il n’y avait pas de peine pour le retard apporté au paiement. La seule pénalité qui futédictée à propos de la vicesima, était très probablement appliquée dans le cas où lhéritieraurait contesté l’exigibilitédu droit, etaurait été condamné à l’acquitter. D’après un rescrit adressé
par Caracalla aux procuratores, le citoyen condamné pour n'avoir pas exécuté à temps la volonté de l’empereur, devait payer les intérêts du montant de sa condamnation, à raison de 12 °/..
Or, le testament devait être ouvert dans les 3 ou 5 jours (intra triduum vel quinque dies) du décès, mais il est à croire que l’envoi en possession devait être également exigé, pour que l’impôt fût recouvrable ; l’héritier était obligé de demander cet envoi dans l’année, et on faisait droit à sa requête, sans s’occuper de la validité du testament. (Paul. Sentence III, v, S 16, 14et IV, vi, S3 et 4).
En l’absence de pénalités pour cause de retard, on en était réduit à avoir recours à des délateurs, qui faisaient connaître l’ouverture des successions et des testaments.
2. — En France, sous la féodalité, il n’est, à proprement parler, question d’aucun délai ni d'aucune pénalité pour le paiement du profit de rachat. Il est à croire que les différends se réglaient à dire d'expert, et que si le vassal se refusait de payer, le suzerain exerçait simplement la commise, la sanction devait être la guerre.
Sous la monarchie absolue, le centième denier devait être payé dans les 6 mois du décès, sous peine du triple droit.
3. — Enfin, la loi du 22 frimaire a conservé le même délai en cas de succession ouverte en France ; de 8 mois, si elle s’est ouverte en toute autre partie de l’Europe ; d’un an, quand le de cujus est décédé en Amérique; de deux ans, si c’est en Afrique ouen Asie.
4. — Tel est du moins le principe, mais il y a un certain nombre de cas où le délai de 6 mois court d’une date postérieure au décès.
Il en est ainsi pour les décès des militaires et des absents. Le point de départ pour déclarer leur succession, est pris du jour de l'inscription sur les registres de l’état civil.
Pour les communes et les établissements publics qui ne peuvent accepter qu'avec l’autorisation de l’autorité supérieure, le délai court du jour de la notification de cette autorisation ; jusque là, l'héritier du legs pouvait, sous l’empire dela loi du 22 frimaire, être contraint au paiement des droits réglés d’après son degré de parenté ; après l'acceptation de l’établissement public, il y avait lieu au paiement d’un supplément. La loi du 25 février 1901 a atténué la rigueur de cette conséquence, en décidant qu’à l’égard de tous les biens légués aux départements et à tous les autres établissements publics ou d’utilité publique, le délai pour le droit de mutation par décès ne courra contre les héritiers ou légataires saisis de la succession, qu’à compter du jour où l’autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux ans, à compter du jour du décès.
5. — Les biens qui rentrent dans l’hérédité par l'annulation de la vente que le de cujus avait consentie, doivent faire l’objet d’une déclaration complémentaire dans les 6 mois de l’annulation.
Les héritiers subséquents appelés à la succession par la renonciation d’un héritier qui venait avant
eux, profitent d’un délai de 6 mois depuis la renonciation. D'autre part, l'héritier renonçant qui revient sur sa renonciation avant que d’autres aient accepté, jouit d’un nouveau délai de 6 mois à partir de son acceptation.
6. — Quant aux legs soumis à une condition suspensive, ils ne sont soumis à la nécessité de la déclaration que dansles 6 mois dela réalisation de la condition (ceci s’applique notamment aux usufruits dits successifs, dont les bénéficiaires sont appelés à profiter après le décès d’un premier usufruitier).
7. — On est allé plus loin. M. Gervaize, député, avait proposé que le paiement des droits dus par le nu-propriétaire, ne fût exigé que lorsque l’usufruit eût pris fin. Cette large mesure, qui est appliquée dans plusieurs pays voisins, n’a pas trouvé grâce devant le ministre des finances, en raison des difficultés du recouvrement.
8. — Tous ces délais sont de rigueur, et les tribunaux ne sauraient les prolonger; cependant, dans des cas exceptionnels, le ministre des finances accorde certaines prorogations de délai, sur demande des héritiers.
La sanction qui frappe l'héritier n’ayant pas fait sa déclaration à temps et n’ayant pas obtenu du ministre la fixation d’un plus long délai, est l’obligation de payer, à titre d'amende, un « demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation... » (Art. 39 de la loi du 22 frimaire an vu).
9. — Nous trouvons ce délai de 6 mois bien trop court; dans certains cas, l’héritier d’une grosse succession immobilière ou même mobilière est sou-
vent réduit à emprunter, à des conditions très onéreuses, des sommes énormes représentant quelquefois le montant de prix de baux ou de coupons de rentes destinés à être touchés à une échéance quelquefois très proche. Aussi, nous regrettons que l’amendement de M. le député Rose, tendant à accorder un délai de 10 mois pour le paiement de tout droit de succession supérieur à 6 °/,, n’ait pas subsisté dans la loi du 25 février, tel qu’il avait été adopté par la Chambre des Députés dans la séance du 22 novembre 1895.
10. — Il est remarquable que le délai de 6 mois est généralement admis dans presque tous les pays européens.
Dans les pays d'outre-mer, les délais sont souvent plus longs. — Au Canada, ils sont de 18 mois; si dans ce délai, les droits ne sont pas acquittés, ils produisent intérêt à 6°/,, à compter du jour du décès.
Dans les Etats-Unis, les délais varient suivant les Etats : en Pensylvanie, les droits sont dus dans l’année qui suit le décès; s’ils sont payés dans les trois mois, le débiteur a droit à un escompte de 5 °/,. Si les droits ne sont pas payés dans l’année, ils produisent intérêt au taux de 12°/,, à moins que le retard n'ait été rendu inévitable par le réglement de la succession, les intérêts ne sont alors que de 6°/,. À New-York, quand les droits sont acquittés dans les 6 mois du décès, le débiteur a droit à un escompte de 5°/.. S’ils ne sont pas payés dans les 18 mois, ils portent intérêt à 10 °/, du jour du décès, sauf le cas où la liquidation de la taxe aurait été
rendue impossible pour une cause indépendante de la volonté des débiteurs : dans ce cas, le taux de l'intérêt n’est que de 6 ‘/, jusqu’au jour où la cause du retard a cessé d'exister.
Au Connecticut, la taxe doit être payée dans l’année, sous peine de produire intérêt à 9 °/.
11. — En Angleterre, le paiement des droits peut être effectué en huit termes semestriels. Le premier, exigible un an après l’ouverture de la succession, soit en quatre termes annuels: les trois premiers, de 1/8 ; le quatrième, de 5/8.
En Queensland, la loi frappe d’une pénalité de 5°}, par mois le fait de n’avoir pas avisé les commissaires de l’ouverture d’une succession dès l’époque où les droits deviennent exigibles, et celui de ne les avoir pas acquittés dans les 21 jours qui suivent leur liquidation définitive.
12. — En Alsace-Lorraine, les héritiers, donataires et légataires sont tenus, dans les six mois qui suivront le décès, de faire leur déclaration.
Le directeur de l’enregistrement peut prolonger le délai moyennant caution, s’il le juge nécessaire.
Les pénalités sont à peu près les mêmes qu’en France avec, en plus, cette disposition très équitable de l’art. 34, S 4 : Si, en cas de succession non déclarée, des cas de force majeure peuvent être invoqués par l’intéressé, ou s’il parvient à démontrer que le retard qu’il a mis à acquitter l’impôt ne résulte pas de l'intention de s’y soustraire, il sera prononcé contre lui, au lieu de la peine prévue, une amende qui pourra s'élever jusqu’à 150 marks.