SECTION I'°. — PROPORTIONNALITÉ OU PROGRESSION
S 4. — Histoire.
l. Athènes. — 2. Rome. — 3. Moyen-Age. — 4. La doctrine au xvrmrme et au xix® siècle.
$ 2. — Principe d'une taxe progressive.
A). — Principe de la justice sociale.
a). — Théorie du sacrifice. — 1. Exposé et fondement juridique. — 2. Réfutation de l'argument tiré de l'habitude. .
b). — Théorie de la jouissance. — 1. Les riches ne profitent pas individuellement plus que les pauvres de la protection de l'Etat. — 2. L'impôt progressif limité raisonnablement n’est pas destructeur des fortunes.
B). — Théorie de l’utilité sociale.
1. L’impôt progressif limité (= progressionnel) n'est pas arbitraire, bien que peu mathématique. — 2. L'impôt progressif amène l'ngérence de l'Etat dans les affaires privées.— 3. Il contrarie l'accroissement de la richesse privée et publique. — 4. Il encourage la fraude et amène le déficit.
C). — La progression et l'impôt unique sur le revenu. $ 3. — Application à l’'Impôt des Successions.
1. Facilité de l'assiette. — 2. Correction de l'insuffisance ou de l’exagération des autres taxes. — 3. Loi du 25 février 1901. — 4. Conséquences.
$4. — Etranger.
SECTION II. — PARENTKÉ.
$ 4. — De la parenté en général.
1. La parenté considérée comme une base de la progression de l'impôt. — 2. Théorie de la préférence ou du condominium. — 3. Point de départ de l'assimilation (pour l'impôt) des parents éloignés aux personnes non parentes. — 4, Régime de 1901. — 5. Déshérences.
8 2.— Rapports de la parenté et du fisc à Rome (et dans l'ancien droit français).
1. Droits spéciaux sur les hérédités. — 2. Lois caducaires. 3.— Exemption des proches parents. — 4 et 5. Parenté résultant du matrimonium non justum. — 6. Droits de relief. — 7, Centième denier.
SECTION III. — Droit Posirir.
l. Tarifs en Egypte, à Rome et au Moyen-Age. — 2. Centième denier. — 3. Régime de 1790 à 1901. — 4. Tarifs à l'étranger. — 5 et 6. Principe de la progression du tarif de 1901. — 7. Comparaison des progressions françaises et étrangères. — 8. Tableau des tarifs comparés. — 9. Tarifs des notaires.
SECTION
Proportionnalité ou Progression.
On a indiqué sur quelles bases l’impôt paraissait devoir être perçu et quels délais de paiement il convenait de donner à l'héritier, il s’agit maintenant de se livrer à une recherche plus délicate encore ; il faut, en effet, étudier quels seront le taux et la limite de l'impôt.
Le principe d’un impôt progressif part de cette idée que les charges doivent être réparties dans un
Etat, de manière à faire peser sur chacun des contribuables un sacrifice égal, c’est ce qu’on peut appeler le principe subjectif de la répartition de l'impôt.
A ce principe, est opposé celui de la proportionnalité qui a pour base et prend pour mesure le degré de la protection donnée par l'Etat à la personne et à Ja fortune du contribuable. D’après cette théorie, l’impôt doit être considéré, tantôt comme une prime d'assurances, tantôt comme le prix de services d’utilité commune et doit être réparti entre les citoyens au prorata des profits que chacun d’eux retire de l'Etat.
S 1”. — Historique.
1. — Dans l’antiquité, la quotité des impôts était réglée suivant les besoins de l’Etat et presque toujours le tarif était proportionnel comme étant le plus simple à concevoir et à appliquer. Cependant, à Athènes, existait un impôt sur le revenu, gradué d’après une certaine progression; c’est ainsi que le revtaxoctomedtuvos était immatriculé sur le cadastre pour toute sa fortune foncière, le chevalier, pour les 5/6, et le zeugite, pour les 5/9 seulement (Worms, Exposé de la Science des Finances, p. 275).
Ce mode d’impôt établi par Solon, tout en assurant aux citoyens les moyens nécessaires à l’existence, avait le but de les engager à accepter une égalité faite de renoncementau bien-être matériel et à mépriser la richesse et le luxe.
2.— Les Romains, qui firent cependant tant d’emprunts aux coutumes et à la civilisation de la Grèce, n’adoptèrent pas en général le système de ses
impôts. Leurs principales contributions, le éributum, le vectigal, et aussi sans doute la vicesima lex hereditatum, étaientsoumis aux règles de la proportionnalité. Dans la période du droit féodal, le droit de relief ou de rachat équivalait à une année du revenu des biens compris dans le fief ; l'impôt était alors strictement proportionnel.
3. Moyen-Age. — Dans notre ancien droit, au contraire, on trouve des traces nombreuses d’une progression ou plutôt d’une rétrogression: c’est ainsi que le droit de contrôle était proportionnel jusqu’à une valeur imposable de 10,000 livres et progressif au-dessus de cette somme, mais progressif à rebours; la quotité du droit, au lieu d'augmenter, diminue, puisque les droits de Contrôle s’élevaient à 0,50 °/, jusqu’à 10,000 livres, et au-dessus de cette somme, à 0,10 °/, seulement.
Sous la période intermédiaire, l'impôt de mutation par décès, créé par la loi des 5-19 décembre 1790, en remplacement des anciennes taxes seigneuriales et royales, resta proportionnel ; seulement, cette loi établit une graduation d’après le degré de parenté.
4, — La cause de l’impôt progressif avait cependant trouvé de nombreux défenseurs pendant toute la durée du xvr* siècle: tous les écrivains marquants, tous les économistes de l’époque ont examiné, tourné et retourné la question sans qu'il en soit résulté de conséquence pratique dans notre pays, ce sont : Montesquieu, J.-J. Rousseau, dans son discours sur l'Economie politique, Bernardin de Saint- Pierre, Condorcet, Adam Smith. Ce dernier déclare « qu’il n’est pas hors de raison » que les riches contri-
buent aux dépenses de l'Etat, non seulement en proportion de leur revenu, mais encore au-delà de cette proportion (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776). — On peut citer encore le financier Montyon (1760), dans son livre sur l’Influence des diverses espèces d'impôts sur la moralitéet l’activité des peuples; Jollivet, dansson livre sur l’Impôt progressif et le morcellement des patrimoines (1793) ; Mirabeau, dans sa théorie de l’Impôt, ouvrage paru en 1760, qui fit incarcérer son auteur à la Bastille.
En sens inverse, d’ailleurs, il faudrait mentionner vers cette époque un rapport contre l'impôt progressif de Dauchy au conseil des Cinq-Gents (10 frimaire an IV). L'impôt progressif ne demeura pas seulement à l’état de théorie, au xvur° siècle ; il se vit adopter d’une manière générale ou restreinte par différentes législations. En 1742, impôt progressif sur le revenu en Saxe ; en 1790, en Autriche, impôt des classes, (klassensteuer), Pays-Bas, Bade, 1815. Income tax en Angleterre, 1798 : tous impôts sur les loyers.
En France même, l’Assemblée Constituante (18 janvier 1791) établit un impôt progressif sur les loyers. Ce système n’a pas été maintenu, mais son application se trouve dans la loi du 21 avril 1832.
En 1793, la Convention adoptait, sur la proposition de Barrère, le principe même de l'application de l'impôt progressif en ordonnant qu’il fût établi un impôt gradué et progressif sur les valeurs tant foncières que mobilières : cette décision fut rapportée peu après.
De nos jours, J.-B, Say déclare que l'impôt progressif est le soul équitable (Traité d'économie politique, 1803). Rossi (Trailé des finances, p. 67) et Joseph Garnier, sont les premiers à concevoir une limite à cet impôt. Garnier lui donne le nom de progressionnel,
Stuart Mill, tout en répudiant l’impôt progressif, appliqué d’une façon générale, l’admetquand il s’agit des droits sur les successions et préconise l’exemption des taxes sur le revenu nécessaire à l’existence. M”° Clémence Royer l’admet aussi dans le cas particulier où le « présent doit réparer un héritage d’iniquité légué par le passé ». Enfin, M. Worms, dans son exposé élémentaire et critique de la science des finances, semble pencher définitivement vers une progression modérée.
A côté de partisans, nous trouvons aussi des adversaires de la taxe progressive, plus nombreux même que les premiers. Ce sont notamment M. de Corcelle (Revue des Deux-Mondes, 1" avril 1833), M. du Puynode, dans son ouvrage sur la Monnaie, le crédit public et l'impôt, 1. TI, p. 93 et suiv., MM. de Molinari et Fonteyromd (collection des principaux économistes), les allemands Wagner et Rau, M. Scialoja (Principes d'économie sociale), M. Baudrillart, Manuel d'Economie polilique, Paris, 1857, p. 469, ct surtout M. V.de Parieu et Leroy-Beaulieu, M. Hauriou, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, dans son ?récis de droit administratif.
S 2, — PRiNGIPE D'UNE TAXE PROGRESSIVE EN GÉNÉRAL.
Tandis que l'impôt proportionnel demande une part d'impôt proportionnelle aux valeurs où revenus, l'impôt progressif demande aux citoyens une quote-part de plus en plus forte, à mesure que les revenus augmentent. Suivant l’expression de M. Leroy-Beaulieu, « le diviseur est alors variable et croit à mesure que s'élève le revenu individuel qui joue le rôle de dividende ».
A) Principe de la justice sociale a) THÉORIE DU SACRIFICE
14. — Le principe même de l'impôt progressif repose sur la doctrine de l'égalité des sacrifices fondée sur la notion élargie de l'Etat et l’idée de solidarité nationale. Si l’on admet que l'Etat représente la masse des citoyens en vue de procurer à chacun d'entre eux une somme de bien-êlre auquel il ne pourrait aspirer sans son intervention, on doit également reconnaître qu’il doit montrer une sollicitude d'autant plus grande pour les déshérités qu’il est plus difficile à ces derniers de satisfaire leurs besoius par leurs propres forces. L'Etat ne doit pas être seulement le protecteur de fortunes, il doit surtout venir en aide à l'individu. Il y a à ceci une raison de droit : tandis qu'autrefois, le possesseur d’un patrimoine était privilégié et jouissait de droits
politiques étendus en raison même de la nature et de l'importance de sa propriété, les législations modernes, prenant le contre-pied de ce système, reconnaissent des droits politiquement égaux à tous les citoyens pris comme hommes et non comme détenteurs de biens. Or, les individus dépourvus de richesse et n'ayant que le nécessaire forment incontestablement la majorité : ils ont donc droit à une sollicitude plus grande de la part de l'Etat dans les pays où on regarde la loi des majorités comme la seule possible et équitable.
L'intervention de l'Etat en leur faveur doit du reste s'arrêter, nous le reconnaissons, là où il aurait une violation de principe de liberté ou de propriété.
Mais si l’intervention de l’Etat ne peut dépasser une certaine mesure, doit-elle maintenir l’égalité des services faits par chacun, en vue de la chose commune et empêcher que le plus grand nombre, qui devrait être privilégié, ne soit au contraire lésé par le système des impôts? On ne saurait admettr® qu’il dût en être autrement, sans reconnaître alors que les principes si peu contestés de l’égalité politique et de la loi des majorités ne produisent guère de résultats effectifs en faveur de ceux qui sont intéressés à leur maintien.
Le critérium de l’impôt progressif, tiré de l’égalité des sacrifices devant l’impôt, n’est donc pas dépourvu de toute base juridique et raisonnable. Plusieurs économistes la lui contestent cependant, entreautres, M. Deheselle, économiste belge qui, en 1862 (voir Annales de lAssociation, Congrès de Bruxelles, 4 vol., p, 384 et suiv.), disait sur ce sujet: Resterons-
nous toujours esclaves de l’axiome trompeur que l'impôt est dé suivant les facultés de chacun ? Voilà un boulanger : s’informe-t-il de la fortune, des facultés de son client pour savoir à quel prix il lui vendra son pain? Non, millionnaire et pauvre l’obtiennent au même prix. L'Etat a-t-il à s'inquiéter de la fortune, des facultés des citoyens, ses clients ? Non, pas davantage. L’argument de M. Deheselle, reproduit par M. Paul Leroy-Beaulieu, repose sur une comparaison et celle-ci ne prouve rien. En effet, pourquoi le boulanger ne fait-il pas de distinction entre ses clients? D’abord, c’est parce qu’il n’est pas toujours à même de connaître leur fortune; en deuxième lieu, c’est parce que la libre concurrence lui ferait trouver un obstacle à ce projet.
Mais ne voyons-nous pas fréquemment un fait contraire se produire dans les relations des médecins et des avocats avec leurs clients. En général, le taux des consultations, des opérations, des plaidoiries est gradué suivant la fortune présumée ou connue du client.
D'ailleurs, l'Etat ne peut pas être assimilé à un simple fournisseur, il a un rôle moral plus élevé, il est l’âme de la population qu’il incarne et comme tel, il doit, sans sortir des limites deses attributions, rechercher la justice, l’équité dans toute répartition.
2. — On parle encore d’habitude. Est-ce que les populations s’habituent, aussi bien qu’on ledit, à cet état de choses? Il y a actuellement une tendance de la part des intéressés (et ils sont nombreux) à réclamer l’application du principe de l’égalité des sacrifices de chacun envers l'Etat : n’y aurait-il pas
imprudence à opposer des fins de non-recevoir à ces revendications qui présentent réellement un caractère de justice? Ne pourrait-on pas prédire, avec Georges Canning,que ceux qui sont contraires à toute amélioration, parce qu’elle est une nouveauté, pourraient bien s’exposer à subir des nouveautés qui ne sont pas des améliorations.
b). — THÉORIE DE LA JOUISSANCE
1. — Elle consiste à envisager les individus uniquement comme détenteurs des fortunes, et l'Etat, comme le protecteur, l’assureur des biens des particuliers, on en déduit cette conséquence que chaque propriétaire doit alors payer une taxe strictement proportionnelle au montant de son capital assuré.
Nous avons dit comment nous repoussions cette théorie, en tant qu’elle s’appliquait à l’impôt en général. Au cas particulier de l’impôt progressif, ceux qui Ja soutiennent, la défendent ainsi; l’impôt étant la rémunération d’un service, doit représenter un service rendu ; si donc l’Etat rend des services progressivement grands aux riches, la taxe progressive est équitable; si non, elle est mauvaise. Or, ajoutent-ils, l'Etat rend proportionnellement plus de services aux classes pauvres qu'aux classes riches; donc, l’impôt progressif ne vaut rien.
Mais si l’Etatrend proportionnellement plus de services aux pauvres qu'aux riches, il faudrait en conclure l’établissement d’une progression au rebours proportionnement plus élevée sur les petits revenus que sur les grands. Or, personne, parmi les économistes qui ont soutenu la thèse en question, n’a osé
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tirer cette conséquence pourtant naturelle. On a été probablement effrayé par la masse énorme de taxes que les petits revenus auraient eu alors à supporter et l’on n’a pas voulu s’écarter dans une telle mesure du principe pourtant combattu de l'égalité des sacrifices.
Cependant, il ne nous semble pas que l’Etat rende proportionnellementplusdeservicesaux classeshumbles qu’aux citoyens fortunés, surtout si l’on prend chacun d’eux en particulier. En ce qui concerne les services de sécurité généraleintérieureou extérieure, on peutémettre cette opinion qu’ils profitent surtout aux possesseurs de grosses fortunes, exposés par leur richesse même, à des tentations de pillage de la part soit des autres citoyens, soit des étrangers envahisseurs. On pourrait en dire autant des dépenses faites par l’Etat comme entrepreneur de travaux publics, et par la, favorisant les entreprises commerciales. Toutes ces dépenses profitent surtout aux détenteurs de capitaux importants. En résumé, exception faite toutefois pour les services d’assistance publique, il nous paraît que les classes aisées profitent bien plus que les classes pauvres de l’intervention de l'Etat.
Quand il s'agit des dépenses publiques pour le luxe et l’agrément, suivant la remarque de M. Joseph Garnier, ne semble-t-il pas légitime que le riche ou l’homme aisé paient plus largement que le pauvre, que le citadin paie plus que le campagnard? que celui qui habite une belle rue percée à grand frais, paie plus que celui qui loge dans une petite rue obscure, tortueuse et mal pavée?
2. — Autre argument. Par l’impôt progressif, on supprime partiellement le droit de propriété, on enlève par coercition une partie de la propriété. C’est un impôt spoliateur, tendant à la destruction des propriétés, à leur absorption par l'Etat, au nivellement des conditions.
Cette objection serait fondée si la progression était rapide et illimitée, mais n’oublions pas que, d’après son principe même, l'impôt progressif repose sur la théorie de l’égalité des sacrifices. Ce serait aller à l’encontre de ce principe et retomber dans une inégalité en sens inverse que d'établir une progression destructive des fortunes. Aussi, à part quelques communistes réveurs, ne trouve-t-on pas d'écrivains ou de légistateurs partisans d’une progressionillimitée. « Le seul impôt progressif ration- nel et sérieux, dit J. Garnier, ne s’accroît pas indéfiniment, il s'arrête à une limite modérée etse perçoit en vertu d’un tarif de droits lentement progressif et sans pouvoir dépasser une partie restreinte du revenu(1)>. D'ailleurs, il en est de l’impôt proportionnel comme de l’impôt progressif, il doit toujours être modéré ; sans quoi, le résultat de la taxe serait toujours de provoquer l’expropriation partielle ou totale des contribuables assujettis.
B). — Reproches adressées à l'impôt progressif relativement aux considérations d'utilité.