‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 42 sur 55 · BAS TR · texte numérisé non relu

BAS TR

pôt unique sur le revenu global sera toujours insuffisant dans son rendement en raison de son taux élevé et à cause de la difficulté inhérente à son établissement dans un pays où les charges sont considérables et où il est par avance voué à l'impopularité.

Hormis ce cas, le principe d’une progression raisonnable paraît devoir être la base de tout système d'impôt qui prétend s'établir sur des assises équitables.

C'est ainsi que nous admettrions parfaitement l'impôt progressif sur certains revenus ou même un impôt peu élevé sur le revenu global pour rempla- | cer par exemple l’impôt des portes et fenêtres et la contribution personnelle mobilière, depuis longtemps passés, dans la pratique, à l’état d’impôt sur le revenu apparent.

À plus forte raison, doit-on l’adopter pour le droit de mutation par décès. Il ne faut juger d’un principe d'impôt, non sur ses résultats relativement à une taxe déterminée, mais sur toutes les taxes du système budgétaire, car ces taxes se corrigent les unes les autres ; c’est le seul avantage de leur multiplicité. Au cas particulier de l’impôt des successions, nous rappelons que leur produit n’entre que pour 200 millions sur un budget de 3 milliards 1/2.

$ 3. — L’ImPôr PROGREËSIONNEL CONSIDÉRÉ DANS SON APPLICATION AUX DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS.

1.— L’impôtdes successions, se percevant sur l’accroissementdesrichesses dont profitele contribuable;

n'est-ce pas là une base commode etsûre pour déterminer la progression, etsil’on ajoute que pour établir cette assiette qu’il n’est nul besoin de revourir à un système inquisitorial, ne peut-on pas présumer, avec raison, qu’une tentative de ce genre sera moins impopulaire et plus productive, appliquée à cet impôt qu’à tout autre ?

Nous avons développé plus haut les raisons qui militaient en faveur de l’impôt progressionnel, au point de vue de sa justice et de son utilité. Nous nous sommes arrêtés seulement devant l’impossibilité qu’il y avait à l’appliquer, d’une façon générale, sans recourir à une taxe unique sur le revenu, que nous avons répudiée.

2. — Mais ici, cet obstacle disparaît. Il n’est plus question d’une progression établie d’une manière générale, mais, tout au contraire, spéciale, tendant peut-être même, en réalité, à rétablir le niveau proportionnel dans l’imposition des ressources, en allégeant les petites fortunes et en les dédommageant ainsi de la charge proportionnellement trop forte qui leur est imposée du chef des impôts de consommation. Il est, en effet, hors de doute que les petites bourses sont relativement beaucoup plus atteintes que les gros revenus par les impôts indirects et même par certains impôts directs, parmi lesquels on peut citer ies patentes. Il n’est pas consommé par un homme riche, proportionnellement à sa fortune, plus de pain, de cidre, d’alcool, d’allumettes, etc., que par un modeste employé. Celui-ci, en effet, a besoin, pour vivre, de se nourrir, de se chauffer, par suite,

d'acquitter l'impôt, en raison même de ce quilui est nécessaire. N’est-il pas équitable que cette différence, au préjudice du pauvre, soit compensée par une progression limitée, atteignant l'impôt qui frappe sur l'accroissement net, et à titre gratuit, de la fortune. |

C’est dans ce but que les législateurs, ayant établi une progression sur l’impôt complémentaire du revenu, ont entendu agir (Prusse, Suisse), — et encore, l'impôt qu’ils ont créé atteint-1il le fruit du travail comme le revenu provenant de l’héritage.

D'ailleurs, il est une progression qui est admise depuis longtemps, sans contestation, en tous pays, c’est celle qui résulte de la graduation des tarifs en raison du degré de parenté.

3. — Pour ces raisons, la loi du 25 février 1901 a admis le principe de l’impôt progressif, mais elle rejeta la progression illimitée, si modérée fût-elle. D'ailleurs, pendantla discussion dela lot, lemot « progression» effrayait beaucoup. Pour concilier tous les avis, on parla de dégression. I1 ne s’agissait, en réalité, que d’une progression limitée, mais M. de Lasteyrie, auteur de la proposition, expliquait le danger de la progression : on ne sait où l’on va avec l’impôt progressif. « Avec le système dégressif, au contraire, vous avez un point de départ parfaitement net, un point de départ ne varielur, au-dessous duquel vous ne pouvez pas descendre, mais que vous ne pouvez pas majorer. » — On a évoqué la comparaison de l’escalier que l’on monte pour faire du progressif et qu’on descend pour faire du dégressif, de sorte que ces deux qualifications ressemblent beaucoup à une

seule et même chose. Cependant, la loi a passé avec l’impôt dègressif, mais le point de départ ne varietur a dêjà varié, la loi du 30 mars 1902 ayant élevé l'escalier d’un étage.

Quoi qu’il en soit, la loi du 25 février 1901 a introduit, dans la législation, comme corollaire au principe de la distraction des charges et à la nouvelle conception fiscale de la nue-propriété, un nouveau principe reposant sur une base vraiment équitable et nous croyons qu’elle a bien fait.

4.— On a prétendu que cet ensemble de réformes allait amener des diminutions considérables dans le rendement de l’impôt, non seulement par le fait : même de l’application des mesures nouvelles sur une valeur imposable identique, mais, suivant les sinistres prédictions de M. de Lamarzelle, à cause des fuites considérables causées par la dissimulation des gros capitaux.

Malgré toutes les précautions possibles, disait-1l, la plupart des valeurs mobilières vont échapper à limpôt, et qu’arrivera-t-11? « La terre supportera presque tout l’impôt, un nombre considérable de propriétaires vendront leurs fonds pour les transformer en valeurs mobilières, beaucoup moins de personnes achèteront ainsi de la terre. De là, grande cause d’avilissement pour la terre de France, au moment où on nous dit de tous les côtés que la Francedoitresterun paysessentiellementagricole...»

La dépréciation de la proprièté foncière continue insensiblement dans la plus grande partie de la France, mais ce n’est pas la loi nouvelle qui peut entraver ou accentuer ce phénomène économique.

Enfin, les statistiques du Ministère des finances, sur les produits de l’impôt depuis le nouveau régime, démentent, pour l’instant du moins, toutes ces prévisions pessimistes, car les chiffres n’ont pas varié sensiblement.

Il est à remarquer que, dans les pays étrangers européens, qui sont tous soumis à des lois relativement récentes, les tarifs progressifs ne sont que l’exception. En Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Grèce, en Italie, dans la principauté de Monaco, dansles Pays-Bas, en Roumanie et en Russie, l’impôt est proportionnel. Il en est de même dans la plupart des cantons suisses. Font seuls exception, les cantons de Berne (loi de 1879), Schaffouse (loi de 1884), Soleure(1848), Turgovie et Zurich (1869); il est, du reste, à remarquer que leur système de progression : esttrès modéré et que la plupart des lois arrêtent la progression à un chiffre peu élevé.

Le canton de Glaris, qui possédait un tarif unique, quel que fût le degré de parenté, a abandonné ce système en 1891 et adopté un tarif progressif en ligne collatérale et entre étrangers.

Dans les pays extra-européens, on constate partout une substitution graduelle des tarifs progressifs aux tarif proportionnels, mais avec une atténuation très large et même un affranchissement pour les successions n’atteignant pas une certaine importance.

Angleterre. — L’Angleterre a présenté pendant longtemps l’exemple d’une progression à rebours. Dans ce pays, les droits de mutations par décès se divisaient en trois classes : 1° Droit de preuve (probate duties) et de comptes (accounts duties) ; 2° Lettres

d'administration (administration letters); 3 Droits de legs et de succession (/egacy duties et succession duties). Il faut ajouter le droit d’estate créé en 1889. 1). Or, les droits de preuves et les lettres d’administraton, qui s’appliquaient aux successions mobilières testamentaires ab intestat, étaient soumis à une taxe d'autant moins élevée que la valeur imposée était plus considérable. |

La loi de finances de 1894-1895 a unifié les diverses taxes perçues en Angleterre, et n’a conservé que le droit de succession et le droit d’esfate ; le premier est gradué d’après le degré de parenté, il atteint seulement les immeubles et ne frappe pas les transmissions en ligne directe; enfin, c’est un impôt proportionnel.

Le droit d’estate, au contraire, est un impôt progressif, 1l frappe la masse de tous les biens possédés par le de cujus (voir les chiffres de cette progression, au tableau comparé de la section III du présent chapitre), sans tenir compte du degré de parenté.

SECTION IT

De la Parenté.

S 1%. — De La PARENTÉ EN (GÉNÉRAL.

4. — Un autre élément entre dans l’établissement du taux de l’impôt. Nous avons vu que la taxe suc-

(1) Le droit d’estate était une taxe additionnelle sur fous les biens, d’une valeur supérieure à 10,000 livres sterling.

cessorale ne frappe pas seulement l'actif héréditaire en bloc, mais qu’elle frappe aussi l’héritier. Ainsi, au lieu d’assujettir à un impôt unique toutes les successions, les lois tiennent compte des liens de parenté qui unissent le défunt aux héritiers. — On peut concevoir que les enfants succédant à leur père, reçoivent, pour ainsi dire, leur propre patrimoine, tandis que les collatéraux qui héritent, et à plus forte raison les étrangers, sont déjà pourvus d’un patrimoine, que cette dévolution de biens, à laquelle ils ne devaient pas s’attendre, constitue pour eux un véritable enrichissement et qu’il est juste qu’ils paient, sur ce capital superflu, une taxe supérieure à celle dont sont grevés les héritiers nécessaires. » (Maguéro, Théorie de l’Impôt.)

D'où cette progression de l'impôt d’après la parenté qui a êté admise sans difficulté par presque tous les Etats. C’est encore sur cette idée que s’appuient un grand nombre de pays étrangers qui exemptent d'impôt, les successions recueillies par les enfants du défunt (tous les Etats Allemands, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Norvège, le Portugal, la plupart des cantons Suisses et des Etats de la Confédération Américaine), et souvent le conjoint survivant dans certains cas.

2.—Etcependant, dans le droit moderne, en France et dans les pays Européens ou soumis à l’influence européenne, le fondement du droit héréditaire n’est plus, comme il l’a été autrefois, dans la co-propriété familiale, on le déduit généralement d’une présomption, de préférence en supposant que si le de cujus avait pu tester, il auraitlaissé ses biens à ses parents

les plus proches. Cette idée, qui s'associe merveilleusement avec l’idée de la propriété individuelle, permet de frapper les héritiers ab intestat, etsurtout les héritiers en ligne directe qui devraient échapper à l'impôt avec la théorie du condominium. Puisque la famille n’a aucun droit préexistant sur les biens du défunt, ses membres en acquièrent, par lefait du décès ou du testament; ils s’enrichissent, et il est donc, par suite, légitime de les frapper d’une contribution.

En théorie pure, cette contribution devrait être égale à tous les degrés de parenté (1), mais si, en droit, le condominium a disparu, si le père de famille jouit du droit de disposer de ses biens pendant sa vie, sauf quelques restrictions, et de celui d’en disposer à sa mort, il n’en est pas moins vrai qu’en fait, l’étroitesse des liens familiaux donne aux plus proches parents une situation plus favorable qu’aux collatéraux plus éloignésouauxétrangers.Or,comme la législation ne constitue pas seulement une œuvre philanthropique, qu’elle doit s’adapter aux mœurs et encourager le développement de la famille, on a pu, sans porter atteinte à la notion de la propriété, traiter les proches avec plus de bienveillance que les étrangers. Aussi, retrouve-t-on dans les lois fiscales de la plupart des Etats, des distinctions entre parents et non parents, et pour les parents, des distinctions entre les degrés.

(1) Et en fait, c’est le système de plusieurs Etats américains (Ohio, Maryland, Tennessee), en ce qui concerne, il est vrai, la ligne collatérale et la dévolution à personnes non parentes, seules sujets à l'impôt.

Du reste, la loi fiscale qui Suit généralement la loi civile de près en cette matière, établit souvent un tarif spécial par degré ou groupe de degrés. Le droit augmente à fur et à mesure du nombre de degrés qui séparent le parent héritier du défunt.

En France, on a critiqué, et avec raison, selon nous, le Code civil, d’avoir admis la parenté succes- Ssible jusqu’au douzième degré. Il est indéniable qu’au-delà du quatrième degré (cousins germains), l'esprit de famille n’existe pour ainsi dire plus, et très souvent les cousins issus de germains ne se connaissent pas, surtoüt aujourd’hui, où sur une famille de cinq enfants, il y en a quelquefois trois qui abandonnent sans esprit de retour lé pays natal. La loi du 22 frimaire, suivant en cela très exactement le Code civil, avait étendu jusqu’au douzième degré l’atténuation du tarif en faveur de la parenté. Aussi avait-il été maintes fois question de la réforme Sur ce point. Pourquoi, au-delà du quatrième degré, l'Etat n’assimilerait-il pas pour lPimpôt les parents à des étrangers ? Il en résulterait un excédent de recelies parfaitement légitime et on aurait pu l’employer, en partie au moins, au dégrèvement des successions en ligne directe, surtout celles les moins importantes.

Une proposition de M. Darlan, discutée à la Chambre le 19 novembre 1895, reproduisant d’ailleurs de nombreux projets dans le même sens, concluait à la Suppression de l’hérédité ab intestat au-delà du sixième degré. Cette modification à la loi civile devait trouver place dars la loi de finances, en raison de son côté fiscal. Chose Curieuse, ce fut sur le

terrain fiscal qu’elle fut combattue et finalement repoussée. On opposa, en effet, le motif assez invraisemblable qu’elle n’aurait su fournir au Trésor une ressource supérieure à un million. Le rapporteur de la loi de finances a même expliqué, statistiques en main, que cette ressource ne dépasserait peutêtre pas 600,000 francs : 1° à cause de l’augmentation probable du nombre des testaments ; 2 à cause: de la dévolution à l’autre ligne en cas d'absence de parents successibles dans une ligne, conformément à l’article 755, C. civ.; 3° à cause de la dévolution au conjoint survivant et aux enfants naturels; 4° à cause de la déduction des dettes ; 5° à cause des frais énormes d’administration qu’absorbent les successions vacantes avant d’être appréhendées par l'Etat à titre de déshérence. On a peine à croire à lPexactitude des chiffres du rapporteur, quand on pense que le montant des droits encaissés annuellement, du septième au douzième degré, dépasse ordinairement 12 millions. Quoi qu’il en soit, la proposition fut reprise en 1900, mais du côté fiscal seulement, et passa sans difficulté, de sorte que sous l’empire de la loi du 25 février, les parents du sixième degré sont assimilés aux personnes non parentes pour l'application des droits ; il semble qu’elle aurait pu remonter encore un degré sans inconvénient.

4. — On verra par ïe tableau ci-dessous comment la loi du 25 février a séparé et groupé les difiérents degrés de parenté pour l’établissement du tarif :

Régime antérieur Régime de la loi à 1901. nouvelle. Ligne directe, ascendante ou des- , CONTANTO RENE ee D 1.25 0} 1 »» à 5 »»,0/0 Légataire, donataire ou Epoux. usufruitier légal... 3.75 | 3.175 à 9 »» HÉTITIET EE ER MERE 11.25 Frères et sœurs.) : M 00. 8.50 à 14 »»

Oncles ou tantes, neveux ou | 8.13 DIÈCOS CADRE ARE RON TETE 10621550 Grands-oncles, petits-n eveux, cousins germains. . « . . . 8.75 12 »» à 17.50 Parents aux 5nc et 6me degrés. T0 14 »» à 19,50 Parents du 7me au 12e degré. 1505000 50 Personnes non parentes. . . . . 11.25

9. — À défaut de parents au degré successible, et à défaut de testament par le de cujus, la succession est dévolue à l'Etat : fiscus post omnes. Or, il ne faut pas oublier que plus est restreinte la limite du droit héréditaire, plus sont nombreuses les successions en déshérence dont le fisc peut espérer bénéficier. En vérité, les successions en déshérence ne sont pas une grosse Source de revenus pour le Trésor (800,000 fr. en moyenne), mais il faut reconnaître que l’organisation des curatelles à la vacance, telle qu’elle fonctionne actuellement, est particulièrement onéreuse. Le jour où une réduction du nombre de degrés de l'échellehéréditaire aura été obtenue, on Sera Certainement dans l'obligation de modifier entièrement le système défectueux en vigueur aujourd’hui.

Dans les temps où la notion de l'Etat est très forte, il est assez difficile de distinguer où commence le prélèvement au profit du fisc à titre de déshérence et où finit l’impôt ; l’histoire des institutions romaines en montre de fréquents exemples.

S 2. — La PARENTÉ ET LE FISC A ROME ET DANS NOTRE ANCIEN DROIT

1. — La cité Romaine avait, dans certains cas, un droitsur les hérédités, c’est ainsi qu’elle recueillait les biens des vestales qui étaient décédées intestat.

Les successions des affranchis impériaux appartenaient au fiscus ou trésor impérial.

C'était une sorte de règle, en usage parmi les

citoyens romains, de laisser au fisc une partie de leurs hérédités, règle qui fut plus tard sanctionnée, en cas d’inexécution, par la nullité du testament.

2. — Les caduca avaient un certain rapport, au point de vue de leur destination, avec la vicesima ; ils furent établis comme elle dans un double but, pour engager les citoyens à contracter mariage, à engendrer une postérité et pour aider à remplir la caisse dite aerarium. Mais ici, tout au contraire de ce qui avait lieu lors de la création de la vicesima, la principale considération était l’accroissement de la population romaine. D’autre part, les caduca, tout en étant pour ie Trésor publicune source de revenus tirés des successions, ne constituaient pas un véritable impôt. Elles rentraient encore dans les produits recueillis à titre de déshérence par l'Etat et consistaient, dans la dévolution au profit de celui-ci, de la totalité des hérédités ayant appartenu à des testateurs dont les dispositions étaient devenues caduques comme faites à des personnes indignes d’en profiter. — On aurait pu assimiler ce cas à celui où tous les héritiers venantà renoncer, la succession revenait

u fisc fiscus post omnes. Ce furent les lois Julia et Papia Ponpæa (neuf ans après Jésus-Christ), qui établirent cesystème de dévolution (Gaius,1,145).D’après ces lois, le bénéficiaire d’une disposition testamentaire, est-il cœælebs (célibataire), il ne peut recueillir tout ou partie de la disposition ; est-il marié, mais sans enfants (orbus), il ne peut bénéficier de plusde la moitié du legs qui lui est fait, à moins, s’il est un homme, qu’il n’ait pas plus de 25 ans, ou s’ilest une femme, pas plus de 20 ans. Les biens qui faisaient l’objet de ces legs caducs, étaient recueillis par les descendants et ascendants du défunt et par les légataires mariés et pères de famille : à leur défaut, ils étaient dévolus à l’aerarium.

4. — On à vu qu’en établissant la taxe surles successions, Auguste avaiteu en vue un double résultat, fiscal et social, d’une part, remplir la caisse militaire ; d'autre part, favoriser les unions et la procréation légitimes. Etant donné ce second but de la vicesima, il était logique d’exonérer de la taxe les successions en ligne directe, et d'atteindre, au contraire, toutes celles qui venaient à échoir à des collatéraux ou à des étrangers. C’était un moyen d’encourager les mariages et les naissances légitimes. En outre, les Romains considéraient les membres d’une même famille comme de véritables copropriétaires du patrimoine familial. On peut voir une sorte de consécration de cette ancienne théorie dans la faveur dont bénéficiaient les plus proches parents en matière de taxes successorales. On a même pensé quetousles agnats devaient bénéficier de lexemption d'impôts à titre de copropriétaires.

Les parents bénéficiant de l’exemption auraient été ceux que le prêteur appelait à la bonorum possessio, sous le nom de decem person. Cette affirmation paraît douteuse à l’époque d’Auguste; elle est vraisemblable au temps de Nerva et de Trajan (Panég., 40). Quoi qu’il en soit, il paraît exact, d’une manière générale, que les liens de la parenté civile n'étaient pas nécessaires pour bénéficier de l’exemption.

5.— Il en était de mêmelorsque la parenté résultait soit du contubernium, soit du concubinat. Le contubernium, en effet, ne produisait aucun droit de succession ab intestat et rarement un droit en cas de succession testamentaire, Le concubinat n’engendrait pas primitivement un droit de succession ab intestat. Plus tard,les sénatus-consultes Orphitien et Tertullien vinrent apporter une exception à cette règle et permettre aux enfanis et à leur mère de se succéder réciproquement. Dans toutes ces hypothèses, la faveur d’une ‘exemption d'impôt n'avait pas lieu d’être accordée.

En ce qui concerne la parenté résultant du matrimonium non justum, il y eut des dérogations apportées à cette limitation par certains empereurs. Nerva exonéra de la taxe lasuccession d’un fils, échue à sa mère, et réciproquement, sans exiger que ces personnes eussent obtenu les cognationis jura. Il prit la même décision à l’égard des biens transmis de père à fils, pourvu toulefois que le fils fût soumis à la puissance paternelle. Il n’était plus nécessaire que le connubium eût été accordé au père, il suffisait que son fils eût été redactus in patriam potestatem.

Il est vrai que, dans la plupart des cas, on obtenait le connubium, en même temps que la patria potes- Las. |

5. — Trajan généralisa la réforme de Nerva en étendant la faveur de l’exemption au père et au fils, dont les liens de parenté dérivaient d’un matrimonium non justum, et cela sans exiger de redactio in patriam protestatem.

Les successeurs de Trajan ne le suivirent pas dans cette voie. Gaius rapporte qu’Adrien exigea de nouveau, pour que les successions de père à fils, et réciproquement, pussent bénéficier de l’exemption, que l'enfant eût été redactus in patriam potestatem. En rapprochant cet édit d’Adrien de celui qu’il rendit relativement aux frais funéraires, on peut conjecturer que ce prince, dominé par l'esprit de fiscalité, dut faire table rase des autres réformes de Trajan, relatives aux exemptions des taxes successorales. Caracalla alla plus loin etsupprima toutes les faveurs accordées aux proches parents, relativement à la vice sima. Mais, après lui, Macrin revint au système de l’édit d’Adrien. Il est probable que cet état de choses ne fut pas sensiblement modifié jusqu’au règne de Justinien.

6. — Les droits de relief et de rachat avaient disparu dans presque toutes les coutumes, pour les successions en ligne directe ascendante ou descendante. Dans le dernier état du droit, le fils ne payait le rachat de son père que dans le Vexin français (Coutumes de Paris, article 8 ; Loisel, Jnstit. Cour. SUV ANUS 00 LS RCA ON avait admis que celui qui se trouve habile à suc-

ittie

céder à un défunt au moment de son décès est saisi, dès ce moment, sans ensaisinement ni permission du seigneur ou dujuge. Par conséquent, pas de droits de relief à l’occasion de l’entrée en possession.

7.— Le centième denier, établi par l’édit de décembre 1703, qui frappait les mutations de propriété et d’usufruit des immeubles et des successions financières ne s’appliquait pas non plus aux successions en ligne directe. Maisla loi du 5 décembre 1790, qui abolit les droits de contrôle, insinuation et centième denier, fit aussi disparaître la faveur accordée aux successions directes et la loi du 22 frimaire an vu confirma cette disposition. Nous connaissons ses principes.

SECTION III Droit Positif.

4. — En Egypte, nous n'avons pas de données sérieuses sur le taux de l’impôt. M. Max West, dans l'ouvrage précité, pense que ces tarifs pouvaient monter jusqu’à 10 °/..

À Rome, la vicesima fut, croit-on, toujours de 5°/,, sauf sous Caracalla, où elle atteignit 10 °/,, mais resta peu de temps à ce chiffre pour revenir à 5 Jo.

Au Moyen-Age, le profit de rachat était en principe d’une année de revenu. Le vassal avait le choix de payer en nature ou en argent; dans le premier

ITU

cas, on calculait lerevenu moyen sur les trois années précédentes ; dans le second, la somme offerte par lui pouvait être inférieure au revenu d’une année.

2. — Le droit de centième denier fut de 1 °/, jusqu’en 1715, époque à laquelle on {ui ajouta deux dixièmes. Ce droit ne portait que sur les immeubles, le droit de contrôle qui frappait les meubles était fixé, d’après le tarif du 29 septembre 1722, à un droit de 5 sols si la valeur des biens était inférieure à 50 livres, 10 sols de 50 à 100 livres, 1 livre de 100 à 200 et de 10 sols par 100 livres ou fractions de 100 livres de 200 à 10,000 livres; au-dessus de 10,000 livres, le droit était de 20 sols pour 1,000 livres.

La répartition inique de cet impôt est vraiment remarquable : le tarif proportionnel, jusqu’à 10,000 livres, était progressif au-dessus de cette somme, mais progressif à rebours ; la quotité du droit, au lieu d'augmenter, diminuait, puisque les droits de contrôle s’élevaient à 0,50 °/, jusqu’à 10,000, et audessus à 0,10 °/, seulement.

A côté du droit de contrôle, existait le droit d’insinuation qui frappait aussi injustement les donatious mobilières ; son taux était fixé à 1 °/, des valeurs données ou léguées, mais ne pouvait jamais excéder 00 livres.

3. — Tous ces droits sont supprimés en 1790 ; on y assujettit les successions en ligne directe et le tarif est graduëé d’après la parenté; il est d’ailleurs peu élevé et varie de 5 sols pour 100 livres à 4 livres pour 100. Les tarifs sont remaniés plusieurs fois

jusqu’à la loi du 22 frimaire an VII: celle-ci avait fixé les droits ainsi qu’il suit :

Eniligné directe. 54.5": .:. Tu Re Immeubles. . . . . 1 »»

CNT CORNE RES Menbles tn ne 0.63 Immeublesiæ. 0 L. 2.50

MEUDIES ARR PRE 129

Ces tarifs furent augmentés en 1816 et 1832, ils n’atteignirent un taux vraiment stable que par la loi du 18 mai 1850, qui fut appliquée pendant 50 ans. Elle fixait en ligne directe (dans les deux sens), les droits à 4 °/, entre époux ; à 8°/,, entre frères et sœurs; oncles et neveux, 6,50; grandsoncles et petits neveux, cousins-germains, 7 °/ ; entre parents du quatrième au douzième degré, 8°}; entre non parents, 9 7, ; encore faut-il dire que ces droits furent augmentés d’un quart, à la suite des charges de la guerre de 1870, de sorte qu’au moment de la réforme de 1902, les droits étaient de 1,25, 319,11,98,18,19,10et 11:25 °/..

4. — Il est à remarquer qu’à ce moment, la France était une des nations où les droits de successions étaient le plus élevé. Hormis l’Italie où l’échelle des tarifs proportionnels varie de1,60 à15°/.(lois de 1874), etl’Espagne de 1,40 à 12,60 (lois du 1°" avril 1900), les pays étrangers exemptent généralement les descendants les plus rapprochés (Etats allemands et américains, cantons Suisses), l’époux survivant pour une certaine quotité (Bavière, Saxe, Wurtemberg, Autriche-Hongrie, Norwège, Etats américains) ou

Page 1