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SECTION II. — PRESCRIPTIONS

1. Principe. — 2. Perceptions supplémentaires. — 3. Rentes sur l'Etat.

SECTION" Pénalités.

14. — On redescendra maintenant aux nécessités de la pratique et aux exigences du recouvrement. L’héritier a pu, en effet, s'acquitter dans les délais des droits que l’agent du fisc lui a réclamés, mais les renseignements qu’il lui a fournis sur la consistance ou la valeur des biens recueillis peuvent n’être pas exacts : l'héritier s’est trompé, intentionnellement ou non.

Ici, la loi française ne distingue pas l'erreur involontaire de la mauvaise foi. Elle présume la fraude et punit d’un double droit. Aucun tribunal ayant même déclaré l’erreur involontaire de l’héritier, ne peut prononcer la réduction de l’amende. Seul, le ministre des finances ouses déléguës peuvent rendre une décision gracieuse en vue de la remise ou de la modération de la pénalité.

Il importe, d’autre part, de ne pas montrer trop d’indulgence en pareille circonstance, car les ressources de la fraude sontinfinies et onnepeutpassouventdire | où finit la bonne foi et quand commence la fraude. Et puis, frustrer le Trésor, c’est voler tout le monde, et cependant, il y a beaucoup de contribuables qui ne pensent pas mal faire en déposant une fausse déclaration. Or, s’il faut en croire les calculs des statisticiens éclairés, J’Etat perd de ce chef environ 100 millions par an sur un impôt qui ne fait pas entrer dans ses caisses plus de 225 millions dans les meilleures années.

On voit la nécessité dans laquelle se trouve le fisc d’être muni d'armes sérieuses et de s’en servir pour frapper d’une manière inflexible.

2. — En théorie fiscale, il existe deux systèmes différents pour éviter la fraude : le système préventif et le système répressif.

1° Le premier, lorsqu'il s’agit de taxes successo= rales, consiste à entourer les déclarations ou les inventaires qui servent de base à la perception du droit de formalité et de garanties, telles que toute omission ou toute fausse évaluation soit impossible ;: ; Cerésultat est obtenu, soit en confiant à un magistrat

ou à un délégué de l'Administration, avec tous les pouvoirs nécessaires, la mission de dresser le bilan de l’hérédité, ou bien encore, en donnant à la déclaration faite par les contribuables une forme tellement solenneile, que toute erreur volontaire constitue un véritable délit et peut entraîner des peines corporelles sévères.

2° Dans le système purement répressif, une plus grande latitude est laissée au contribuable pour fournir l’état des biens soumis à l’impôt; la déclaration ne revêt aucune forme solennelle, mais des peines pécuniaires très rigoureuses sont édictées contre toute contravention ou dissimulation, et la crainte de ces pénalités onéreuses, suffit pour empécher, de la part du contribuable, toute tentative de fraude.

3. — Les deux systèmes ont été, d’ailleurs, souvent appliqués concurremment.

Suisse. — Le système préventif est appliqué dans

toute sa rigueur en Suisse, dans les cantons de Lucerne, Neufchatel, Soleure et Vaud ; l’inventaire de la succession est dressé par le notaire, par le juge de paix ou par le délégué de l’Administration communale, qui fixe ensuite le droit à payer. La réclamation de l’héritier est jugée par un tribunal ou conseil d'administration.

Wurtemberg. — Dans le Wurtemberg, un juge conciliateur, ou juge des partages, liquide les droits d’après les partages ; quand il n’y en a pas, il se fait rendre compte de l'administration de la succession et dresse un état estimatif des biens imposables. — Les pénalités au Wurtemberg sont, d’ailleurs, très

rigoureuses, etatteignent quatre fois le droit fraudé.

Guatémala. — En ce qui concerne le passif spécialement, le Guatémala nous offre l’exemple d’un pays dans lequel les déclarations de dettes passives de la succession par les héritiers font foi devant les tribunaux au profit du créancier déclaré et contre les déclarants.

4. — Il y a en Alsace-Lorraine trois moyens pour prévenir la fraude :

Le premier est le débat oral devant le juge cantonal ; c’est une espèce de tentative de conciliation, car la décision du juge est toujours susceptible d'appel.

Le second consiste dans la faculté accordée à l'Administration de faire prêter aux successibles le serment que la déclaration est complète. Il est dressé procès-verbal du serment : si les successibles refusent de le prêter, le tribunal peut les y contraindre par une amende pouvant atteindre 3,000 marks. Les peines applicables au cas, où après serment, les déclarations seraient reconnues inexactes sont celles qui punissent le faux serment.

Le troisième moyen est l’expertise. En cas de désaccord avec l'Administration sur le mode d’évaluation ou sur le chiffre des valeurs vénales ou du revenu, si une transaction n'intervient pas, les héritiers ont le droit d'exiger l’expertise, qui est pratiquée, d’ailleurs, en Alsace-Lorraine comme en France, mais avec cette différence capitale — que nous avons déjà remarquée — que ce n’est pas Administration qui requiert l’expertise, mais l’héritier.

d. — Lesystème préventif ne saurait, à notre avis, être adopté sans engendrer de vexations de tous genres. Les mesures répressives semblent mieux se concilier avec la liberté et l’indépendance de chacun.

Cette question des peines doit être étudiée avec soin dans un régime fiscal où on déduit les dettes. On comprend que si, à la fraude résultant de l’omismission et de l’insuffisance, vient encore s'ajouter la supposition de dettes, il faut que l’Etat soit sérieusement armé pour la répression.

M. Dupuy-Dutemps voulait porter l’amende au triple du droit exigible dans le cas de déduction d’une dette simulée. Quant aux omissions et aux insufñsances, il échelonnait les peines de la manière suivante : si l’omission est d’un quart au-dessous de la valeur des objets, l'amende est du quart en sus du droit ; elle est du demi-droit, si cette valeur dépasse le quart, mais n’atteint pas la moitié; elle est d’un droit en sus, si cette valeur dépasse la moitié sans atteindre la totalité. Enfin, il ajoutait que si, avant toute réclamation, les parties ont rectifié leur déclaration, les droits en sus à leur charge sont réduits de moitié.

6. — Mais la loi du 25 février 1901 a maintenu, pour les omissions et les insuffisances, les mêmes pénalités que celles édictées par la loi du 22 frimaire, c’est-à-dire, ainsiquenous l’avonsdéjàadit,undroiten sus. Il y a lieu, cependant, de faire mention d’un tempérament très équitable qu’elle a admis, relativement aux biens meubles, pour lesquels l’article 11 a indiqué un mode d'évaluation spécial (estimation dans les inventaires, prix exprimé dans les actes de vente et évaluation des polices d'assurances); quand

l'insuffisance résultera d’un acte antérieur à la déclaration, elle sera punie d’un droit en sus; Si, au Contraire, l’acte est postérieur à la déclaration, il ne sera perçu qu’un droit simple sur la différence existant entre l’estimation des parties et l’évaluation contenue aux actes.

Il ya là, dans le premier cas, une présomption de bonne foi qui marque la première victoire de léquité sur la rigueur inflexible de la fiscalité habituelle en la matière.

7. — La même loi a créé deux sortes de pénalités nouvelles, correspondant: l’une, à l’évaluation de l’usufruit; l’autre, à la déduction des dettes.

Dans le premier cas, on pouvait craindre que lusufruitier ne voulût ou ne sût pas faire connaître la date et le lieu de sa naissance, ou donne à cet égard des renseignements inexacts; l’article 14 punit l'indication inexacte de la naissance de l’usufruitier « à titre d'amende, d’un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible; d’autre part, le droit le plus élevé deviendra exigible, si l’inexactitude de déclaration porte sur le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte ».

Dans le second cas, la loi a dû être très sévère: «Toute déclaration ayant indûmeni entraîné la déduction d’une dette sera punie d’une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 fr. sans décimes. » (Art. 9,S 1).

De son côté, le prétendu créancier « qui en aura faussement attesté l’existence, sera tenu solidaire-

ment avec le déclarant au paiement de l’amende et en supportera définitivement le tiers » (art9, S 2).

8.— Certains pays sont allés plus loin : en Australie, où l'importance financière et sociale de la taxe successorale est plus grande que partout ailleurs, la loi punit la fausse déclaration d’un emprisonnement de un à trois ans, et d'une amende pouvant atteindre 2,516 fr. (Victoria, Queensland).

En France même, on peut concevoir à la rigueur le cas où des poursuites correctionnelles pourraient être intentées contre le débiteur des droits : il s’agit de l'hypothèse où le successible aurait fourni une fausse attestation du créancier pour obtenir la déduction d’un passif fictif ou non.

L’instruction générale n° 3,067, $ 8, dit que «si les directeurs étaient en mesure d'établir qu’il y a eu faux ou usage de faux, tombant sous l’application dela loi pénale (art. 150 etsuivants du Code pénal), ils ne manqueraient pas de soumettre à la Direction générale des propositions, tendant à ce qu’il en soit donné avis au Procureur de la République, dans les conditions déterminées par l’art. 29 du Code d’instruction criminelle. »

9. — En somme, dans notre pays, les pénalités paraissent généralement suffisantes, — en principe, du moins, — car il en est tout autrement en pratique, peur plusieurs raisons, qui découlent de ce que nous avons déjà dit sur le contrôle des déclarations. Supposons, en effet, qu’un notaire, chargé de déclarer une succession échue à un neveu, attribue un revenu de 15,000 fr. à une maison qui pourrait raisonnablement en rapporter 20,000, et une valeur de

500 fr. à une bibliothèque et à des objets d’art qui en valent au moins 40,000 (le cas est très fréquent), il fera perdre au Trésor le denier respectable de 13,687 fr. 50, et avec une intention frauduleuse indéniable. La pénalité est égale au droit dont l'Etat a été frustré, c’est-à-dire 13,687 fr. 50. Mais cette peine sera-t-elle appliquée ? c’est ce que nous serions en peine d'affirmer. D’abord, le fait de l'insuffisance serait-il patent, le contribuable est à peu près sûr de n'être pas inquiété si la maison ne fait pas l’objet d’un bail en cours au moment du décès et si l’assurance du mobilier remonte à plus de 5 ans. D’ailleurs, le notaire s’estentouré de tous les renseignements avant d’établir ses évaluations, nous n’envi- Sagerons donc que le cas où la maison n’est pas louée et où les meubles sont assurés depuis plus de 9 ans, et nous Supposerons que, par suite de circonstancesspéciales, l'Administration atrouvéles moyens de motiver une réclamation ; le notaire résistera, mais se gardera bien cependant de laisser faire une expertise qui pourrait lui être défavorable; il reconnaîtra, par exemple, une omission de 500 fr. pour les objets d’art et augmentera dans une soumission amiable le revenu des immeubles de 2,000 fr. L’Administration, dans l’impossibilité d’obtenirun meilleur résultat, devra forcément se contenter d’un complément de droits de 6,250 fr. Quant à la pénalité, elle se réduira, par le fait même, à 6.250 fr. ; mais, en fin de compte, ce n’est pas encore cette somme que le redevable devra payer : le notaire ne manquera pas, en effet, d'adresser une pétition au ministre, dans laquelle il fera valoir la bonne foi de

son client, l’erreur dont il se dira la victime bien involontaire, la spontanéité de sa soumission, la réparation volontaire de l’omission mobilière, la sincérité habituelle des déclarations qu’il présente au nom de ses clients, etc. et il sera fort extraordinaire qu'il n’obtienne pas au moins la remise des 8/10 de la pénalité, de Sorte quelefait d’avoir distrait 13,687 fr. 50 des finances de l'Etat est puni d’une amende de 1,250 fr. La fraude en valait la peine, puisqu'il y avait ueuf chances sur dix de n’être pas pris et que, dans la situation la plus défavorable, le redevable gagne encore la différence entre 13,687,50 et (6,250 + 1,250) — 7,500, soit 6,187 fr.

10. — Or, si on compare cet impôt aux autres impôts indirects, on est étonné de la faiblesse de la sanction. Un débitant qui aura soustrait à l’impôt deux litres d’alcool, soit 4 fr. 50, encourt une peine de 500 à 5,000 fr., et si le Directeur consent une transaction, l’assujetti devra se féliciter s’il s’en tire pour 65 fr. Le voyageur qui passe la frontière est obligé de s’y faire fouiller des pieds à la tête, et pour quelques mètres de dentelle passés en fraude, il s'expose à une amende de 625 fr., et à l’emprisonnement de trois jours à un mois avec confiscation de la marchandise et des objets qui servaient à la dissimuler. En cas de transaction, il ne doit pas compter en être quitte à moins d’une amende réduite à deux fois au moins le droit compromis, le paiement des frais et la confiscation, et, de plus, si étant en voiture ou même à pied, il ne s'arrête pas au poste de douane, au premier appel du moindre pré-

posé, il s’expose, sans circonstances atténuantes, au feu des armes de l’agent du fisc.

Il faut reconnaître que les amendes fixes sont très injustes, mais ne pourrait-on pas imaginer, pour l'enregistrement, un système de graduation analogue à celui des tarifs de la loi du 28 février 1872 et enjoindre aux agents de ne pas proposer de réduction de peine inférieure à la moitié du droit simple?

En Hollande, l'héritier doit prêter serment de dire la vérité, et si on découvre ultérieurement une fraude dans sa déclaration, il est puni de l’amende qui frappe le faux serment.

En Russie, on a adopté un système exclusivement répressif, la déclaration est l’œuvre des parties, mais le double droit est édicté en matière de fraude et, d'aprés l’ukase de juillet 1882, les agents de police doivent concourir à sa répression.

En Tialie, les créanciers sont tenus, avec les héritiers, d’affirmer l’existence du passif et, en cas de fraude, ils supportent solidairement l’amende qui est de trois fois le droit.

SECTION II

Prescriptions.

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