Nous ne nous étendrons pas sur les prescriptions
Nous nous bornerons à dire que le droit fiscal, comme le droit pénal, admet l’extinction de la poursuite en réparation du préjudice causé à la société
au bout d’un certain temps ou à la suite de certaines circonstances.
Ce temps pour la pénalité est de deux ans après le jour où PAdministration a été à portée de constater la contravention, quelle qu’elle soit (Cassation, 9 décembre 1868; Sirey, 69, 1, 135). Une prescription plus longue (5 ans) a été établie pour l’action en recouvrement des amendes en cas d’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes (art. 10), elle a pour point de départ la déclaration de succession.
2. — Quant aux droits dus en raison de perceptions supplémentaires, il y a lieu de faire une distinction.
Si le supplément de droit provient d’une erreur de l’agent de recouvrement, le complément de taxe ne peut plus être réclamé deux ans après la date de la déclaration.
S’il s’agit des droits simples, dus pour une insuffisance d’évaluation, la prescription est de deux ans, elle est de cinq ans en cas d'omisssion et de dix ans pour les successions non déclarées. Ces délais se comptent du jour du décès et s’appliquent, quelles que soient la nature des valeurs composant la succession.
3. — Il y a cependant exception en ce quiconcerne les inscriptions de rentes sur l’Etat, aussi bien pour le droit simple que pour la pénalité, auxquels il y a lieu d'appliquer la prescription de trente ans (Loi du 8 juillet 1852, art. 26).
Nous noterons aussi le délai de cinq ans institué par l’article 10, précité de la loi du 25 février, qui
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