PRODUCTIVITÉ
S I*. — Origine de l’Impôt des Successions.
L’impôt des successions est certainement un des plus anciens de tous ceux que nous subissons aujourd’hui.
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L'Egypte posséda pendant de longs siècles des droits de successions qui atteignirent, croit-on, jusqu’à 10 °/, et dont les héritiers directs même n'étaient pas exempts (1).
A Rome, cetimpôt paraît avoir été créé par Auguste en l’an 759 de l’ère romaine ; il avait pour objet d'alimenter l’aerarium militaire, fonds spécial destiné à donner des pensions aux vétérans.
Cet impôt, qu’on appelaitvicesima hereditatum, se composait primitivement de la vingtième partie des successions recueillies par tous citoyens romains. Les successions des indigentset celles des proches agnats en étaient exemptes. La quotité de l'impôt varia: sous Caracalla, elle doubla ; sous Macrin, elle fut ramenée au vingtième. — On a peu de documents sur cet impôt, encore qu'il ait été payé dans notre pays, — tout au moins dans les pays soumis au droit romain, — pendant près de quatre siècles (1).
Dans notre ancien droit français, il existait deux espèces d'impôts sur les successions ayant des origines et des règles différentes : le droit de relief et le centième denier.
Le droit de relief ou rachat a une origine féodale : les biens concédés primitivement à titre personnel et viager étant devenus peu à peu héréditaires et patrimoniaux, les seigneurs exigèrent à chaque mutation le paiement d’une redevance qui prit le nom de relief quand la transmission s’opérait par décès. La plupart des coutumes n’y assujettissaient
(1) Voir Max West. — The inheritance Tax. (Traduction de M. Raison, parue dans la Revue de l'Enregistrement en 1895.)
que les successions collatérales et le droit exigible était le même, quel que fût le degré de parenté,
L’impôt du centième denier fut établi au profit du roi, à l'instar des droits seigneuriaux quand eut prévalu la maxime que toutes les terres de France relevaient du souverain en sa qualité de suzerain des suzerains. Ce droit était en 1703 de 1 °/,; en 1715, il fut augmenté de 2/10. Le centième denier n’intéressait que les successions collatérales et n’était payé que sur les immeubles. Les meubles échappaient au droit de centième denier, mais ils étaient soumis au droit de contrôle au moment de l’enregistrement « des inventaires de meubles et papiers faits par les notaires, grefliers et autres qui ont droit de les faire, dans lesquels les meubles seront estimés, ainsi que tous les autres effets mobiliaires » (tarif de 1722). En outre, les donations mobilières, à cause de mort, ou les testaments étaient assujettis à l’insinuation, formalité qui donnait lieu à un droit spécial. Ce droit ne frappait par les transmissions en ligne directe.
Ces différents droits pesaient lourdement sur le contribuable, car le recouvrement en était confié à des fermiers généraux qui le répartissaient de la manière la plus arbitraire et la plus vexatoire. D'ailleurs, il était bien difficile de saisir les règles innombrables et embrouillées qui en déterminaient Passiette :
« L'intelligence des règlements est restée pour ainsi dire concentrée dans les bureaux du contrôle etaacquis aux employés un ascendant qui leur assure toujours l’avantage sur les redevables. » (Citation de
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M. Stourm dans les Finances de l’ancien régime et de la Révolution, chapitre xv, empruntée à un ouvrage d’un sieur Dupin, avocat au Parlement, secrétaire de l’Intendance du Languedoc en 1787.)
Les temps ont bien changé depuis ce Dupin, mais il est à craindre que l’intelligence des rêglements ne se soit guère étendue depuis. On ne saurait affirmer aussi qu’ils aient beaucoup gagné en simplicité... on serait tenté de dire : au contraire.....
L'assemblée constituante déclara rachetables les profits de relief, et abolit les droits royaux par la loi des 5-19 décembre 1790. Cette loi soumit à l'impôt les nobles qui y avaient échappé, et les successions en ligne directe qui avaient toujours été exemptées; enfin, ce tarif fut gradué d’après la parenté.
La loi de 1790 constituait un grand progrès, mais elle avait le tort, à force de vouloir trop garantir les contribuables contre les abus du régime précédent, de sacrifier dans une certaine mesure les intérêts du Trésor. Aussi, ne dura-t-elle que neuf ans. On fit alors table rase des anciens errements et on rédigea une codification, qui est en quelquesorte aujourd’hui la loi organique de l’enregistrement: c’est la loi du 22 frimaire an VII.
Elle a simplifié les règles de la perception, établi des peines sévères contre la fraude, garanti et augmenté les droits du Trésor et aussi protégé le contribuable, en lui offrant l’impartialité des tribunaux pour l’examen des matières contentieuses. Troplong a dit d’elle que c’est « la plus nobie et la seule noble des lois fiscales. »
Les lois postérieures n’y ont dérogé que sur des
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points de détail etencore avec la plus grande réserve,
Cependant, la loi du 25 février 1901 l’a profondément modifiée dans le sens de l’équité, sur trois points importants: la progressivité du tarif, le calcul de Pusufruit et la déduction des dettes. L'avenir nous apprendra si elle a bien fait; pour nous, nous le croyons. Beaucoup d’éminents techniciens se montrent cependant très effrayés qu’on ait osé touché aux principes centenaires de la loi du 22 frimaire an VII.
S II. — Caractères de l’Impôt des Successions.
1. — L'impôt des successions se recommande pour deux raisons :
D'abord, il a pour base l’accroissement de richesses qui échoit au contribuable, et il est juste que sur cette sorte d’aubaine, l’Etat prélève sa part. Sans aller jusqu’à voir dans cet impôt une conséquence du droit de suzeraineté de l'Etat sur les choses sans maître, droit dont celui-ci consentirait à se dessaisir er faveur de l'héritier moyennant un certain prélèvement, on peut justifier autrement la taxe qui frappe les successions. Cet impôt est pris, en effet, sur des biens qui ne font pas encore partie des revenus ordinaires de l’héritier, qui ont été acquis par lui à titre gratuit d’une manière souvent inespérée. N’est-il pas naturel que l'Etat s'adresse d’abord à ce patrimoine sur lequel personne n’a véritablement de droit acquis. Un tel impôt, pour employer l'expression de M. de Parieu, «ne fait qu'atténuer l'avantage attaché à l’entrée en possession d’un surcroit de richesses ».