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. De plus, et c’est là encore, ainsi que le constate M. Passy, une supériorité sur la plupart des autres taxes, l’impôt des successions a un caractère vraiment direct. Il s’adresse à l'héritier, pris comme possesseur de biens directement, et ne saurait donner lieu aux incidences souvent inattendues qui résultent de la plupart des autres impôts (1). Enfin, la perception en est relativement aisée et ne revêt aucun caractère vexatoire. Comme on l’a fait remarquer (2), il est beaucoup moins pénible pour l’avarice innée de l’homme, de se voir priver d’une chose qu’on n’a jamais eue, que d'abandonner une chose quelconque, même superflue, dont on a actuellement la possession. « Bref, il ne peut y avoir de meilleur moyen pour diminuer l’ennui fort naturel que cause le paiement d’un impôt que de demander la plus forte part du revenu public aux taxes perçues sur la propriété au moment fugitif où elle n’appartient à personne en particulier.
II. — La détermination des caractères et aussi la justification de la taxe successorale ont donné lieu à diverses théories. On peut, en effet, la concevoir, ou commeune limitation du droit héréditaire,ou comme larétribution d’un service rendu, ou comme un impôt complémentaire auquel personne ne peut échapper.