‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 52 sur 55 · Nous nous sommes un peu étendus sur cet · texte numérisé non relu

Nous nous sommes un peu étendus sur cet

important sujet, parce que toutes ces considérations nous ont paru indispensables pour mettre en même temps en lumière les caractères de l'impôt des successions en France.

Mais il faut remarquer que l'impôt des SUCCesSions, bien qu’il ne puisse être demandé que personnellement à l’héritier, n’en est pas moins une dette de la succession et que l’Administration peut être colloquée pour cette dette dans la distribution par contribution des deniers héréditaires, concurremment avec les autres créanciers chirographaires de la Succession, même lorsqu'il y a obstacle à la confusion du patrimoine du défuntavec celui de l’héritier, soit que la séparation de ces patrimoines résulte de l’acceptation bénéficiaire de la succession, soit qu’elle procède de la poursuite des créanciers (Maguéro, Trait. alphabét., vo Succession, n° 626).

6. — Mais si onadmetla déduction du passif, à quoi bon accorder au Trésor ce droit exorbitant pour la garantie d’une créance, qui, en fin de compte, finira, pour ainsi dire, par se volatiliser. Pourquoi encombrer une procédure (et la procédure est toujours compliquée, longue et chère) et empêcher le paiement des créanciers pour sauvegarder des droits dont on ne pourra connaître l’importance qu’une fois la balance des comptes établie. Natu-

rellement, l’exercice du privilège ne sera le plus souvent nécessaire que lorsque la succession est peu solvable. Or, que se passerait-il dans la pratique? Le délai de six mois passe sans que la déclaration ait été faite; l'agent de perception réclame aux héritiers les droits calculés sur l'actif apparent :

les héritiers ne répondent pas ou répondent qu’il n’y a pas de fonds disponibles ; l'Administration aurait alors, pendant un ou deux ans au plus, son privilège sur les capitaux pour s'assurer le paiement des droits, que le plus souvent, au vu de la déclaration régulière faite une fois la situation liquidée, atteindront quelques francs ou même rien du tout, si le passif dûment justifié a dépassé l’actif.

On peut répondre que, hors le cas d’insolvabilité de la succession, il faut envisager celle de l’héritier, ou encore, le cas de fraude ou de mauvaise volonté; et puis une succession peut être grevée de charges réelles, mais non déductibles. De plus, en matière d'impôt, et surtout d'impôt de succession où la fraude est si facile, il faut que l'Etat soit sufisamment armé pour empêcher les fuites par tous les moyens, car si un des redevables échappe à l'impôt, son voisin s’en verra chargé d’autant.

7.— Si on examine les autres impôts en France, où cependant le régime est sévère et les charges lourdes, on verra qu’ils sont entourés de garanties sérieuses, mais aucun ne possède celle d’un privilège général sur les capitaux. |

Le principe était proclamé dans la loi du 4 germinal an II: « la République est préférée à tous créanciers pour droits, confiscations, amendes et restitutions », et voici comment l’ont appliqué les lois postérieures :

1° Laloidu 28 avril 1816 confère à la régie desdouanes, pour le recouvrement des droits quiluisontdus au Trésor, un privilège général sur les biens meubles des redevables et de leurs cautions solidaires;

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2 L'article 47 du 1% germinal an XIII donne à la régie des Contributions indirectes, pour le recouvrement des droits qui lui sont dus, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables et de leurs cautions ;

3° La loi du 5 septembre 1807 accorde au Trésor un privilège général sur tous les biens meubles des comptables, un privilège spécial sur les biens par eux acquis à titre onéreux postérieurement à leur nomination, etune hypothèque légale sur tous leurs biens immeubles pour le paiement de leurs débets. C'est par exception qu’une autre loi du 5 septembre 1807 donne au Trésor un privilège général sur les meubles et immeubles des condamnés pour le remboursement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police ;

4 La loi du 12 novembre 1808 confère au Trésor pour le recouvrement de la contribution foncière, un privilège spécial sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à là contribution, et pour le paiement des autres contributions directes, un privilège général sur tous les meubles des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

9 L'article 76-2° de la loi des finances du 28 avril 1816, a étendu aux droits de timbre et aux amendes pour contraventions y relatives, le privilège établi par la loi du 12 novembre 1808 sur les contributions directes.

$ 2. — Privirèce sur Le REVENU

1.— Aussi donc faut-il se borner à interpréter dans le sens d’un privilège seulement sur les reve-

nus des biens à déclarer l’art. 32 de la loi du 22 fri-maire an vi : « La Nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu’ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. »

Un des rapporteurs de la loi de frimaire disait que le maximum de l'impôtde mutation par décès ne devait pas dépasser 5 °/ du capital, c’est-à-dire le revenu d’une année, que, par suite, on pouvait affecter spécialement le revenu de cette année au paiement du droit, sans dépasser la mesure. Un droit pour le paiement duquel, disait Duchâtel, « il faudrait vendre une partie de la propriété, sacrifier plus d’une année de revenu, ou emprunter à gros intérêts la somme nécessaire pour l’acquitter, ne pourrait qu'être fatal à la prospérité publique ellemême. »

Ces idées très sages ont été consacrées dans la loi de frimaire, où les tarifs les plus élevés ne dépassaient pas 5 °/.. Hélas! les temps ont changé aujourd'hui : les revenus en général n’atteignent pas le taux de 5 °/, et les tarifs montent jusqu’à 20.50 °/. On a néanmoins maintenu l'interprétation de l’art. 32.

2, — Encore faut-il dire que, dans certains cas, l'Administration subit certaines restrictions dans l’exercice de son privilège.

L'action sur les revenus ne s'exerce pas contre les tiers acquéreurs, c’est-à-dire que les tiers devenus propriétaires incommutables avant les saisies et oppositions faites dans l'intérêt du Trésor ne peuvent être inquiétés.

Le privilège de l’Administration s’éteint encore dès que les fruits sont immobilisés par l’effet de la transcription de la saisie, s’il s’agit d’une vente forcée ; à partir des sommations de payer et significations faites tant en vertu de l’art. 2,194 du Code civil que des articles 2,183, 2,184, en matière de ventes volontaires; enfin, à partir du jugement d’expropriation, s’il s’agit d’un immeuble exproprié.

En ce qui concerne la faillite, le droit de mutation est dû de la façon indiquée par l’art. 32, bien que le jugement du tribunal de commerce fasse remonter la faillite antérieurement au décès. Les biens du failli forment toujours une masse sur les intérêts de laquelle l'Administration peut exercer son action privilégiée, car le dessaisissement prononcé par le jugement déclaratif de faillite enlève au failli l'administration et non la propriété de ses biens et, par conséquent, cette propriété est transmise, par son décès, à ses successeurs, quels qu’ils soient.

3. — On a dit que ces restrictions rendaient trop souvent illusoires le privilège de l'Administration, et qu’il est inutile de la nantir de droits qu’elle ne pourra exercer efficacement que dans un petit nombre de cas ; que, par suite, il faut l’étendre ou le supprimer.

4.— Nous nesaurions nous ranger à cette opinion : telle qu’elle est, cette action sur les revenus nous semble devoir être maintenue : il arrive fréquemment que la valeur des fruits échus dans la période comprise entre le décès et la saisie ou la vente, soit suffisante pour désintéresser le Trésor, ou au moins la partie de sa créance dont il n’a pas pu obtenir

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autrement le paiement. D’autre part, puisque nous parlons de justice, on arriverait, si on étendait le privilège, à faire payer régulièrement et intégralement par les créanciers les droits de succession de leur débiteur, de sorte qu’outre les frais de justice de toute nature qui viennent par répercussion en déduction de leur créance, ils paieraient encore sur les mêmes biens le droit de mutation à titre onéreux et le droit de mutation par décès. Enfin, comme nous lPexposions un peu plus haut, le privilège s’exerçant le plus souvent pour les successions grevées de passif, il résulte des mesures larges de la nouvelle loi qu'on trouvera plus rarement matière à l’utiliser. 9. — Quoi qu'il en soit, cette action est utile à l’Administration, parce qu’elle met à sa disposition, un mode plus rapide de recouvrement, moins compliqué que la saisie immobilière, et qu’elle lui permet, dans les cas fréquents où l’usufruit et la nuepropriété sont léguëés séparément, d'exiger de l’usufruitier, sauf son recours, la totalité des droits. Exemple : le de cujus laisse un héritier insolvable et un légataire de la totalité des biens meubles en usufruit : l’hérédité ne comprend que des valeurs mobilières. Le privilège général du Trésor ne porte, quant aux droits de mutation dus par l'héritier, que sur la nue-propriété des biens meubles, gage insuffisant peut-être, à coup sûr difficile à réaliser. L’article 32 offre à la régie une ressource plus utile et prompte, c’est une action privilégiée sur l’usufruit des meubles. Le légataire de cetusufruit n’est qu’un légataire particulier et ce n’est pas le $ 1° qui permettrait de poursuivre contre lui le recouvrement

de ces droits, mais le $ 3 confèreau Trésor une action sur les revenus, en quelques mains qu’ils se trouvent; c’esten vertu de cette action que l’usufruitier devra payer, non seulement les droits dus pour la transmission de l’usufruit, mais ceux que la mutation de la nue-propriété a rendus exigibles sauf, pour ces derniers, son recours contre l’héritier (Cass., 24 octobre 1814).

$ IL. — HypoTèques.

Jusqu’en 1828, l'Administration s’était crue autorisée à prendre inscription sur les biens de la succession, en vertu des contraintes décernées pour le recouvrement des droits. Un arrêt de la Cour de cassation (28 janvier 1828) condamna ce mode de procéder qui, depuislors, estabandonné. Aujourd’hui,une inscription d’hypothèque générale ne peut être prise sur les biens d’un redevable, qu’en vertu d’un jugement qui, en le déboutant de son opposition, a ordonné l’exécution de la contrainte. Du reste, l’Administration, d’après une jurisprudence généralement acceptée, peut assigner directement. Elle a avantage à procéder ainsi, quand l’héritier n’est pas très solvable, afin d’obtenir le plus vite possible un jugement de condamnation.

Cependant, l'inscription judiciaire résultant d’un jugement, souvent rendu par défaut, est d’une exécution difficile ; aussi, on trouve généralement préférable de prendre l'inscription de séparation de patrimoine.

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Le plus souvent, cette inscription ne peut être prise dans les six mois du décès, mais elle procure encore postérieurement la garantie d’une hypothè-

que ordinaire, dont le rang se détermine par la date même de la formalité.

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