Pièces justificatives de la tenue, IX, n° 118, p
ms 59 —
gent à leurs procureurs, sauf à les obliger à rembourser dans le cas où ils n'auraient pas rempli fidèlement leur mandat.
La nécessité d’indemniser leurs mandataires élait une véritable charge pour la noblesse et le clergé et surtout pour le tiers, et cette charge devait naturellement s’aggraver lorsque, à partir du xvi° siècle, les sessions au lieu de durer quelques jours, se prolongèrent plusieurs semaines et même plusieurs mois. Aussi les convocations d'états généraux étaient souvent mal accueillies par les populations qui n’y voyaient que motifs à nou-
velles taxations.
c) Des impôts établis pour le paiement de l'indemnité.
Ces impôts étaient perçus différemment selon qu'il s’agissait du tiers, du clergé et de la noblesse.
L'indemnité due par le tiers était remboursée aux députés au moyen de la taille ou plus exactement de suppléments à la taille qui correspondent à nos centimes additionnels. Une lettre de Henri IIT aux états de Bourgogne relativement au député de Dijon à l'occasion des Etats Généraux de 1576-1577 est intéressante à ce sujet : « Et la somme à laquelle vous trouverez mériter ladite taxe vous cotiserez et imposerez sur tout et chacun les manants et habitants dudit bailliage, selon le département de nos tailles, le fort portant le faible, le
plus justement et également que faire se pourra, en la
manière et forme accoutumée, et icelle somme ferez lever » (1).
Pour le clergé, le procédé généralement employé consistait en un impôt réparti entre ses membres selon le mode de distribution des décimes ecclésiastiques.
Quant à la noblesse, elle payait ses frais par un impôt analogue à celui qu’elle supportait pour être exonérée du service de l’arrière-ban. Des difficultés s’élevèrent quelquefois à ce sujet. La principale se produisit à la suite des états de 1576-1577. Le roi considérant qu’un très grand nombre de fiefs nobles étaient tenus par des roturiers avait estimé que cette taxe devait être levée non pas sur les nobles seulement, détenteurs de fiefs, mais sur tous les fiefs nobles, sans faire de distinction entre la situation sociale de leurs possesseurs. Il invoquait pour justifier sa décision que si l’on imposait seulementäes fiefs nobles possédés par les nobles, il en résulterait; étant donné le très grand nombre de fiefs nobles possédés par des roturiers, une surcharge considérable pour la noblesse (2).
Cette décision du roi souleva les protestations du tiers-état. Dans une lettre du 21 mars 1578, les maires, prévôts et échevins de la ville d'Amiens firent respectueusement observer au roi que les roturiers avaient
acquis plusieurs privilèges, entr'autres d’être exempts
1. Pièces justificatives de la tenue des états. IX, n° 116, p. 298. 2. Thierry. Documents inédits., IL., p. 863.
RC que
de franc-fief, ban et arrière-ban; qu'aux états d'Orléans de 1560, ils n'avaient pas été appelés à participer aux frais de la noblesse ; que les gens du tiers ‘état n'avaient pas, aux dernières élections, fait partie des assemblées où les nobles avaient désigné leurs représentants ; qu’enfin ils avaient payé leurs propres députés et qu'il n’y avait pas de raison pour les obliger à payer deux fois.
Cette requête fut envoyée au Parlement qui donna
le 16 avril 1578 l'avis suivant :
« Les advocats et procureur général du Roy en sa cour de parlement soubsignez, qui ont veu la requeste présentée au Roy par les majeur, prévost et eschevins de la ville et cité d'Amiens avecles pièces justificatives du contenu en laditte requeste à eux renvoyée le vingt et unième jour du mois de mai dernier pour advis à Sa Majesté sur le contenu d'icelle requeste ; sont d’advis sous le bon plaisir du Roy et correction de nos seigneurs de son privé conseil, attendu l’exemption des Manants et habitants de laditte ville d'Amiens de ban et d'arrière-ban, et que, par la commission dont coppie est attachée à laditte requeste, il n’est mandé taxer les fiefs, sinon ceux subjects audit ban et arrière-ban, que les fiefs tenus et possédez par lesdits manants et habitants en s ontexempts, et aussi qu'ils ont contribué pour celui qui a été envoyé à Blois pour le Tiers-Estat, et qu'ils n'ont été recogneu par les notables ni appellez par
eulx en leur Assemblée en laquelle le sieur de Brosse
a esté esleu et depputez, pour se trouver pour eulx en l’Assemblée desdits estats en la ville de Blois :
«Que iceulx habitants d'Amiens ne peuvent estre tenus des frais faicts par ledit sieur de Brosse audict
voyage de Blois, et ne doivent contribuer à iceulx frais. »
Le 23 avril, le conseil privé du roi prit une décision
conforme :
€ Veu parle Roy la requeste.… « Ayant esgard audict advis et privilège desdicts majeur, prévost et eschevins, a ordonné qu'ils seront exempts de la taxe et cottisation des frais du voiage faicts aux derniers estats par l’estat de la noblesse du bailliage d'Amiens ; veult qu'ils en soient rayés ; faict inhibition et deffense de les y comprendre, et à tous huissiers et sergents de mettre ladite taxe et cottisation à exécution contre eux. »
C'était consacrer, sur un point spécial, le triomphe des prétentions du tiers et maintenir la tradition d’après laquelle chaque ordre doit supporter ses propres dépenses, mais n’a pas à contribuer aux dépenses des autres.
Si donc nous cherchons à résumer les règles de l’indemnité parlementaire dans notre ancien droit, nous pouvons dire que ces règles étaient gouvernées par la théorie du mandat civil ; que le député aux états généraux n avait pas droit à moins d'une convention con-
traire — qui intervenait rarement — à un salaire, mais
nb
au simple remboursement de ses frais et débours ; qu’en fin chaque ordre était tenu du paiement de ses mandataires propres, mais non des mandataires des deux
autres ordres.