‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 14 sur 40 · Contrat Social. Ch. 1 du livre IL · texte numérisé non relu

Contrat Social. Ch. 1 du livre IL

conduit à des conséquences inadmissibles, notamment au gouvernement direct, et cela, non seulement en ce qui concerne le pouvoir législatif, mais aussi en ce qui concerne les deux autres pouvoirs, l'exécutif et le Judiciaire. Or si le pouvoir législatif a pu être exercé dans l'antiquité directement par quelques républiques grecques et à Rome, à raison du petit nombre de citoyens faisant partie de l'Etat, s’il est encore exercé dans quelques cantons suisses par l'assemblée du peuple (Zandgemeinde) , il n’est pas pratiquable sous cette forme dans les Etats modernes à cause de la grandeur du territoire et du nombre élevé des citoyens. A plus forte raison en est-il ainsi pour le pouvoir exécutif et pour le pouvoir judiciaire dont l’exercice exige une science du droit et des qualités spéciales que l’on ne peut trouver dans le peuple (1). Rousseau s’était d’ailleurs lui-même rendu compte de cette impossibilité matérielle, et il avait admis la nécessité d’assemblées délibérantes composées des élus du peuple; LULU

1. Nulle part l’idée de la souveraineté nationale et de la nécessité d'une représentation par délégation de la nation n’est plus nettement exprimée que dans la constitution du 3 septembre 1791 :

Titre III. Art. 2. La nation de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi.

Art. 3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, dela manière qui sera déterminée ci-après,

Art. 4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. 5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

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s'inspirant de ce principe que la souveraineté ne peut être représentée pas plus qu’elle ne peut être aliénée, il avait conclu que les députés avaient bien le droit ‘d'arrêter des projets de lois, mais qu’un vote du peuple était nécessaire pour transformer ces projets en lois “véritables (2).

"" Montesquieu avait démontré déjà que le gouvernement direct conduisait à des conclusions aussi fausses que dangeureuses et que le seul système compatible avec la liberté était le système représentatif qui fonctionnait en Angleterre à l'époque ou ilécrivait son célèbre Esprit des Lois.

Nos constitutions révolutionnaires, tout en adoptant la théorie de Rousseau d’après laquelle la souveraineté qui appartient au peuple seul, est une, indivisible, inadiénable, imprescriptible la corrigèrent par l'idée de la représentation qu'elles avaient puisée dans Montesquieu et qui venait d’être appliquée avectant de succès dans la constitution américaine. Il en fut tout au moins ainsi dans les constitutions de 1791 et de l’an III, mais la

constitution de 1793 qui, d’ailleurs, ne fut jamais appli-

2. « La souveraineté ne peut être représentée par la même raison ‘qu’elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, etla volonté générale ne se représente point : elle est la même ou elle est autre ; iln'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc, ni ne peuvent être ses représentants ; ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est pas une loi. Le peuple anylais pense être fort : il ne l’est que durant l’élection des mem- ‘bres. du parlement: sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien » (Contrat social; livre III, chapitre XV).

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quée, tout en admettant le principe de la représentation sans lequel aucun gouvernement n’est possible, organisa pour les lois qu’elle opposait aux décrets une sorte de referendum en harmonie avec les idées de Rousseau sur le gouvernement direct (1).

Qu était-ce donc que ce principe nouveau de la représentation el en quoi se dislinguaitil du principe du mandat impératif qui réglait dans notre ancien droit les rapports de l'élu et des électeurs ? Il nous faut développer à ce sujet des idées que nous avons seulement indiquées au début de notre étude :

Nous avons vu que dans les Etats Généraux, le député était le mandataire de ses électeurs. Il était désigné soit par la noblesse, soitpar le clergé, soit par les délégués du tiers dans une circonscription donnée, et qui était généralement le bailliage. Entre ses électeurs et lul intervenait un contrat de mandat par lequel il était chargé de présenter au roi les vœux et les doléances exprimés dansles cahiers. Cela était tellement vrai que ce contrat était constaté par une procuration enregistrée

1. Sieyès fut à l’Assemblée Constituante le véritable vulgarisateur de la théorie de la représentation. Dans sa brochure, si célèbre du tiersétat, après avoir observé que la volonté d’une nation est le résultat des volontés individuelles comme la nation est l’assemblage des individus, il en tire cette conséquence que les Etats Généraux étant la seule assemblée élue par les citoyens, constituent le corps chargé par la nation d'exercer à sa placela puissance législative ; d’où cette autre conséquence que le député doit se considérer comme le procureur fondé du pays entier. Sieyès insiste encore sur celte idée que tous les représentants de la nation doivent se réunir dans une assemblée unique. On sait

l'influence considérable que cette brochure exerça sur la marche des événements.

qu'avant de partir le député devait jurer de ne pas dépasser les pouvoirs qui lui étaient conférés, et que l'histoire nous offre des exemples nombreux de désiveux et même de révocations infligés à des mandataires assez hardis pour n'avoir pas exactement observé les inctructions qui leur avaient été données.

Entre un pareil député et la nation, il n’y avait aucun lien ; il n’y avait même pas de rapport juridique entre lui et l’ordre dont il faisait partie. Il n’était pas le représentant de toute la noblesse, de tout le clergé ou de tout. le tiers-état, mais seulement le mandataire de la noblesse, du clergé ou du tiers-état d’un bailliage. Conception étroite, bien peu dangereuse pour la royauté, . mais aussi, il faut le dire, singulièrement prudente ! La conclusion logique qui devait se tirer et qui se tirait en effet de ce système était la mise à la charge des électeurs de l'indemnité due au mandataire. À ces électeurs seuls, et non aux électeurs de tout l'ordre, incombait le paiement de toutes les dépenses faites par leur délégué.

IL va sans dire que dans un pareil système. les députés aux Elats Généraux n'étaient pas des législateurs investis du pouvoir de faire des lois applicables dans toute l'étendue du royaume, mais de simples donneurs de conseils ou représentants des contribuables réunis pour exprimer des avis ou voter des subsides (1).

1. L'expression vote de subsides constamment employée par les his-

toriens à propos des Etats Généraux n’est pas exacte. En réalité, d'après la théorie de la concentration des pouvoirs dans la personne du roi,

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