‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 17 sur 40 · Idem, t. V, p. 630, art. 26 du cahier · texte numérisé non relu

Idem, t. V, p. 630, art. 26 du cahier

toute naturelle. Il était logique, et c'est ce qui avait eu lieu dans les Etats antérieurs, que cette question ne füt examinée qu'au moment de la clôture de la session, c'est-à-dire quelques jours avant le départ des députés. Mais, en revanche, dès le mois de mai, le roi fit un règlement pour le paiement des dépenses des assemblées de bailliages et sénéchaussées, relatives à la convocation des Etats Généraux.

Ce règlement du 30 mai 1789 contient des instructions adressées aux lieutenants généraux en vue de la préparation des pièces nécessaires pour le remboursement des frais de voyage. séjours et retours de chacun des députés des villes et communautés qui avaient composé l'assemblée du tiers-état des baïilliages et sénéchaussées. Les taxes de chaque journée de tous les députés devaient être faites uniformément sans distinction de ceux des villes ou des campagnes, et sans autre différence entre eux que celle du nombre plus ou moins considérable de journées, résultant de la distance des lieux, ou d’un séjour plus ou moins long nécessité par les affaires de l'assemblée. D'autre part, les députés domiciliés dans le lieu même de l'assemblée ne devaient être taxés que pour les journées qu'ils y auraient employées. Enfin, certaines différences sur lesquelles il est inutile d'insister étaient faites entre les bailliages principaux et les baïlliages secondaires (1).

1. Archives parlementaires, 1" série, 1785-1800, t. I. page 629. Nous relevons dans le préambule de ce règlement le passage suivant : « Les

Quant à la reconnaissance du principe en vertu duquel les députés aux Etats Généraux doivent être payés par la nation, elle n’eut lieu que quelque temps plus tard, lorsque, à la suite des événements politiques que nous avons rappelés les Etats Généraux se furent transformés en assemblée nationale.

Dans la séance du 12 août 1789, le duc de Liancourt présenta au nom du comité des Finances à l'assemblée nationale, un rapport concluant à l’établissement d’une indemnité calculée d’après les frais de voyage et de séjour :

« Dans un temps, dit il, où vous ne pouviez offrir à la nation aucun avantage, aucune réforme, où les finances étaient dans le plus grand désastre, il n’était pas temps de vous entretenir de cet objet. Aujourd’hui les circonstances ne sont plus les mêmes. Vous avez accordé un emprunt qui va remplir la caisse nationale et vous avez à montrer à la France tous les sacrifices qui ont

été faits. Il est de toute vérité que les commettants doi-

députés des villes et communautés qui n’ont point été choisis pour les députations aux Etats Généraux ne sont point encore remboursés de leurs frais de voyages, séjours et retours occasionnés par les mandats dont ils ont dû être chargés. Le roi a su avec satisfaction que plusieurs de ces députés se tenant suffisamment récompensés par l’honneur de la mission qui leur a été confiée, n’ont point requis et se proposent de ne point réclamer le remboursement de leurs avances. Mais il peut en être quelques-uns qui avec le même zèle et la volonté du même désintéressement que doit faire toujours présumer en eux la confiance publique dont ils ont été dépositaires, n'auraient pas une fortune qui leur

permit le même sacrifice. »

vent pourvoir aux besoins de leurs représentants. Plusieurs provinces ont déjà rempli ce devoir et il semble que l'assemblée nationale doit faire un traitement égal pour tous et qu'il convient d'indemniser {es députés de leurs frais de voyage. » |

L'arrêté qu'il proposait comprenait deux articles :

Dans l'article # il était dit que le éraitement qui serait fait à chaque député serait payé par jour, et qu'il lui serait tenu compte de quatre jours s’il ne résidait pas au delà de cinquante lieues de Versailles, de huit jours s’il était dans la distance de cent lieues et de quinze jours si l'éloignement était plus considérable.

Dans l'article 2 on proposait un comité de quatre personnes pour s'entendre avec le ministre afin d’aviser

au paiement de ce traitement (1).

Ce système consistait en somme à allouer un traitement égal à tous les députés, et à leur attribuer en sus une indemnité de voyage calculée à forfait en se basant sur la distance de leur résidence à Versailles. Remarquons que c’est la première fois que figure dans une proposition de loi l'expression de /raitement appliquée àl indemnité parlementaire.

Le 1% septembre 1789, l'Assemblée Constituante statua sur le rapport du duc de Liancourt et en adopta les conclusions. Le décret qui intervint ne fut pas inséré

dans le procès-verbal imprimé : il n'a pas été non plus

t. Voir Archives nationales, 11° série, 8, P- 399.

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reproduit au Bulletin des Lois, mais il existe en minute dans les Archives de la Chambre des députés. Il est ainsi conçu : « L'Assemblée Nationale autorise le ministre des Finances à faire payer dans cette ville de Versailles à chacun de Messieurs les députés les quatre mois de leur traitement échu le 27 août dernier et les frais de route, le tout d’après le règlement qu'elle a fait précédemment à cet égard, savoir : chaque jour, à raison de dix-huit livres et chaque poste, à raison de cinq livres. Elle l’autorise également à payer à l’avance à chacun de Messieurs les députés, de mois en mois, les sommes exactement échues. »

On s’étonnera, peut-être, qu'une réforme d’une si grande importance se soit accomplie d'une façon aussi aisée, et n’ait donné lieu, tout au moins dansles séances de l’Assemblée Constituante à aucune discussion, mais il importe de ne pas perdre de vue que nous sommes ici en présence d'une simpleapplication d’un principe général. La véritable discussion avait eu lieu sur la théorie nouvelle de la représentation et avait occupé plusieurs séances. Le jour où il fut reconnu que les représentants nommés à l'Assemblée Nationale par les départements étaient réellement les représentants de la Nation en-

tière, la solution relative à l'indemnité parlementaire

ne pouvait plus faire de doute (1).

1. La nouvelle indemnité, véritable raitement, allouée aux membres de la Constituante, qui n’était pourtant pas excessive, ne tarda pas à soulever dans le public de vives critiques. Pendant longtemps on distribua à la porte des États Généraux des pampblets où l’on reprochait avec véhémence aux députés les dix-huit francs qui leur avaient été alloués.

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L'Assemblée législative prit une résolution décidant que ses membres recevraient la même indemnité queles constituants, et pendant les trois premières années de leurs travaux, les membres de la Convention nationale touchèrent également 18 francs par jour.

Cette indemnité parut insuffisante à un certain nombre de membres de cette assemblée, et le 23 nivôse an III (12 janvier 1795), la Convention nationale rend un décret décidant qu’elle serait élevée à 36 francs par jour avec effet rétroactif, à partir du 1er vendémiaire précédent. Le traitement des députés se trouvait ainsi porté à une somme annuelle de 13.140 francs, tellement il est vrai que l’histoire se renouvelle toujours, et que les mêmes besoins etles mêmes désirs se manifestent

de la même façon à des époques différentes (1).

PB. — Constitution du 5 fructidor an III

Le pouvoir législatif dans cette constitution était partagé entre le conseil des Anciens et le conseil des Cinq-Cents. L'article 68 de la nouvelle constitution

décida que l'indemnité annuelle des membres de ces

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deux assemblées serait fixée à la valeur de 3.000 my-

riagrammes de froment (2). C’est la première de nos

1. La constitution du 24 juin 1793 qui fut votée par le peuple, mais ne fut jamais appliquée, ne s’occupail pas de l'indemnité parlementaire.

2. Art. 68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle; elle est dans l’un et l’autre cas fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent (reize quintaux trentedeux livres),

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conslitutions qui ait adopté le système de la dualité des chambres et elle traitait de la même façon les membres des deux assemblées. Mais pourquoi au lieu de rémunérer les députés en argent, employait-elle ce système bizarre de paiement en myriagrammes de froment, et pourquoi, d'autre part, au lieu de se servir de l’expression nette et franche de /raitement qui répond si bien à la réalité des choses, comme l'avait fait le décret du Le" septembre 1789, revenait-elle à l'expression traditionnelle d'irndemnité qui s’adaptait à la façon de procéder de l'ancienne monarchie, mais était en complet désaccord avec les principes nouveaux ?

Il faut en chercher la raison dans le désir des constituants de l'an IIT d'éviter les critiques si vives auxquelles nous avons fait allusion à propos de la décision de l'Assemblée Constituante. Ils comprenaient que rien n’était plus juste et en même temps plus logique que d'accorder aux députés un traitement assez élevé pour leur permettre de vivre et de satisfaire aux exigences de leur vie nouvelle, mais, désireux de ménager l'opinion publique, ils crurent habile de remplacer le terme de traitement dont on s'était servi quatre ans plus tôt par l'expression d’indemnité qui éveillait l’idée d'un simple remboursement d’avances. D'autre part, poussant jusqu'à l'exagération cette terreur de l'opinion publique, ils imaginèrent d’atiribuer aux députés, en guise de rémunératiou, une quantité annuelle de

3000 myriagrammes de blé. Seulement comme il était

SN der difficile pour l'Etat de payer en nature une telle allocation, les lois des 20 vendémiaire an IV et 8 frimaire an VII lui permirent de racheter cette indemnité au taux moyen de mercuriales, c'est-à-dire moyennant la somme de 675 francs par mois.

Du reste une autre raison d'ordre économique justifiait la solution admise par les auteurs de la constitution de l’an IIT. À la suite des expédients financiers plus ou moins légaux auxquels le gouvernement avait eu recours, la monnaie métallique avait subi une dépréciation énorme, et il parut préférable de prendre comme étalon pour déterminer l'indemnité des députés une denrée d’un usage courant moins sujette que l'or et l'argent

aux fluctuations de valeur.

Il était alloué en outre aux membres de chacun

des deux conseils une indemnité mensuelle de port de lettres de 70 francs, et une indemnité également mensuelle de 330 francs pour frais de logement, de bureau et d'entretien de costumes, le premier costume étant fourni par l'Etat. Il en résultait que l'indemnité mensuelle s'élevait en totalité à 1.075 francs par mois, non compris les frais de voyage fixés à 10 francs par myriamètre (1).

Malgré ces précautions l'indemnité parlementaire

devint plus impopulaire qu'elle ne l'avait jamais été, et

1. Pierre. Traité de droit publique électoral el parlementaire, 1902,

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