CHAPITRE II
De la Privation de l’Indemnité
L'indemnité est supendue dans deux hypothèses :
1° En cas d'absence irréqulière ouprolongation 1llégale de congé (1). — En fait les membres sont censés en congé régulier à partir du jour où ils ont remis leur demande entre les mains du président. Lorsque le député est absent sans congé ou prolonge son absence au delà du terme du congé qui lui a été accordé, l'indemnité cesse de plein de droit.
On doit considérer comme absent sans congé le député qui pendant six séances consécutives n'a pas répondu aux appels nominaux ou n’a pris part ni aux travaux des bureaux et des commissions, ni aux discussions de tribune et aux scrutins de vote. Les réclamations sont jugées par le bureau de la Chambre qui prend, au préalable, l’avis de la Commission des Congés.
1. Règiement du Sénat, article 106. — De la Chambre qes députés article 115.
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Il est intéressant de signaler à ce sujet le système adopté en Allemagne pour constater au Reichstag les absences des députés : un registre est ouvert pendant la séance sur lequel les députés viennent apposer leurs signatures. Mais pour éviter une fraude consistant dans le fait pour le député de disparaître après avoir signé au début de la séance, le législateur a organisé un moyen de contrôle qui fonctionne au moment du vote : il consiste dans l'adoption du vote par bulletins nominaux. En Allemagne, où la coutume du vote par procuration n’est pas admise comme en France, il est aisé de reconnaitre ainsi quels sont les députés qui doivent être considérés comme absents puisque ceux-là n’auront déposé aucun bulletin. Un député qui se trouvera dans ce cas subira la retenue de 20 marks, alors même que sa signature figurerait sur le registre.
R° Dans le cas de certaines peines disciplinaires. — Ce sont :
a) Le rappel à l’ordre ;
b) Le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal ;
c) La censure ;
d) La censure avec exclusion temporaire du lieu des séances.
D'après le règlement de la Chambre des députés, il faut distinguer le rappel à l’ordre simple qui vise tout orateur qui trouble l’ordre, et le rappel à l’ordre avec
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ascription au procès-verbal dirigé contre le député qui,
dans la même séance, a déjà encouru un premier rappel à l’ordre.
Seul, aux termes de l’article 120 du règlement de la Chambre des députés, le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal emporte de plein droit la privation pour une durée de quinze jours de moitié de l’indemnité allouée au député.
La censure est une peine plus forte que le rappel à l'ordre. Elle se distingue en censure simple et censure avec exclusion temporaire.
La censure simple est prononcée :
1° Contre les députés qui, après le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, ne seront pas rentrés dans le devoir ;
2° Contre ceux qui, dans l'espace de trente jours, auront encouru trois fois le rappel à l’ordre ;
3° Contre ceux qui auront donné dans la Chambre e signal d’une scène tumultueuse ou d'une abstention collective de prendre part aux travaux législatifs ;
4° Contre ceux qui auront adressé à un ou plusieurs de leurs collègues des injures, provocations ou menaces. |
Aux termes de l’article 128 du Règlement de la Chambre des députés, la censure simple emporte de droit privation pendant un mois de l'indemnité parlementaire.
Quant à la censure avec exclusion temporaire, elle
est prononcée contre les députés qui auront résisté à la
censure simple ou qui dans le cours de la même session auront subi deux fois la censure simple. Elle atteint également ceux qui en séance publique auront fait appel à la violence, poussé à la guerre civile ou à la violation des lois constitutionnelles ; ceux qui se seront rendus coupables d’outrages envers la Chambre ou une partie de la Chambre ou envers son président ; ceux qui auront adressé à un ou plusieurs membres du Gouvernement des injures, provocations ou menaces ; enfin ceux qui se seront rendus coupables d’outrages envers le Président de la République, le Sénat, etc.
Ici la privation de l'indemnité est d’après le même article 128 de deux mois au lieu d’un.
Nous ne croyons pas devoir insister davantage sur ces questions qui sont de pure réglementation.
En 1849, l’Assemblée législative avait voté le 6 juillet une résolution relative à l'indemnité du représentant contre lequel des poursuites avaient été ordonnées. Cette résolution avait été insérée dans l’article 16 du règlement de comptabilité du Corps législatif du 25 avril 1855, et elle a été reproduite dans l’article 19 du Règlement de comptabilité de la Chambre des députés actuelle (1). La privation de l'indemnité n’ayant été pré-
1. « Le député contre lequel des poursuites ont été autorisées, et qui s’est soustrait au mandat décerné contre lui perd son droit à l'indemnité pendant la durée de son absence. Celui qui est à l’état de détention préventive continue à recevoir son indemnité. Le député détenu en vertu d’une condamnation pour délit ou pour crime, même lorsque cette condamnation n’entraîne pas la perte de la qualité de député, est privé de l'indemnité pendant la durée de sa détention. »
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vue que pour le cas de détention n’est pas applicable au cas de bannissement. C’est tout au moins ce qui résulte d'une décision de la Commission de Comptabilité en date du 12 mars 1900.