Montesquieu. Esprit des Lois, chap. XVI, p
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raison pure, le député à un mandataire ordinaire que le fonctionnaire à un employé privé.
Malheureusement les principes de notre droit public n’ont été dégagés qu’à une époque relativement récente, et ils ne le sont pas encore d’une façon aussi complète qu'on le désirerait. Trop souvent le juge, en l'absence de textes formels, emprunte au droit privé des solutions dont l’expérience ne tarde pas à démontrer la pauvreté. À plus forte raison devait-il en être de même dans notre ancien droit, à une époque où tous les pouvoirs se confondaient dans la personne du Roi. Ilétait dès lors naturel que les rapports du député avec ses électeurs fussent tranchés, conformément aux principes du droit privé, d’après les règles du mandat.
Au reste cette solution ne se justiliait pas seulement au point de vue de la logique, mais aussi par des considérations historiques.
Dans les premiers temps, lorsque la Royauté convoquait les Etats Généraux, elle s’adressait soit à des collectivités existantes et déjà reconnues qui constituaient de véritables personnes publiques, soit à des barons et à des prélats. Ces derniers s’arrogèrent de très bonne heure le droit de se substituer un procureur, etil est bien évident que ce procureur ne pouvait avoir que les droits que son mandant voulait bien lui confier. [l en était de même du député des Bonnes Villes.
Au xvr° siècle, lorsque la représentation devint élec-
tive pour les trois ordres, ce caractère se maintint. Les
députés de la noblesse, du clergé et du tiers-état continuèrent à être considérés comme les mandataires de leurs commettants. En conséquence étaient-ils chargés seulement de présenter au roi des vœux ct doléances exprimés dans des cahiers, que leurs mandants avaient soigneusement rédigés après plusieurs délibérations. Mais s'ils n'étaient en théorie que de simples porte paroles, esclaves des instructions qu'ils avaient reçues, il ne faudrait pourtant pas pousser cette théorie à l’extrème. En réalité ils avaicnt une certaine initiative, ne scraitce que dans la mission qui leur incombait d'examiner tous les cahiers de bailliage, de les concilier, et d'en extraire les traits essentiels, afin de leur donner un caractère de généralité. A cet égard ils se rapprochaïent de nos députés actuels. Il faut mème remarquer que leur rôle était sur ce point d'autant plus important que les délibérations dans les Elats Généraux avaient lieu par ordre. Les Etats Généraux étaient un Parlement composé de trois Chambres qui constituaient autant de personnes morales et dont l’accord souveut difficile à obtenir était indispensable pour entrainer un vote. La nécessité de celte unanimilé avait été une conquête du tiers : cet ordre qui supportait seul la charge de l'impôt, devait naturellement redouter que le clergé et la noblesse, désintéressés dans la question, n’accordassent trop lacilement à ses dépens les subsides réclamés par la royauté.
En outre, de plus en plus, le Roi prit l'habitude de
donner dans ses lettres de convocation des instructions aux électeurs, leur enjoignant de donner aux députés des mandats généraux, afin que les affaires du royaume ne fussent pas interrompues par des difficultés locales et particulières. C’est ainsi qu'aux états de Blois de 1576, les lettres royales de convocation portaient : « pour entendre (les députés) leurs plaintes et doléances, et ensemble les moyens qui leur sembleront les plus propres et les moins dommageables pour entretenir notre Etat de manière suflisante ». Cette formule était souvent, du reste, une précaution inutile, et n’empêchait pas les députés d'opposer une fin de non-recevoir basée sur l’absence de mandat aux demandes de la royauté. Aux états de 1560-1561, les Etats refusèrent d'examiner les questions financières qui leur étaient soumises par le roi, parce que leur mandat précis ne comportail aucun pouvoir à ce sujet. De même aux états de 1576-1577, comme l'assemblée du clergé discutait s’il y avait lieu d'accorder au roi de nouveaux subsides, plusieurs députés prirent la parole, et déclarèrent qu'ils n'avaient pas le droit, en l'absence de toute disposition de leurs cahiers, de satisfaire à ce désir du souverain, le seul mandat qui leur avait été conféré étant de réclamer expressément la suppression ou la
diminution des impôts existants (1).
1. Journal de G. de Taix. Pièces justificatives de la tenue des états,
IL, p. 348.
Des observations qui précèdent, il résulte que le mandat impératif était la règle en France sous l’ancien régime. Îl en fut, du reste, ainsi pendant longtemps en Angleterre où les députés de la Chambre des communes, furent les députés particuliers des comtés et des villes.
Le mandat civil applicable aux députés aux Etats Généraux, devait normalement engendrer pour eux les mêmes conséquences que pour un simple particulier. C'étaient les suivantes ;
Du moment que le mandat est un contrat synallagmatique imparfait par lequel une personne, se charge envers une autre de gérer une ou plusieurs affaires sans avoir à supporter les frais de sa gestion (1), il doit en résulter pour le mandataire l'obligation de rendre compte, et il peut en résulter pour le mandant l'obligation de rembourser au mandataire les dépenses qu'il a faites.
Les obligations du mandataire sont de trois sortes : exécuter le mandat, rendre compte, répondre de son dol et de sa faute lourde ; nous les retrouvons toutes les trois à la charge du député aux Etats Généraux :
19 Z! devait en premier lieu exécuter la mission qu'il s'était engagé à remplir. A moins de maladie ou d’empêchement de force majeure. auquel cas il était obligé
de faire constater la chose pour dégager sa responsa-