Accarias. Précis de droit romain, t. Il, p
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bilité (1), il était tenu de ce devoir d’une facon très stricte, sous peine de dommages-intérêts. Aussi le député restait-il en communication constante avec ses électeurs afin de pouvoir leur demander des instructions précises, le cas échéant ;
2° Il était tenu de rendre compte. Cette formalité avait lieu après la clôture des états. Aux états de 1576, nous voyons MM. Bigot et Le Seigneur, à leur retour de Blois, se rendre aussitôt à l'échevinage pour expliquer et justifier leur conduite à l’Assemblée nationale (2);
3° Enfin il était responsable de son dol et de su faute lourde. Cette responsabilité était sanctionnée par le désaveu. Toujours aux mêmes étais de 1576, Bodin fut l'objet de la part de ses collègues d’une proposition de désaveu basée sur ce qu'il avait réclamé le maintien de l'Edit de Pacification, alors que ses électeurs n’admettaient en France que le culte catholique. Il eut de très
grandes peines à se disculper (3).
1. Bourquelot. Mémoires de la Société des Antiquaires de France, &. XVI, p. 498.
2. Archives de Rouen. Série G. Voir aussi, en ce qui concerne les mêmes états et à l’occasion des députés de la Ville d'Amiens, Augustin Thierry. Documents inédits sur l'histoire de France, t. IL, p. 865.
3. Les députés avant de partir aux états juraient d'agir au mieux des intérêts de leurs commettants. Nous en voyons l2 preuve dans le Journal des états généraux de France teaus à Tours en 1484, de Jehan Massein: « Personne ne devrait être étonné n1 formalisé de ce que, 2yant reçu « le mandat du peuple, s'étant chargés de sa cause et ayant juré de le « outenir, ils le défendaient selon leurs forces, principalement au sujet
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Le mandat étant un contrat synallagmatique imparfait pouvait aussi engendrer des obligations à la charge du mandant. La principale était d’indemniser le mandataire de toutes ses dépenses légitimes, c'est-à-dire de toutes celles qui avaient été faites conformément à la procuration qu'il avait reçue (2).
Ges principes étant rappelés, demandons-nous com nent ils ont éié appliqués dans notre ancien droit aux représentants de trois ordres aux états généraux, en ce
qui concerne l'indemnité parlementaire.
B. — De l'indemnité accordée aux députés
aux élals généraux
Le député étant assimilé à un mandataire privé n'’avait droit à aucun salaire en vertu de cette règle que le contrat de mandat est gratuit. Mais, toujours, en conformité des principes du mandat, s'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour sa peine, il ne devait pas souffrir de l'exécution de son mandat. La justice voulait qu'il fùt indemnisé de ses frais et de ses dépenses. D'autre part, comme la gratuité est de la nature
du mandat, mais non de son essence, rien n’empèchait
« de l'impôt des tailles qui, établi d’abord à cause de la guerre, parais- « sail devoir cesser avec la guerre... » (p. 414).
2. Une autre obligation importante des mandants était de s'engager à exécuter les engagements que prendraient leurs mandataires en leur nom. Is promettaient de s’en rapporter aux décisions prises par ceux-ci ; les
nobles et les monastères allaient même jusqu’à s’y engager sous l’hypothèque de leurs biens.
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qu'une convention spéciale n'intervint entre les électeurs et le député, stipulant un salaire au profit de ce dernier.
Telle fut certainement la solution adoptée au xvr siècle, à l'époque où les Etats Généraux ont atteint, en queique sorte, leur perfection, mais il semble bien qu'à l'origine de ces assemblées, dans la première moitié du xIv® siècle, la conception füt quelque peu différente.
À celte époque, le roi convoquait directement les barons et les prélats, pour leur demander conseil. Ceux-ci étaient tenus de ce droit féodal et s'exposaient à des peines sévères s'ils cherchaient à s'y soustraire. Il était tout naturel que le roi prit à sa charge leur nourriture pendant tout le temps de la session, par courtoisie. Celte dépense ne pouvait pas être très élevée, puisque les sessions ne duraient d'ordinaire que deux ou trois jours et se prolongeaient rarement au-delà d'une semaine. Quant à leurs dépenses de voyage, elles ne leur étaient pas remboursées par le roi. Les seigneurs, laïcs et ecclésiastiques qui représentaient leurs vassaux, leurs roturiers, leurs serfs pouvaient rentrer facilement dans leurs débours.
Pour les procureurs des villes, la règle semble avoir été différente dès cette époque, et le roi tenait la main à ce que les députés fussent régulièrement payés par leurs mandataires. C’est ainsi que le 6 mai 1308, Philippe le Bel adressait de Tours des instructions formel-
les au sénéchal de Beaucaire en vue de faire payer par
tous les habitants de Bagnol au diocèse d’Uzès les procureurs que cette ville avait envoyés aux états généraux.
Mais, à partir du jour où le système de la représention se généralisa pour tous les ordres, c’est-à-dire dès lafin du xiv° siècle, il devint juste que les commettants indemnisassent leur mandataire de leurs dépenses.
Avant de rechercher quel était le montant de cette indemnité, sur qui et comment elle était perçue, il n’est pas inutile d'indiquer les arguments par lesquels on peut démontrer que le député aux Etats Généraux ne recevait pas d’indemnité comparable à celle qu'il reçoit de nos jours.
M. Hervieu (1) dans ses savantes recherches sur les premiers Etats Généraux les groupe sous cinq chefs :
1° On ne trouve dans aucun document, même dans les procurations aux Etats Généraux ou dans les comptes de l’échevinage de Reims, mention des sommes affectées au paiement des procureurs.
2° On ne découvre pas davantage dans les procèsverbaux des élections qui nous ont été conservés ou dans les chroniques du temps l'indication que tels ou tels candidats aient recherché avec acharnement, à l'Assemblée du bailliage, la mission de représenter leurs collègues ;
3 Il est très rare, même dans les villes les plus démocratiques du Nord, que le tiers délègue aux états
généraux des artisans, des gens ayant besoin de leur
1. Hervieu. Recherches sur les premiers états généraux, p. 45.
salaire quotidien pour vivre. La plupart du temps, ce sont des avocats, ou des fonctionnaires royaux qui sont choisis de préférence à tous autres.
4 Au lieu de comprendre comme aujourd'hui la durée d'une législature, c’est-à-dire plusieurs années, les fonctions des députés aux Etats Généraux étaient essentiellement temporaires. Elles ne duraient que quelques jours. Il était naturel dès lors qu’elles ne fussent pas rétribuées, puisqu'elles n’entrainaient pas pour le député de changement dans sa situation ;
5° Enfin l'obligation pour les villes de payer les frais nécessités par l'envoi d'un député aux Etats était suffissmment lourde pour qu'elles se dispensassent de lui payer un salaire quelconque. Aux états de 1484 un certain Barthélemy de Villars fut choisi comme député suppléant parce qu'il devait faire un voyage à Tours à l’époque de la tenue des Etats pour ses affaires personnelles et qu’ainsi on pouvait lui donner une indemnité moindre que celle que réclamerait un autre élu.
Cep:ndant, quelquefois, les députés du tiers ne se contentaient pas de la distinction enviable de représenter leurs mandants auprès du Roi côte à côte avec les prélats et la noblesse, et stipulaient en sus du remboursement de leurs dépenses un véritable salaire. Aux états de 1484, Jehan de Sainst-Delys, licencié ès lois et bachelier en décret, avocat et conseiller au siège du bailliage d'Amiens, prétextant le préjudice que lui causerait un déplacement de quelques jours, déclara qu'il
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n’accepterait ses fonctions qu'à la condition de toucher un salaire de 4 livres 16 sous par jour qui lui fut, en effet, alloué et payé.
a) Par qui est due l'indemnité. — L’indemnité est due par le mandant, conformément aux principes du droit civil. L'application de cette règle conduisait à la conclusion suivante : le clergé payait ses représentants, a noblesse les siens et le tiers qui avait aussi ses députés aux Etats Généraux qu’il devait indemniser n'avait pas à supporter les frais de députation des deux autres classes. Cette indemnité était payée dans chaque bailliage, le bailliage étant la circonscription territoriale dans laquelle se faisaient les élections. De même, el bien que nous ne possédions que peu de documents à ce sujet, il est bien évident que les délégués chargés par les petites paroisses de porter leurs doléances à la ville chef-lieu, étaient remboursés de leurs dépenses par leurs mandants, et qu'une semblable règle s’appliquait aux délégués de la ville chef-lieu à l'assemblée de bailliage.
Seulement le principe même de l'obligation à l'indemunité ne fut pas sans donner lieu au moins dans une circonstance à de sérieuses dificultés et à de vives discusions. Nous faisons allusion aux états de 1484.
La régente Aune de Beaujeu avait voulu donner aux Etats qu'elle avait convoqués à Tours un caractère national qu'ils n'avaient pas encore eu. Elle y parvint
en admettant pour la première fois la participation du