Journal Officiel, 1872, p
et alloués par les règlements à la position d'activité, sauf les indemnités de représentation et les frais de Bureau. »
Elle excepte pourtant :
1 Les pensions de retraite civiles et militaires ;
20 Les traitements des officiers généraux admis dans le cadre -de la réserve ;
3° La solde ou pension des Officiers mis en réforme ;
4 Les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur ;
5° Les rentes viagères attribuées aux médailles militaires ;
6° Les pensions allouées à titre de récompense nationale.
La loi de 1872 ne fait pour le surplus, et particulièrement en ce quitouche le mécanisme même de la combinaison, que s’en rapporter à la loi de 1849.
1 faut remarquer que la loi de 1872 ne présente pas toute la précision que l’on pourrait souhaïter dans une matière aussi importante. Après avoir proclamé que l'interdiction du cumul s'applique à tous les fonctionnaires civils et militaires, elle se garde bien de définir ce qu'il faut entendre par « fonctionnaires ». IL est vrai que dans son article 5 elle paraît indiquer comme criterium du caractère de fonctionnaire la retenue au profit du Trésor. Mais si on admettait ce critérium. on
arriverait évidemment à des conclusions inadmissi-
bles, par exemple à décider que les préfets et les sous-
préfets ne sont pas des fonctionnaires, eux qui sont des fonctionnaires d'autorité par excellence, et que les ministres, les sous-secrétaires d'Etat, les préfets de la Seine et de Police qui peuvent faire partie des Chambres ne sont pas atteint par l'interdiction du cumul.
La question ne devait pas, d’ailleurs, tarder à donner lieu à des difficultés de pratique :
En 1883, Mgr Freppel, évèque d'Angers et député, émit la prétention de toucher cumulativement son allocation parlementaire et son traitement épiscopal. Il invoquait à l’appui de sa thèse un certain nombre d’arguments dont le principal se référait à ce fait qu'il ne subissait pas de retenue et n'avait pas droit à une retraite. Il faisail, en outre, intervenir la fameuse théorie de l’/nvestiture Canonique qui, d’après la curie romaine, était une véritable nomination et en tirait cette conséquence qu'il n’était pas fonctionnaire du gouvernement de la République.
Enfin, en dernier lieu, il prétendait que le traitement épiscopal devait échapper à la prohibition du cumul, parce qu'il ne constituait pas un traitement, mais n'était qu'une indemnité représentative prise en charge par l'Etat à la suite de la confiscation du bien du clergé, et rendue obligatoire par le Concordat.
Ces arguments furent réfutés avec beaucoup d'habileté par M. Vavasseur du Précourt, commissaire du gouvernement. En se fondant sur des raisons histori-
ques, il s’attacha à démontrer que les évêques étaient
bien des fonctionnaires et que, d'autre part, l'article 5 de la loi de 1872 n'avait pas le sens étroit qu'on voulait lui donner ; qu'il se référait aux dispositions de la loi et du règlement de 1853 sur les pensions civiles, et que son but était d'établir que, seuls, les suppléments de traitement constituant un élément personnel et sujets à retenue, étaient frappés par l'interdiction du cumul, tandis que les suppléments s'appliquant à certains faits matériels n’y étaient pas soumis.
Le Conseil d'Etat se rangea à cette manière de voir et rejeta la requête de Mgr Freppel dans sa séance du 23 novembre 1883 (1).