‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 32 sur 40 · Dalloz, 1885, 3° partie. p · texte numérisé non relu

Dalloz, 1885, 3° partie. p

Voici quelques considérants de cet arrêt :

« Considérant que si les évêques ne sont pas des dépositaires ou agents de l'autorité publique, ils n’en sont pas moins des fonctionnaires publics dans le sens des lois relatives au mandat parlementaire et à l’indemnité qui y est attachée ; qu’en effet l’article 8 de la loi du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés, après avoir établi que l’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat est incompatible avec le mandat de député, et que tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions, mentionne expressément les archevêques et les évêques parmi les fonctionnaires publics qui sont exceptés de cette disposition : qu’il suit de là que les évêques doivent être considérés comme compris parmi les fonctionnaires de tout ordre élus députés, dont le traitement ne peut, aux termes de la loi du 16 février 1854, être cumulé avec l'indemnité parlementaire ;

« Considérant que le requérant se fonde, en second lieu, sur ce que, d’après l’article 5 de la même loi du 16 février 1872, la prohibition du cumulne s’appliquerait qu'aux traitements assujettis à la retenue, et sur ce que le traitement des évêques est affranchi de toute retenue ; mais considérant que si ledit article 5, dans le but de déterminer quels sont parmi les émoluments accessoires du traitement, ceux qui nepeuvent être cumulés avec l’indemnité législative range dans cette catégorie les suppléments de toute natnre assujettis àla retenue au profit du Trésor, il ne

Au contraire, le directeur du Crédit Foncier, bien que nommé par l'Etat, ne se verra pas frappé par l’interdiction du cumul, parce que les sommes qu'il touche lui sont versées par un établissement qui conserve son caractère privé bien qu'il jouisse d’une situation privilégiée et soit soumis à un contrôle administratif très rigoureux.

La prohibition du cumul ne s'applique pas aux sommes qui ne constituent que le remboursement d'avances ou sont affectées à un emploi déterminé, par exemple les frais de bureau, de déplacement ou de voyage.

Telles sont les règles en ce qui concerne la Chambre des députés, mais pendant très longtemps il n'en a pas été de même pour le Sénat, et il faut remonter à quatre ans à peine pour voir assimilées au point de vue du cumul, la situation des membres de la Chambre Haute et celle des membres de la Chambre Basse. Pendant très longtemps les sénateurs se sont refusés à admettre en ce qui les concerne, la prohibition du cumul. Cette façon de voir paraissait cependant en contradiction absolue avec l’article 26 de la loi du 2 août 1875 qui

déclare que les membres du Sénat reçoivent la même

résulte pas de cette disposition que les traitements eux-mêmes ne peuvent être soumis à l'interdiction du cumul qu’à la condition d’être assujettis à la retenue ; que l'interprétation contraire résulte de l’article 6 dela loi précitée du 16 février 1872, qui contient des dispositions spéciales destinées à affranchir dela prohibition du cumul les pensions civiles et militaires et les traitements de la Légion d'honneur et dela Médaille militaire bien que lesdits traitements et pensions ne soient assujettis à aucune

retenue »... etc...

indemnité que ceux de la Chambre des députés. En rapprochant le texte de l'article 17 de le loi organique du 30 novembre 1875, ainsi conçu : « Les députés reçoivent une indemnité. Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872», en réfléchissant, que le législateur avait, au mois d'août de cette même année, pris en quelque sorte l’engagement de traiter de la même façon les Députés et les Sénateurs, on était porté à croire qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la solution à donner à cette question.

Cependant la théorie contraire ne devait pas tarder à se faire jour. Elle partait de ce principe que l’article 26 de la loi du 2 août 1875 avait voulu régler une question de chiffres, etnon une question de modalité. L’indemnité allouée aux sénateurs devait être, disait-on, la même que celle allouée aux députés, mais là devait s'arrêter l'assimilation, et on en trouvait la preuve dans ce fait que. alors que l’article 17 de la loi du 30 novembre 1875, concernant les députés, renvoyait à la loi de 1872, l’article 26 de la loi du 2 août 1875 concernant les sénateurs n’y renvoyait pas ; on ajoutait que cette solution était logique puisque, alors que la Chambre des députés était interdite à presque tous les fonctionnaires, le Sénat, au eontraire, leur était largement ouvert. Ce dernier argument n'avait, du reste, aucuue valeur. À quoi bon avoir restreint à la seule Chambre des députés

l'interdiction du cumul, si les cas d'application de cette

interdiction devaient être insignifiants quant àleur chiffre?

Enfin on faisait remarquer que l'interdiction du cumul étant une mesure d'exception ne pouvait s'appliquer qu'aux cas nettement prévus par la loi, mais ici encore on oubliait que depuis 1872 la prohibition du cumul était devenue la règle en fait d’indemnité parlementaire.

La question fut tranchée dans les circonstances suivantes par le conseil d'Etat :

M. le colonel de Bastard, sénateur, avait introduit une requête devant cette juridiction tendant à faire annuler une décision par laquelle le ministre de la Guerre lui avait refusé le droit de cumuler sa solde d'officier en activité avec l'indemnité de sénateur.

Consultée par le ministre de la Guerre, la Commission de comptabilité du sénat, en se basant surtout sur l’organisation différente du Sénat et de la Chambre des députés avait émis l'avis que les articles 96 et 97 de la loi électorale du 15 mars 1849 et les dispositions de la loi du 16 février 1872 sur les élections à la Chambre des députés n'étaient pas applicables aux sénateurs fonctionnaires civils ou militaires et que dès lors ceux-ci avaient le droit de cumuler l'indemnité attribuée aux membres du Sénat et le traitement attaché aux fonctions qu'ils exercent.

Consulté de son côté, le ministre des Finances pri des conclusions diamétralement opposées. Il invoqua l'article 26 de la loi du 2 août 1875 qui décide que les députés seront rétribués et que les sénateurs le seront

également et, d’autre part, que les membres des deux Chambres recevront la même indemnité. Il fit remarquer que le législateur avait renvoyé pour le montant de cette indemnité à l’article 96 de la loi de 1849 aux termes duquel l'indemnité qui est de 9.000 francs ne peut être cumulée avec un traitement et qu’il était bien difficile de scinder cet article en deux parties et de déclarer que les sénateurs seront appelés à bénéficier du montant de l'indemnité, mais seront affranchis de la prohibition du cumul.

Ces arguments paraissaient, en tous points, conformes à la vérité juridique. Pourtant le conseil d'Etat, par un arrêt en date du 20 mars 1877, adoptant les motifs exposés dans l’avis de la Commission de comptabilité du sénat, déclara que c'était à tort que les décisions attaquées avaient refusé d’allouer à M. de Bastard, outre son indemnité de sénateur, le montant de la solde à laquelle son grade et sa position lui donnaient droit (1).

Cette décision de la juridiction suprême en matière administrative fut mal accueillie par la Chambre qui voyait avec peine une distinction établie entre elle et le Sénat, distinction à laquelle on n'avait certainement pas

songé en 1875. Le lendemain même de la décision pré-

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