‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 33 sur 40 · Cet arrêt est ainsi conçu · texte numérisé non relu

Cet arrêt est ainsi conçu

Article premier. — La décision du ministre de la Guerre du 29 juin 1876 et la décision du ministre des Finances, à laquelle elle se réfère, sont annulées.

Art. 2. — Seront restituées au sieur de Bastard les sommes qui lui ont été retenues sur le montant de sa solde.

Dalloz, 1877, 3° partie, p. 20.

citée du Conseil d'Etat, M. Mention, député, déposa une proposition tendant à étendre aux sénateurs les prohibitions du cumul qui attcignaient les députés. Elle fut votée par la Chambre en janvier 1880, mais se heurta à l'hostilité du Sénat, et il en fut de même pour des propositions analogues votées par la Chambre en 1895, 1898, 1902. Et cependant, il est bon de noter que les incompatibilités étaient devenues à peu près les mêmes pour la Chambre des députés et le Sénat depuis la loi du 26 décembre 1887, et qu'un des principaux arguments invoqués par le Conseil d'Etat dans son arrêt de 1877, à savoir la différence qui existe dans la composition des deux Chambres au point de vue de la présence des fonctionnaires, n'avait plus dès lors de valeur.

La ténacité de la Chambre triompha, enfin, des résistances du Sénat, en 1903. La Chambre inséra dans le projet du budget une disposition dont l'effet était de placer les sénateurs et les députés sur le même pied au point de vue de l'interdiction du cumul, et cette disposition après des pourparlers très longs et très laborieux finit par être acceptée par la Chambre Haute. Elle devint l’article 103 de la loi du 30 mars 1903 et est ainsi conçue : « L’indemnité que reçoivent les sénateurs est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les

dispositions de la loi du 16 février 1872.» (1).

1.— Dans la discussion qui eut lieu à ce sujet au Sénat, il importe de signaler un discours très éloquent de M. Strauss. M. Strauss s’appuya, pour défendre le privilège du Sénat, sur le devoir

Il en résulte qu'aujourd'hui les députés et les sénateurs sont traités de la même façon en ce qui concerne l'interdiction du cumul des traitements et de l'indem-

nilé.

de la démocratie d’encourager les talents, en ne leur marchandant pas les récompenses et en évitant de rogner les traitements des hommes de valeur qui réunissent les fonctions de sénateur à d'autres emplois. (Il faisait surtout allusion à M. Berthelot.)

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