‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 34 sur 40 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la Saisie

La question de la saisissabilité ou de la non-saisissabilité de l'indemnité législative a fait l’objet dans nos différentes constitutions de solutions différentes.

Le premier texte officiel que nous trouvions à ce sujet est un décret du 1° septembre 1889 de l'Assemblée Constituante. Ce décret que nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer, ne disait pas expressément que l’indemnité législative était saisissable, mais comme pour désigner celte, indemnité. elle employait l’expression de traitement, elle la faisait rentrer dans le droit commun.

Pendant la Révolution aucune mesure spéciale ne fut prise à cet égard, etlorsqu'intervint la loi du 21 ventôse an IX sur la saisissabilité des traitements, les indemnités des différentes assemblées législatives de l’époque y furent naturellement soumises. Rappelons qu'en vertu de cette loi célèbre les traitements des fonctionnaires publics subissaient une retenue qui allait du cinquième au tiers, et qui était réglée de la façon suivante :

1/5 sur les premiers 1.000 francs ;

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1/4 sur les cinq suivants ;

1/3 sur la part excédant 6.000 francs, à quelque somme qu'elle s’élevât. |

D'ailleurs, on était, à cette époque, sous l'empire de la Constitution de l’an VIIT : les membres des Assemblées n'étaient pas nommés par les électeurs, mais choïsis par le Sénat sur les listes de notabilités sorties du vote à plusieurs degrés des électeurs. Rien n'était plus juste que de considérer les députés comme des fonctionnaires régis, en celte qualité, par la loi du 21 ventôse an IX.

Sous les deux monarchies de la Restauration, la question de la saisissabilité des indemnités législatives ne se posa pas, puisque le mandat de député était gratuit. Seulement pendant cetle période les questeurs de la Chambre touchaient un traitement et l’on admit toujours que ce traitement était saisissable dans les limites de la loi de ventôse. De même les dotalions de la pairie régies par les mêmes règles que les Majorats, étaient comme les majorats saisissables dans une proportion qui ne pouvait excéder la moitié.

En 1848 une révolution profonde allait se produire en cette matière comme en tant d'autres.

Parmi les députés républicains nommés aux élections qui suivirent les journées de février, un assez grand nombre avaient été choisis parmi des condamnés poli tiques, détenus ou en fuite, bien que pour la plupart

parfaitement honorables, et dont les affaires privées

élaient pour des causes diverses peu brillantes. Ces députés étaient connus et un décret du 21 juin 1848 commença par leur allouer à titre d'indemnité de premier établissementune somme globale de 100.000 francs. Mais la Chambre devrait aller bien plus loin et dans la séance du 10 juillet 1848, elle vota sans débats une proposition aux termes de laquelle l'indemnité attribuée aux représentants était de sa nature incessible et insaisissable, aucune opposition n’en pouvant arrêter le paiement alors même que cette opposition aurait été formée et signifiée antérieurement au vote de la loi.

Mais nous savons combien à cette époque l'indemnité législative, dont le principe est pourtant juste, était devenue impopulaire, et combien son rétablissement avait été exploité par ceux qui devaient devenir les pires ennemis de la République. La consécration de son insaisissabilité ne pouvait de son côté, qu'être mal accueillie par l'opinion publique.

Aussi au moment de la discussion de la Joi du 15 mars 1849, le citoyen Luneau proposa à l’article 96 un article additionnel qui devait devenir l’article 97 et qui portait abrogation du décret du 10 juillet 1848. Après avoir retracé l'historique de la question, il insista sur ce point, que le traitement des fonctionnaires publics et l’indemnité du représentant ne devaient pas être confondus : « Le traitement des fonclionnaires publics, dit-il, est la rétribution d’une place, d’une position acquise au prix

de longues études, de longs services et du travail de

toute leur vie. C'est quelquefois toute leur fortune, leur seul et unique moyen d’existence. Serait-il juste que leurs créanciers puissent saisir l'intégralité de leur traitement. Quant à l'indemnité du représentant, 1l n'en est pas ainsi. La délégation n’est pas une carrière. On ne doit pas y entrer comme dans les fonctions publiques pour se faire une position et se créer des moyens d'existence. Le but doit être plus noble et plus élevé. Celui qui n’a pas su gérer ses propres affaires ne doit pas aspirer à l'honneur de venir faire celles du pays. Il n’est pas obligé d'accepter le mandat de représentant et il doit commencer par s'occuper de ses propres affaires et par payer ses deltes (1). » Il conucluait en demandant que l’indemnité fût saisissable en totalité. En réduisant les députés insolvables à la famine, il espérait les empêcher de siéger.

Cette thèse fut combaltue dans la même séance par les citoyens Freslon et Saint-Gaudens. Ce dernier sou- {int une théorie assez habile d'après laquelle l'indemnité ne serait pas la propriété du débiteur, mais celle du représentant à cause des fonctions qu'il remplit, et que dès lors il ne devrait pas être permis à un créancier ou à un soi-disant créancier d'empêcher le débiteur de remplir son mandat législatif au moyen de saisies-arrêts plus ou moins régulières. Finalement la proposition Luneau fut adoptée à une très forte majorité, tellement

il est vrai que les assemblées politiques sont des êtres

1. Séance du 27 février 1849, Moniteur du 28 février 1849, p. 657.

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