‹ De l'indemnité parlementaireChapitre 35 sur 40 · VI UVRE · texte numérisé non relu

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versaliles, essentiellement sujets aux fluctuations de l'opinion publique, tellement il est vrai aussi que les exagérations dans un sens amènent toujours dans un sens opposé des exagérations aussi regrettables ! L'indemnilé législative devenait saisissable en totalité, et elle n’était plus entourée des garanties du droit commun (1).

Sous la constitution de 1852, la question de la saisissabilité ne se posa pas, tout d’abord, pour les sénateurs qui n'étaient pas rétribués, sous cette réserve cependant, que le Président de la République avait le droit en vertu de l'article 22 de cette constitution d'accorder à un certain nombre d'entre eux des dotations person-

nelles de 30.000 francs, lesquelles dotations avaient été

déclarées insaisissables par le décret du 24 mars 1852.

Mais quelques mois après la situation changea. Ces dotations facultatives devinrent obligatoires, en vertu du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, elles prirent le caractère d’un traitement public et furent saisissables dans les limites de la loi du 21 ventôse an IX.

En ce qui concerne les députés, leur mandat, d'abord gratuit en vertu de l’article 37 de la constitution du 14 janvier 1822, ne tarda pas à être rétribué. Le même

sénatus consuite du 25 décembre 1852 leur accorda une

1, L'article 97 de la loi du 15 mars 1849 était ainsi conçu : « À partir de la prochaine Assemblée législative, les dispositions de Particle 5 du décret du 10 juillet 1848 cesseront d’avoir leur effet. L'indemnité

fixée pour les réprésentants pourra être saisie, même en totalité, »

indemnité de 2.500 francs par mois pendant la durée de chaque session. Cette indemnité n'avait pas le caractère de traitement, mais de simple remboursement des dépenses faites par le député. Aussi admettait-on qu'elle ne bénéficiait pas des dispositions de la loi de ventôse et qu’elle restait saisissable pour le tout.

Après la proclamation de la troisième République, le Gouvernement de la Défense Nationale, n'ayant pas le temps d'étudier comme elle le méritait la question de la saisissabilité, se borna comme il l'avait fait pour la question de la quotité mème de l'indemnité, de remettre en vigueur l’article 97 de la loi du 15 mars 1849 par le décret du 29 janvier 1875 (art. 5).

Cette solution est celle qui est encore en vigueur aujourd'hui. En effet, aux termes de l'article 17 de la loi du 30 novembre 1875, l'indemnité des députés est régie par les dispositions de la loi de 1849, et il en est de même de celle des sénateurs par application des dispositions de l'article 26 de la loi du 2 août 1875 qui décide que les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés. Cette solution est d’ailleurs confirmée par l'article 15 du Règlement de Comptabilité du Sénat qui stipule que l'indemnité des sénateurs estsaisissable même en totalité.

Les significations de saisies-arrêts ou oppositions doivent être faites aux questeurs de l’une ou de l’autre Cbambre entre les mains du trésorier chargé de donner

le visa exigé par l’article 561 du Code de procédure

civile. L'effet de ces actes de procédure est d’arrêter jusqu’à la production de la main-levée le paiement de la totalité des sommes dues par le Sénat on la Chambre des députés aux parties saisies. Le trésorier doit verser d'office à la Caisse des dépôts et consignations l’indemnité des membres frappés de saisies-arrêts ou oppositions. Ce dernier point résulte de l’article 1 de l’ordonnance du 16 septembre 1837.

Nous n'insisterons pas davantage sur ces questions qui sont de la pure réglementation, mais nous ne voudrions pas quitter ce sujet sans présenter une observation importante.

Sans doute la situation des députés et des sénateurs, dont le traitement peut être saisi entier, parait aujourd'hui très dure, si on la compare à celle des fonctionnaires, des ouvriers, et des petits employés, mais il ne faudrait pas. cependant, s’exagérer cette idée. De ce: que l'indemnilé législative est saisissable en totalité, i n'en résulte pas que les tribunaux ne puissent pas réduire f’effet des oppositions formées sur l'indemnité d'un membre de l’une ou de l'autre Chambre. Ces réductions sont au contraire de jurisprüdence courante chaque fois qu'il est démontré que l'indemnité parlementaire a pour le député ou le sénateur un caractère

alimentaire, ce qui arrive dans la majorité des cas (1).

1. Voici à titre d'exemple une ordonnance de référé du président du tribunal de la Seine du 1° juillet 1902 :

« Altendu que l'indemnité parlementaire du demandeur, qu'il dé-

Quant à la partie de la réduction, elle varie suivant les tribunaux. La plupart réduisent les oppositions au tiers de l'indemnité parlementaire ; mais d’autres sont allés plus loin et les ont réduites au cinquième.

L'augmentation récente de l'indemnité législative a donné lieu en ce qui concerne la saisissabilité à une question intéressante. Convenait-il d'appliquer la jurisprudence antérieure fixant au tiers de l'indemnité législative la partie saisissable, et de décider dès lors que 5.000 francs seulementseraient saisissablessur la totalité de cette indemnité, ou bien fallait-il admettre qu’elle pourrait être saisie jusqu’à concurrence de 9.000 francs, la somme de 6. 060 francs restant étant jugée suffisante depuis le vote de la nouvelle loi comme elle l'était autrefois, pour permettre à un député de vivre ?

Le juge des référés de Paris avait jugé dans ce dernier sens, mais sur appel de l'intéressé, la Cour d'appel rélorma son ordonnance à la date du 18 avril 1907, sur les conclusions conformes de M. Leloir, substitut du procureur général :

clare s'élever à la somme annuelle de 9000 francs, a un caractère alimentaire et est en partie indispensable aux besoins de son existence ; | qu'il convient dès lors de restreindre dans une certaine proportion l’effet des oppositions qui en frappent l'intégralité ; qu'il y a urgence ; par ces effets, réduisons la portée des oppositions de X... et X... au tiers de l'indemnité parlementaire du demandeur. En conséquence, et nonobstant lesdites oppositions dont l'effet sera maintenu sur la fraction qui vient d’être déterminée, disons que le demandeur est autorisé à toucher les deux tiers de son indemnité des mains du trésorier de la Chambre des députés qui, en les lui versant, sera valablement déchargé d'autant. »

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« Considérant, dit-elle, que la loi du 24 novembre 1906 n’a fait qu'élever le chiffre de l'indemnité législative ; qu’elle n'en à aucunement modifié le caractère ; qu’ainsi la totalité de cette allocation demeure indivisément destinée, dans la pensée du législateur, à subvenir à l'ensemble des nécessités actuelles de l'exercice du mandat parlementaire ;

« Que si, à la vérité, elle peut être saisie pour le tout, il est constant dans la cause que P... n’a pas d’autres ressources : que cette situation est notoire, et que l’intimé ne tente pas une démonstration contraire ; que dès lors l'indemnité législative est indispensable aux besoins de son existence, aussi bien qu’à ceux de l'accomplissement de son mandat de député : qu'il convient, dans ces conditions, et conformément à un usage dont l'application n’a pas été méconnue par les parties elles-mêmes à l’occasion de saisies antérieures, de réduire l'effet des oppositions pratiquées au préjudice de P... au tiers de

son indemnité ;

Par ces motifs,

« Réforme l'ordonnance dont est appel : et, en conséquence autorise P... à toucher sur son indemnité parlementaire la somme de 10.000 francs par an ; dit qu’en lui versant cette somme le Trésorier de la Chambre des députés sera valablement libéré, le surplus de ‘indemnité, c’est-à-dire 5.000 francs, restant affecté aux droits du créancier opposant (1). »

1. Revue Générale d'Administration, juin-juillet 1907, p. 249.

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Les cessions et transports d’indemnités de députés sont permises. Toutefois, afin d'empêcher les fraudes faciles en cette matière, les Règlements de Comptabilité des deux Chambres contiennent un certain nombre de mesures destinées à protéger les droits des tiers. C’est ainsi que le 13 novembre dernier, après une délibération conforme de la Commission de Comptabilité, les questeurs de la Chambre ont pris un arrêté modifiant de la façon suivante le paragraphe 2 de l'article 109 du Règlement de Comptabilité : « Les actes de cessions et transports passés sous signatures privées ne reçoivent leur exéculion qu'après qu'ils ont été déposés pour minute, avec reconnaissance d'écriture, dans l’étude d'un notaire, ou avérés en justice, et qu'expédition en est fournie au trésorier. S'il survient une saisie-arrêl postérieurement à une signification de transports, elle n’aura d'effet pour empêcher l'exécution du transport que si l'opposant déclare par cette saisie-arrêt faire opposition du susdit transport, ou à tout autre pouvant avoir été déjà consenti. Dans ce cas le trésorier consignera d'office le montant de l'indemnité, tant en conservation des droits de l’opposant que des droits éventuels du cessionnaire. Il en sera de même s’il survient une opposition postérieurement à la signification d’un transport à titre de garantie ou d'une cession de sommes qui seraient le gage de créanciers privilégiés. »

Quelques observations nous restent à présenter sur

celte seconde partie de notre étude:

AP an

1° À côté de la somme qui leur est allouée en argent à litre d'indemnité législative, les députés et sénateurs ont droit à certains avantages pécuniaires accessoires.

Dans cet ordre d'idées les Chambres ont toujours décidé que les frais des funérailles des représentants seraient à la charge de leur propre budget. Jusqu'en 1902, en ce qui concerne la Chambre des députés, la somme allouée était de 1.200 francs, payable non plus comme autrefois à l'Administration des Pompes funèbres, mais aux veuves ou héritiers des députés décédés, sur leur demande ; par une résolution du 4. décembre 1902, cette somme a été élevée à 1.500 francs. Pour le Sénat, la question est réglée par l’article 18 du Règlement de Comptabilité ainsi conçu : « En cas de décès d’un membre du Sénat, une allocation de 1.200 francs est accordée par un arrêté des questeurs, d’après une demande écrite, à eux adressée, soit par la veuve ou les héritiers, soit au nom de la famille par une personne qu’elle charge de ce soin. »

De même les députés et les sénateurs jouissent de la gratuité du parcours sur les réseaux des grandes compagnies avec lesquelles est intervenue la convention du 6 mars 1882, mais il n'en est pas de même sur leschemins de fer d'intérêt local. Il est fait tous les mois à cet effet sur leur indemnité une retenue de 15 francs, dans laquelle, il est vrai, une somme de 5 francs entre à litre de cotisation pour les dépenses de la buvette.

2 Par une résolution de la Chambre en date du 21 dé-

RS

cembre 1899, il a été créé un fonds de secours pour les anciens députés et leurs familles. Cette mesure a été complétée par la création, en 1904, d’une caisse spéciale destinée à assurer des pensions aux anciens députés, à leurs veuves, et à leurs orphelins mineurs. Larésolution du 23 décembre 1904, complétée par la loi du 6 février 1905 et par un arrêté du Bureau de la Chambre, contient les dispositions nécessaires au fonctionnement de cette caisse.

Le Sénat, dans la séance du 25 janvier 1905, a adopté de son côté une résolution créant une caisse de retraite pour les anciens sénateurs (1).

1. Voir sur ces deux caisses des renseignements très complets dans le

Traité de Droit politique, électoral et parlementaire, d'Eugène Pierre (Supplément). Paris, 1906, n° 1164, p.505 et suivantes.

IROISIÈME PARTIE

Que faut-il penser de l'indemnité parlementaire ? Tel est l’objet de la troisième partie de notre étude : connaissant les faits, il nous sera aisé d’en déduire les conclusions.

Nous ramènerons ces conclusions aux trois points sui: vants :

1° L’indemnité est juste ;

29 L’indemnité n’a pas besoin d'être consacrée par les lois constitutionnelles ; |

3° L'inderunité est un traitemement. Conséquences au point de vue juridique et au point de vue économi-

que.

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