L'INDEMNITÉ PARLEMENTAJ"E EST JUSTE
C'est une conception qui paraît aujourd'hui évidente
par elle-même et qu'il ne peut venir à l’idée de per-
sonne de constester que dans une société démocratique où tous les citoyens ont le droit de concourir à la puissance publique, les représentants doivent être rétribués. Seulement, quelque incontestable que soit cette proposition, il n'est pas inutile, afin d'en mieux établir la sqidité, d'en recherchér les bases. Ces bases sont au nombre de deux :
1° Le respect de la souveraineté nationale ;
2° La rémunération d’un service rendu.
En se plaçant sur le terrain de la souveraineté nationale, l'indemnité se justifie par les arguments les plus probants. Toute constitution qui accepte le principe de la souveraineté nationale doit donner à la consultation populaire la base la plus large, celle du suffrage universel, et en même temps ouvrir loute grande la porte des Assemblées législatives aux citoyens qui se croient dignes de représenter la nation. L'indemnité nous apparait alors comme une condition nécessaire du libre exercice des droits politiques. Déclarer dans une démocratie la gratuité absolue des fonctions législatives, serait exclure du Parlement la catégorie la plus nombreusedes citoyens, celle des travailleurs qui, à raison de leur situation sociale, de leurs qualités personnelles,de leur expérience de la vie, sont plus aptes que n'importe qui à voter de bonnes lois. Qui ne voit, en effet, qu'en élevant une barrière aux capacités pauvres, en décidant, comme J'avait fait la charte de 1814, que nul ne peut être élu
s'il ne paie un cens très élevé, l’on porte atteinte aux
droits les plus respectables de la nation, puisque cette nation doit être libre de prendre ses élus à tous les étages de la société, d'accorder sa confiance aux pauvres comme aux riches, et cela en vertu même de sa souveraineté.
La gratuité du mandat législatif est donc incompalible avec les mœurs et avec les besoins égalitaires d'une démocratie, et ce serait aller à l'encontre de la logique et en même temps mettre le sort du pays à unt terrible épreuve que d'accorder, dans une démocratie, à la fortune acquise le plus précieux des privilèges, celui de diriger les affaires publiques.
Aussi nous voyons tous les Elats démocratiques,ceux qui ne se sont pas contentés d'introduire dans leur constitution le suffrage universel, mais qui ont adopté la forme républicaine, allouer à leurs représentants une indemnité. Il en est ainsi pour la France, pour la Suisse, pour tes Etats-Unis, pour les Républiques de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud. Dans tous ces pays le respect de la souveraineté nationale a été poussé
aussi loin que possible dans toutes ses conséquences. Cependant l'idée de la Souveraineté Nationale n’est
pas suffisante pour expliquer l'existence dans les autres pays de l’indemnité parlementaire, et c’est ici qu'intervint la seconde et la plus importante base de cette indemnité, l’idée de service rendu.
Dans tous les Etats, même dans ceux qui rejettent la
conception de la souveraineté nationale, ou qui ne l’ac-
ceptent pas entièrement, le député devrait être rémunéré parce qu'il est un véritable fonctionnaire et qn'il rend à la société un service. Ce service est de même nature que celui que rend le Président de la République lorsqu'il prend des mesures concernant la sécurité du pays ou signe les nominations des fonctionnaires, ou encore que celui que rend le président du tribunal lorsqu il prononce un jugement ou une ordonnance. C'est la ‘nation qui parle par la bouche de ces législateurs, de ces gouvernants, de ces magistrats et il est juste qu'elle leur tienne compte du temps qu'ils ont consacré à l'intérêt public.
Une telle solution s'explique en vertu de cette règle supérieure à toutes les Constitutions et à toutes les organisations politiques, vraie en matière publique comme en matière privée, que le salaire est une chose essentiellement juste et honorable. Et l’on ne voit pas pourquoi certains publicistes voudraient faire à ce point de vue une distinction entre les députés et les fonctionnaires, pourquoi ils admettent que ceux-ci ont droit à un traitement, tandis qu'ils considèrent les fonctions des premiers comme devant être gratuites, l'honneur qu’elles procurent, étant une compensation suffisante du temps donné aux affaires publiques. La vérité est qu’on ne comprend pas pourquoi le temps consacré par les députés à l'étude des projets de lois ou à la préparation du budget ne mérite pas aussi bien salaire que
celui qu'emploie le cantonnier à entretenir les routes en
bon état, ou le Préfet à administrer de son cabinet les affaires du Département, et en quoi ce salaire présente un caractère tellement humiliant qu'il ne faille en quelque sorte l'avouer qu’en se cachant.
Il ne faut donc pas hésiter à reconnaitre, en partant de cette idée, que l’indemnité législative est un véritable salaire, que, aussi bien dans les Etats qui ont accepté le suffrage universel sans être pour cela des Etats démocratiques que dans ceux qui ont adopté un régime censitaire plus ou moins étroit, le mandat législatif doit être rétribué. Il n'existe guère, en fin de compte, que les Assemblées composées de membres nés ou nommés par le roi, ou investis de certaines dignités, telles que l’étaient nos anciennes Chambres des pairs, telle que l’est aujourd'hui la Chambre des lords en Angleterre, chez lesquelles puisse jusqu’à un certain point se jusiifier l’idée de gratuité.
Il suffit, du reste, de considérer ce qui se passe dans les pays étrangers pour se rendre compte que cette conception est de plus en plus acceptée, même dans les Etats qui, soit par la persistance des traditions aristocratiques, soit par leur hostilité’ à l’égard du dogme de la souveraineté nationale paraissaient devoir rester long temps encore réfractaires à l'idée de l’indemnité parlementaire. Il nous paraît utile, à ce point de vue, de signaler l’évolution si intéressante qui s’est produite au cours de ces dernières années en Angleterre et en Alle
magne et de nous y arrêter avec quelques détails. Meyer 10
Angleterre
En Angleterre, jusqu à la fin du xvrr° siècle, les députés de la Chambre des communes étaient indemnisés de la même façon que les députés de nos Etats Généraux. Les comtés, villes ou bourgs payaient à leurs représentants une indemnité correspondant aux dépenses qu'ils avaient faites pendant la session. Un statut du règne d'Henri VIII qui ne fut abrogé que sous le règne de la reine Victoria était mème intervenu pour imposer cette charge aux villes qui devaient à l’avenir être érigées en collèges électoraux. Cette situation entrainait des frais assez considérables pour les villes et les comtés, et comme d'autre part les sièges à la Chambre des communes étaient devenus de plus en plus l’objet de l’ambition des hommes riches de la nation, l'habitude s'était peu à peu introduite chez les candidats élus, et cela dans le but d’être agréables à leurs électeurs, de renoncer à l'indemnité qui leur était due. Aussi, au commencement du xvine siècle, les fonctions législatives nous apparaissent-elles en Angleterre comme gratuites.
La grande réforme électorale de 1832 qui eut pour résultat de supprimer les Bourgs pourris et de redistribuer les sièges des députés d’une façon plus équitable et plus conforme au développement économique du pays laissait en dehors la question de l’indemnité parlementaire. Les Chartistes ne devaient pas tarder à s'en préoc-
cuper. Dans leur pétition à Londres rédigée en 1838 et
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présentée au Parlement cette même année, ils réclamaient six grandes réformes : le suffrage universel, le scrutin secret, l'abolition du cens exigé pour être élu député, le Parlement annuel, c’est-à-dire une Chambre réélue chaque année, la division du pays en circonscriptions et enfin l'allocation d'une indemnité aux députés. Quelques-unes de ces réformes devaient aboutir avec les lois de 1867, de 1872, de 1884. D’autres, et parmi celles-ci, celle qui atrait à l'indemnité parlementaire, n’ont pas encore été réalisées, mais paraissent en bonne voie.
Lorsque dans la seconde moitié du xix° siècle les réformes électorales eurent étendu le droit de suffrage aux ouvriers des villes, ceux-ci eurent l'ambition légitime d’avoir comme représentants au Parlement des hommes de leur condition sociale, mais ils se heurtaient à l'obstacle de la gratuité des fonctions. Cet obstacle était encore aggravé par l'obligation pour le candidat de payer les frais de l’élection. Aussi à partir de l’année 1885 nous assistons au dépôt à la Chambre des communes d’un grand nombre de propositions dont le but est d’allouer à ses membres un traitement et de mettre le paiement des returning officers à la charge du Trésor ou des circonscriptions.
C'est ainsi qu’en 4888 un libéral-gladstonien, M. Fenwick, dépose une proposition de loi dans ce sens. Elle échoue, mais il la reprend en 1892 en spécifiant que
l'indemnité sera de 25 francs par jour. Vivement com-
battue par M. Balfour, elle est repoussée par 227 voix contre 162.
En 1893 nouvel échec pour les partisans de l’indemnité, mais cette fois leur proposition n’estrejetée qu’à 47 voix de majorité. Cependant l’idée gagnait du terrain et le Gouvernement s'était décidé à faire étudier la question au point de vue comparé afin de pouvoir fournir, à l’occasion, à la Chambre, tous les renseignements désirables. “
Un premier progrès fut réalisé dans la voie de l'indemnité en 1894. M. Rowlands, libéral-gladstonien, réussit à faire accepter à une forte majorité une résolution ayant pour objet : io de faire payer sur les fonds publics les dépenses des refurning officers et tous les autres frais officiels des élections parlementaires ; 2° de réduire le tarif des frais prévu par l’Acé de 1875.
H était réservé à M. William Allen, un autre gladstonien, de faire triompher temporairement tout au moins le principe de l'indemnité. La proposition qu'il déposa le 22 mars 1895 fut vivement combattue par les membres du parti conservateur et l’un d’eux, M. Curzon, fit remarquer que son adoption aurait l'inconvénient d'ouvrir la porte non pas à un grand nombre d'ouvriers et d'hommes peu fortunés, ce qui serait plutôt un avansage, mais surtout à des aventuriers besogneux attirés par l'argent. La proposition Allen fut, au contraire, défendue par le ministre Rosebery et finalement votée
par 176 voix contre 158. Malheureusement quelques
mois plus tard le ministre Rosebery était renversé sans avoir eu le temps de poursuivré devant la Chambre des lords la réalisation de la réforme qu'il venait de soutenir.
Le nouveau ministre Balfour se montra au contraire, pour des raisons de principe, hostile à la réforme. Il réussit à faire rejeter par la Chambre des communes le 31 mars 1903 une résolution de M. Crooks tendant à l'allocation d’une indemnité raisonnable aux membres du Parlement, et le 11 mai 1904 une motion dans le même sens de M. Heuderson, cette dernière par 221 voix contre 155.
M. Campbell Bannerman, qui vient de mourir, était au contraire un partisan de l'indemnité parlementaire. Il avait inscrit cette réforme dans son programme, et, dans le discours qu’il prononçait à Newcastle le 19 mai 1905 figure l'établissement de l'indemnité parlementaire.
Le 7 mai 1906, une proposition de M. W. Lever tendant à attribuer à chaque député une indemnité anauelle de 7.500 francs a même été votée bien que le ministre eùt déclaré que le gouvernement, favorable au principe, n'eut ni le temps ni l'argent pour le mettre à exécution.
Tel est l'état actuel de la question. Il est plus que probable que cette grande réforme pour laquelle le parti libéral anglais combat depuis plusieurs années ne tardera
pas à être réalisée.
Allemagne
Plus intéressante peut-être encore est l'étude de l'indemnité parlementaire dans l’Empire Allemand.
Jusqu'à une époque très rapprochée de nous lesmembres du Reichstag n'étaient pas rétribués. Reproduisant la règle formulée dans l’article 32 de la constitution de 1867, la constitution de 1871 avait consacré le principe de la gratuité du mandat parlementaire. La chose pouvait paraître surprenante puisque le Reichstag de l’Empire Allemand aussi bien que celui de la Confédération du Nord était élu au suffrage direct et universel et que tous les citoyens avaient une égale part dans le pouvoir politique. En réalité, cependant, elle s’expliquait aisément.
Bismark, le véritable fondateur de l'Unité Allemande, avait voulu en introduisant le suffrage universel dans les constitutions de 1867 et 1871 témoigner sa reconnaissance au parti libéral qui avait puissamment contribué à assurer cette unité eten même temps briser les résistances du particularisme. Mais très aristocrate de tempérament, il redoutait l'arrivée au pouvoir d’une Assemblée susceptible de devenir promptement ultradémocratique, et pour obvier à ce danger il fit adopter le principe de la gratuité du mandat. Il devait en résulter d'après lui que le Reichstag serait composé presque
exclusivement de membres riches appartenant au parti
conservateur. La gratuité aurait été, en somme, le correctif du suffrage universel. Elle aurait eu, en outre, cet autre avantage d'assurer des discussions brèves, et un vote rapide des lois, à raison de la hâte même des députés non payés de retourner à leur affaires.
Bismark n'eut pas de peine à amener à ses idées les gouvernements confédérés disposés à voir avec faveur toutes sortes de mesures tendant à restreindre la puissance du peuple, mais il eut beaucoup plus de peine à obtenir le consentement des députés eux-mêmes La gauche du Reichstag de 1867était favorable à l'indemnité et elle était soutenue par le parti catholique, qui estimait qu'il était juste, dans un pays comme l’Allemagne où la fortune est très divisée, de rétribuer les députés. Windthorst, le chef du parti catholique, déposa même un amendement en vertu duquel cette question n’aurait pas reçu de solution constitutionnelle, mais aurait été tranchée par le législateur. Le vote de cet amendement aurait eu indirectement pour résultat d'admettre l’indemnité à laquelle la majorité du Reichstag était favorable.
Cependant le Reichstag devait tout d’abord aller plus loin encore que ne le désirait Windthorst, puisqu'il adopta en première lecture une proposition d'après laquelle ses membres recevaient du Trésor fédéral des frais de voyage et des indemnités déterminées par la loi. Malheureusement il fut bientôt obligé de céder devant
l'attitude nettement hostile du Chancelier et des Gouver-
Le
nements confédérés et vota, après une très longue discussion, l’article 32 ainsi conçu : « Les dépulés ne reçoivent ni traitement ni indemnité. »
La conséquence très grave qui résultait de ce texte était l'interdiction non seulement pour le Gourvernement Fédéral, mais aussi pour les Etats particuliers, d’allouer une indemnité aux membres du Reichstag. En présence des termes très généraux de l’article 32, il fallait même étendre cette défense aux associations et aux simples citoyens.
Cctte règle de la gratuité qui était manifestement dirigée contre les partis avancés ne devait pas tarder à donner lieu à des pratiques très curieuses dont le but était, en tournant la constitution, de fournir une indemnité à certains élus. Le parti socialiste, qui possédait une organisation très solide et une caisse prospère, prit l'habitude pour assurer l'entrée au Reichstag de ses députés, de leur garantir des jetons de présence de 9 à 12 marks. Les conservateurs critiquèrent cette pratique comme étant contraire aux articles 832 et 333 du Code pénal qui visent le cas d’un fonctionnaire acceptant ou exigeant des dons ou des avantages pour accomplir un acte contraire à ses fonctions, les personnes coupable de tentatives de corruption de cette nature étant passibles d’une amende de cent thalers. Mais c'était là commettre un abus de texte: les articles en question ne
peuvent pas s'appliquer aux députés parce que ceux-ci
ne sont pas des fonctionnaires, tout au moins dans le sens du Code pénal.
Le Gouvernement chercha alors d’un autre côté un moyen de frapper les députés bénéficiaires d’une indemnité. Ce moyen, il le trouva dans un vieux Code prussien, /'Allgemeine Landrecht (droit général du pays) dont les articles 172, 173, 205 et 206 avaient trait aux personnes ayant reçu un paiement en vue d'accomplir un acte contraire aux lois. Seulement le grand inconvénient de ce moyen était de ne s'appliquer qu’à la Prusse. Le Landrecht faisait défense à l’accipiens de conserver la somme qu il aurait reçue dans un but illicite et décidait que les espèces versées devaient être purement et simplement confisquées.
Ce fut sur cette base que le Gouvernement engagea dans les années 1885-1886 une série de poursuites contre les députés prussiens qui avaient accepté une rémunération des caisses socialistes. Tout d’abord ces poursuites ne furent pas accueillies par les tribunaux qui, sans contester la règle de droit formulée dans le Zandrecht, prétendaient que l'interprétation donnée par le Gouvernement à l’article 32 de la Constitution n’était pas exacte. Ils soutenaient que ce qu’interdisait cet article, c'était seulement le paiement d’une indemnité par le Trésor fédéral et non le versement d’une rétribution par les particuliers. Mais le Gouvernement ne se découragea pas. Il alla en appel et obtint gain de cause.
Cette jurisprudence obligea le parti socialiste à adop-
ter un nouveau régime pour la rémunération de ses Députés. Ses caisses continuèrent à payer les représentants au Reichstag, mais, au lieu d'agir ouvertement comme elles le faisaient jusqu'alors, elles agirent en secret. Ce n’était un mystère pour personne que les députés socialistes étaient indemnisés par les caisses de leur parti, mais la chose était toujours faite si discrètement qu'il fut toujours impossible au Gouvernement de se procurer des preuves suffisantes pour saisir les tribunaux de cette irrégularité.
La pratique des socialistes devait cependant entrainer une profonde réforme dans notre matière et substituer au principe de la gratuité celui de la rémunération ; voici dans quelles circonstances
Tandis que les députés socialistes payés par leur parti assistaient très régulièrement aux séances du Reichstag, les députés des autres partis qui ne touchaient aucune sorte d’indemnité prirent l'habitude de considérer leur fonction comme surtout honorifique. Ils devinrent de moins en moins assidus et négligèrent de participer aux discussions, laissant au Gouvernement le soin de soutenir seul la lutte contre le socialisme.
Les inconvénients de la gratuité devinrent bientôt si évidents qu'il se forma dans le Reichstag une majorité nettement favorable à l'indemnité. Elle était encouragée par cette considération que deux brèches avaient déjà été apportées au principe de la gratuité, l’une en
1873 lorsqu'il avait été décidé que les membres du
Reichstag bénéficieraient du parcours gratuit sur tous les chemins de fer allemands pendant la durée de la session, l’autre en 1874, lorsqu'une indemnité annuelle de de 2.400 marks fut allouée aux membres des Commissions chargées de la préparation des Codes allemands. Mais jusqu'à une époque toute récente, jusqu'en 1906, le Bündesrath avait refusé de donner satisfaction au Reichstag. Ge fut la loi du 21 mai 1906 qui consacra le droit pour les membres du Reichstag à une indemnité.
Nous ne croyens pas utile dans une étude réservéeà la France d'entrer dans les détails du système allemand actuel. Il nous suffira d'indiquer que l'indemnité en Allemagne comprend deux parties bien distinctes, le libre parcours sur les chemins de fer et l'allocation d’une somme d'argent variant suivant l’assiduité du député, mais ne pouvant jamais dépasser 3.000 marks.
Les députés reçoivent une carte de circulation qui leur permet de voyager gratuitement sur tous les chemins de fer allemands à l'exclusion des tramways, mais pendant la durée des sessions seulement augmentée de périodes de huit jours avant l'ouverture et après la clôture. [ts n’ont pas comme en France à verser aux compagnies un abonnement. Quant à l'indemnité en argent, elle consiste en ce que les députés ont en principe droit à 3.000 marks, sous cette réserve que chaque séance manquée entraîne un retranchement de 20 marks sur cette indemnité. Aussi dans la pratique est-il très rare
que le maximum de 3.000 marks soit atteint.
Ces deux exemples de l'Angleterre et de l'Allemagne, auxquels il serait possible de joindre les tentatives faites ces dernières années dans le même but en Espagne et en Italie, sont bien une preuve de la légitimité de l'indemnité parlementaire, abstraction faite de l'idée de souveraineté nalionale. Ilne paraît pas douteux que le mouvement très net en faveur de l'indemnité qui se dessine dans les pays monarchiques ne soit appelé à se développer au point d’englober tous les États sans exception. En Russie, le pays autocratique par excellence, lorsque le Tsar convoqua pour la première fois la Douma en 1905, il décida que ses membres auraient droït à 10 roubles par jour pendant la durée de la session, sans compter les frais du voyage deux fois par an du lieu de leur domicile jusqu’à Saint-Pétersbourg, calculés à raison de cinq kopecks par verste.
Il est vrai que l’on a fait remarquer que même dans les sociétés les plus démocratiques l’on pouvait très bien concevoir l'exercice gratuit du mandat législatif. La preuve en est qu'en France les membres faisant partie de nos assemblées régionales et locales (conseils généraux, conseils d'arrondissements, conseils municipaux) ne touchent aucune indemnité.
Gette objection est aisément réfutable. Tout d’abord, en se plaçant dans le domaine du droit pur, il est très regrettable que les membres de ces assemblées ne soient pas rémunérés. Il en résulte un certain nombre d’incon-
vénients dont le principal est d’assurer, dans les con-
seils généraux tout au moins, une représentation qui n'est pas l’image fidèle de l’opinion des électeurs.
D'autre part, les différences qui existent entre ces mandats et celui de député sont tellement importantes qu'elles expliquent facilement la différence des solutions adoptées au point de vue du salaire. Un député, étant tenu d'assister aux séances et aux commissions de l’assemblée dont il fait partie, ne peut pas se dispenser d’avoir un logement à Paris, et, d’autre part, le souci de ses intérêts et de sa réélection l’oblige à conserver son appartement en province : d’où résulte pour lui une augmentation sensible de dépenses.
Ce sont là des frais qui n'existent en aucune façon pour le conseiller municipal, pour ainsi dire pas pour le conseiller d'arrondissement dont les sessions n'occupent pas plus de deux jours par an, et qui, si elles existent dans une proportion un peu plus forte pour le conseiller général, sont loin d'atteindre la même importance que pour le député.
Il est facile de comprendre que dans ces conditions, alors que la nécessité d’un traitement pour le député n'est plus discutable, on n'ait pas encore accordé ce traitement ou tout au moins une indemnité proportionnée à leurs journées de présence aux membres des assemblées locales ou régionales, sauf cependant à Paris où l'exception se justifie à tous égards.
Tout ce que l’on peut souhaiter, c'est que le système
de l'indemnité s’étende bientôt à ces assemblées inférieu-
res, tout au moins sous la-forme de jetons de présence, sans que l’on puisse de l'Etat actuel tirer des conclusions pour ou contre l'indemnité parlementaire elle-même.
Etant donné que l'indemnité parlementaire se justifie pleinement au point de vue des idées démocratiques et au point de vue des principes ‘économiques, il peut paraître étrange qu’elle ait toujours été impopulaire et qu’elle n’ait jamais été acceptée que péniblement par l'opinion publique. Sous la Révolution, les 18 francs par jour que les députés s'étaient alloués avaient été accueillis par des pamphlets que l'on venait chanter à la porte
même de l’Assemblée.
En 1848, c’est par des cris d’indignation que les ouvriers manifestent leurs sentiments lorsque le gouvernement crut devoirr établir l'indemnité supprimée sousla Restauration. Et enfin, il y a un peu plus d’un an, lorsque l'indemnité fut élevée de 9.000 à 15.000 francs, la vérité oblige à reconnaitre que cette réforme ne parait pas avoir été favorablement accueillie par l'opinion publique. À
La seule façon, semble-t-il, d'expliquer ce préjugé est la persistance chez nous de cette idée que nos législateurs s’amoindrissent en recevant une indemnité en échange de leur labeur. Peut-être faut-il y ajouter ce sentiment inslinctif très fréquent dans les démocraties, qui porte le collège électoral à jalouser celui-là même qu’il a choisi. Le paysan, l’ouvrier sont jaloux de ce
que gagne leur député qu ils regardent volontiers comme
TUE Le
leur créature, et lorsqu'ils comperent leur maigre salaire avec le traitement qui lui est alloué et qui leur parait
énorme, ils sont bien près de le haïr.
DEUXIÈME PoixT
L'INDEMNITÉ N’A PAS BESOIN D ÊTRE CONSACRÉE PAR LES LOIS CONSTITUTIONNELLES
Du moment que le principe de l'indemnité parlementaire offre une telle importance, il semblerait logique pour les nations de l'inscrire dans leurs constitutions afin qu'il fût à l'abri des attaques du Pouvoir exécutif et des passions des partis toujours empressés à exploiter la faiblesse de l’opinion publique. C’est en effet ce qu'ont fait plusieurs de nos constitutions, celle de lan II, celle de l’an VIII, la constitution de 1848 et celle de 1852, mais si ce système offre certaines garanties de sta. bilité, il n’est pas sans présenter des désavantages lorsque la constitution ne se borne pas à proclamer le principe dela légitimité de l’indemnité, mais en fixe également le chiffre. En effet, si dans certaines constitutions /lexibles comme la constitution, anglaise, les revisions de lois constitutionnelles sont chose facile, il en est autrement dans les constitutions rigides comme la nôtre où les formalités de la revision sont très longues et très compliquées. Soumettre à ces formalités une modification dans le quantum de l'indemnité parlementaire
serait souvent condamner cette réforme à un échec
SPA certain et en tous cas en retarder pour de longues années l'application.
Aussi est-il plus logique et plus prudent de ne pas mentionner dans les constitutions le quantum même de l’indemnité parlementaire, et de laisser aux lois organiques le soin de fixer cette indemnité en s'inspirant des circonstances économiques, des besoins des députés, des ressources de l'Etat. C’est le procédé qui a été em ployé en 1875 par la Chambre des députés et le Sénat, et c'est grâce à sa flexibilité même, qu'il a été si facile ennovembre 1906 de modifierl'indemnité parlementaire, puisque le dépôt de la proposition, la discussion devant les deux Chambres, la promulgation de la loi n’ont pas
occupé plus de trois séances.