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les délibérations des tribunaux. Notre législateur s’est inspiré de l'intérêt des particuliers, celui de l’ancien droit était sollicité par le souci d’une bonne administration de la justice (1).
$ 2. — Les Parlements
La loi ne s'était pas préoccupée du secret professionnel. Son silence, coupable en théorie, était dangereux en pratique : les mœurs ne pouvaient s’en accommoder. Les relations sociales reposent entièrement, à certaines heures, sur la confiance et la fidélité; quand ces assises sont ébranlées, la stabilité de l'édifice est compromise. Les traditions professionnelles ont beau être rigoureuses, les intérêts et les passions ont parfois des exigences plus impérieuses que le devoir, il faut une force qui neutralise leur action ; le conflit des obligations jette parfois des doutes dans les esprits, il faut une autorité qui impose sa solution. La loi sera cette force et cette autorité. Dans
(4) « On peut regarder ceux qui trahissent les secrets d’un tribunal, comme des prévaricateurs et des ennemis de la Justice ; parce que la crainte qu'on a d’eux, peut empêcher quelquefois d'opiner pour le bien de la République, et gêner les suffrages ; outre que cela peut encore donner lieu à des inimitiés ou dissensions; ce qui est capable de causer un grand trouble dans l'administration de la justice. » — Jousse, Traité de l’administration de la justice, t. I, part. II, tit. 11, p. 518. (Paris, 1771.)
l’ancienne France, la société éprouvait ces besoins: mais la loi se désintéressant de son rôle, ce fut la jurisprudence qui, sous la poussée des mœurs, le remplit. Et au fur et à mesure des occasions, il se forma un. courant judiciaire favorable au secret professionnel, courant à peine contrarié, d'ici et de là, par de légers remous.
La jurisprudence s’est trouvée en face de deux catégories deconfidents : lesuns qui, soit imprudence, soit perversité, avaient violé les secrets à eux confiés; les autres qui, cités comme témoins, refusaient de révéler à la justice ces mêmes secrets ; elle a puni les uns, elle a protégé les autres, et cela d’une façon à peu près constante.
Bouchel (1) rapporte un arrêt de Ja Chambre de la Tournelle, du 9 juillet 1599, par lequel.un apothicaire qui, en réclamant le prix de médicaments, avait eu la malice de divulguer la maladie du client rebelle, fut condamné à l'amende et à la perte de ce qui lui était dû. L'arrêt portait en outre, pour l'avenir, « défenses à tous apothicaires « de déceler les maladies ». Un autre arrêt du Parlement de Paris, du 22 juin 1672, condamnait à être pendu et brûlé, pour ensuite ses cendres être jetées an vent, le nommé Bruchot, confesseur des religieuses de l’abbaye de la Saussaye, pour abus, sacrilège et profanation du sacrement de Pénitence (2). Un chirurgien d'Evreux ayant, dans une demande d'honoraires signifiée
(1) La Bibliothèque ou Trésor du droit français, t. I, p. 195., Paris. 1671.
(2) S'agissait-il d’une violation du secret sacramentel ? L'imprécision des termes de l’arrétiste ne permet pas de l’affirmer. — V, Arrest notables du parlement de Dijon, recueillis par F. Perrier, avec des observations sur chaque question par Guill. Raviot, {. II, p. 841, Dijon, 17385.
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par huissier, révélé la maladie de son client, une sentence du bailliage criminel d'Evreux, du 414août 1747, confirmée par arrêt du parlement de Rouen du 8 novembre suivant, le condamna à six années d'interdiction et dix livres d'amende (1).
Ces diverses espèces sccusent nettement la volonté dans l'ancienne jurisprudence de réprimer la violation du secret professionnel.
Quand un confident de profession élait cité en justice
et interrogé sur des faits considérés par lui comme secrets, la jurisprudence admettait-elle de sa part un refus de déposer, fondé sur la qualité qui lui avait permis de connaître ces faits? La raison de douter vient de ce qu'il y avait là opposition entre deux intérêts primordiaux : l'intérêt de la société à assurer l’indépendance de certaines professions, l'intérêt de la justice à découvrir la vérité. Mais, à ce moment déjà, le besoin du secret était si uni versellement ressenti que la jurisprudence n’hésita pas à assurer le respect de certaines discrétions.
Toute personne assignée comme témoin était tenue de comparaître en justice. Cette règle, que nous trouvons formulée dans l’ordonnance de 1670 (2), ne souffrait pas
(1) Cité par Trébuchet : Jurisprudence de HN CUT — Paris, Baillière, 1834.
(2) « Toutes personnes assignées pour estre ouies en témoignage, récolées ou confrontées seront tenues de comparoir pour satisfaire aux assignations; et pourront y estre les. laïques contraints par amende sur le premier défaut, et par emprisonnement de leurs personnes en cas de contumace, mesme les ecclésiastiques par amende, au jugement de laquelle ils seront contraints par la saisie de leur temporel. Enjoignons aux supérieurs réguliers d'y faire comparoir leurs religieux à peine de saisie de leur temporel et de suspension des privilèges à eux par nous
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d'exception et s’appliquait en matière civile comme en matière criminelle. Les confidents de profession devaient donc d’abord obéir à la citation, sauf à faire valoir ensuite leurs raisons pour ne pas déposer. La jurisprudence, avons-nous dit, leur reconnaissait, sous des conditions: déterminées, la faculté de ne pas témoigner. De nombreux arrêts consacrent cette jurisprudence.
Ainsi le Parlement de Paris, par deux arrêts en date des 7 mars 1644 et 20 août 1650, décida que les notaires ne doivent point déposer sur les faits concernant les actes par eux reçus ou venus à leur connaissance à l’occasion de ces actes. Deux sentences du Châtelet, des 24 octobre 1609 et 8 janvier 1647, se prononcèrent dans le même sens (1).
Dans une espèce où il s'agissait d'un retrait lignager, celui qui exerçait l’action de retrait prétendit que la maison avait été moins vendue que ne le portait l’acte de vente et invoqua, à l'appui de son dire, le témoignage d’un avocat, qui avait participé au contrat en qualité de conseil. Assigné, l'avocat refusa de déposer; sa prétention fut repoussée par le tribunal du bailliage ; mais, sur l'appel qu'il interjeta, le Parlement de Dijon rendit, le 25 mai 1671, un arrêt en sa faveur (2). De son côté, le Parlement
accordez. » —{(Isambert, 4 ne. lois, t. XVIII, p.371.) — La loi salique (tit. xutx) frappait déjà d'une amende de 15 sous le témoin qui révilièrement assigné se dispensait, sans excuse légitime, de comparaître, et celui qui, après avoir comparu, refusait de déposer sur les faits dont il avait connaissance. (V. Pardessus, Loi salique, p. 27, Paris, 1843.)
(1) Cité par de Ferrières, La science parfaile des notaires, tit. 1, iv. I, ch. xvrir, p. 82, Paris, 1752.
(2) Gité par Serpillon, Code criminel, tit. 1, art. xt, p. 447, Lyon, 1767, d'après Raviot, op. cit., t. I, p. 250, quæst. xarr.
de Paris adoptait une jurisprudence semblable. Par un arrêt du 27 janvier 1728, il dispensa de témoigner un avocat qui avait été consulté au sujet d’un dépôt et qu’on voulait contraindre soit à révéler le nom du dépositaire soit à rembourser le montant du dépôt (1). Cet incident fournit même à l’avocat général Gilbert des Voisins l’occasion de prononcer ces fortes paroles : « L'avocat est nécessaire aux citoyens pour la conservation et la défense de leurs biens, de leur honneur et de leur vie; il est établi par la loi et autorisé par l’ordre public dans des fonctions aussi importantes. La confiance de son client lui est surtout nécessaire pour s’en acquitter, et, où le secret n’est pas assuré, la confiance ne peut l’être. Ge sont donc les lois elles-mêmes qui, en instituant l'avocat, lui imposent la loi du secret, sans laquelle son ministère ne peut subsister, et ses fonctions sont impossibles (2). »
La dispense de témoigner était également reconnue au profit des confesseurs, relativement à l'objet de la confession. Le 23 octobre 1580, le Parlement de Paris rendit même un arrêt assez significatif à cet égard (3) : on était, en effet, en matière criminelle où la procédure ne péchait ni par excès de tendresse ni par excès de scrupules (4); de plus, comme le confesseur était interrogé sur le nom des complices d’un condamné, que celui-ci lui avait fait con- . (1) Cité par Serpillon, op. cül., tit. 1, art x1, p. 447, d’après du Rousseaud de Lacombe, Recueil de jurisprudence, V. Témoin, p.277.
(2) Cité par Merlin, Répertoire de jurisprudence, t. XVII, p. 625, V. Témoin judiciaire.
- (8) V. Jousse, Traité de la justice criminelle, t. IL, part. TT, lib. II, tit. vir, art. v, Paris, 1771.
(4). Consulter : A. Maury, La législation criminelle sous l'ancien régime. (Rev. des Deux-Mondes, 15 sept. et 1° octobre 1877.)
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naître avant de mourir, la révélation devait atteindre non lepénitent mais des personnes étrangères à la confession, ce qui pouvait amener une confusion; néanmoins, la Cour admit le refus de déposer (1).
Les décisions judiciaires relatives au secret professionnel ne forment cependant pas un tout parfaitement homogène. Il y a quelques contradictions à relever dans cette jurisprudence, mais moins peut-être qu'on ne l’a prétendu.
Le Parlement de Paris que nous avons vu, à différentes époques, protéger résolument le silence des confidents de profession, se déjugea quelquefois. Un arrêt du 17 mai 1605, rendu dans une affaire où il s'agissait encore d’un retrait lignager, obligea un avocat à révéler ce que lui avait confié son client (2). A plusieurs reprises, des
(1) La jurisprudence, d’ailleurs, témoigna à différentes reprises son respect pour le secret de la confession. Le Parlement de Normandie renvoya de toute poursuite une demoiselle Brachon de Beuvilliers, accusée d’avoir voulu assassiner le curé de Saint- Laurent de Rouen et brûler sa maison, parce que l’accusation reposait uniquement sur un aveu fait au tribunal de la pénitence et révélé par le confesseur (cité par Jousse, op. cit., n° 64).- Un juge de Maubeuge avait reçu la déposition d’un nommé Lambert Waroux sur des faits dont il disait avoir entendu une dame Rogier s’accuser à son confesseur. L’affaireétant venue devantle Parlement de Flandre, la Cour, par arrêt du 5 août 1776, « faisant droit sur les conclusions du procureur général du Roi, a ordonné au témoin d’être plus circonspect à l’avenir et a fait défenses aux parties de produire et aux juges de recevoir pareilles dépositions ». (Cité par Merlin, op. cil., V. Témoin judiciaire.) — Dans le procès de la marquise de Brinvilliers (à ce sujet, on consultera avec grand intérêt l'ouvrage de M. Funck-Brentano : Le drame des poisons), on ne tint aucun compte d'une confession générale, écrite de sa main et trouvée dans ses papiers ; elle s’y accusait pourtant d'avoir empoisonné son père, deux frères, et d’avoir attenté à la vie d'une sœur. (V. Merlin, op. cit., V°. Confession sacramentelle.)
(2) Raviot, qui rapporte cet arrêt, ne manque pas d'opposer, avec une humeur de terroir, la jurisprudence du Parlement de Dijon
notaires durent déposer sur des faits qu’ils n'avaient connus que dans l'exercice de leur profession. Un sieur Paradis, qui avait acheté des bois au duc de Levy, soutenait que la vente comprenait en outre une certaine terre, dite du Portail, objet d'une contre-lettre passée devant Maître Dupont, notaire. Sur le refus de ce dernier de rien révéler, la Cour rendit, le 19 janvier 1743, la grand”chambre assemblée et sur les conclusions conformes de l'avocat général Joly de Fleury, un arrêt pour ordonner que le notaire serait tenu de déposer (1). Et quelques Jours plus tard, le 6 février 1743, intervenait un second arrêt pour ordonner que le notaire serait tenu de déposer. Un mandataire, chargé de vendre certains biens, avait été accusé par son mandant, d’avoir vendu à un prix supérieur à celui porté au contrat et de s’être approprié la différence. Le notaire rédacteur du contrat, cité comme témoin, s'étant refusé à témoigner, s’y vit contraindre par la Cour (2). Dans une espèce analogue, Le Châtelet de Paris, se prononça dans le même sens, le 27 juin 1755. On demandait à M° Dulion, notaire, si une certaine vente passée en son étude n'avait point été accompagnée d’une contre-lettre de l'acheteur au profit d’un tiers. Comme ni le notaire ni son clerc. ne voulaient déposer sur ce point, le tribunal ordonna
à celle du Parlement de Paris : «Si à Paris, dit-il, on a besoin de ce secours extraordinaire pour découvrir la vérité et pour réprimer les fraudes qui peuvent y être en plus grand nombre, on n’a pas la même raison en Bourgogne, où le public recevrait moins d'avantage que de mal d’un semblable usage. »
(1) V. Denisart, Collection de décisions nouvelles, V°. Notaire, n° 428, Paris, 1777:
(2) V. Denisart, op. cit., V. Notaire, n° 148.