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tes de Blois, du 14 novembre 1507 (1), ordonne l’enregistrement par l’échiquier de Normandie et l'exécution dans cette province des ordonnances sur la justice. L’échiquier rédige alors une compilation très étendue où sont reproduiles les dispositions des ordonnances d'avril 1453, juillet 1493 et mars 1498. |
Îl est temps de nous demander si ces ordonnances (2) ne constituent pas une reconnaissance et une protection du secret professionnel? En aucune facon. Le secret professionnel, tel, du moins, qu'il résulte de l’article 378 de notre code pénal, c'est, d'une façon générale, le silence imposé par la loi à certains confidents sur les choses qui leur ont été confiées par des particuliers. Le secret recommandé par ces ordonnances a pour objet
de ceux qui revelent les secrets de nosdites cours, pour l’information faite et rapportée par devers nosdites cours, estre procédé à l'encontre des deliquans par suspension et privation de leurs gaiges et offices, et autres peines et amendes selon l'exigence des cas... » — Coll. des ord. du Louvre, t. XXI, p. 177.
(4) Coll. des ord. du Louvre, t. XXI, p-. 356.
(2) Nous devons mentionner aussi : 4° l'ordonnance de Villers- Cotterets, sur le fait de la justice (août 1539) dont l’art. 177 est ainsi conçu : « défendons à tous notaires et tabellions, de ne monstrer nicommuniquer leurs livres dits registres, et protocoles, fors aux contractants, leurs héritiers et successeurs, ou à autres auxquels le droit des dits contracts appartiendroit notoirement, ou qu’il fust ordonné par justice. » (Isambert, Anc. lois, t. XIX, p. 637.) — 2 L’ordonnance criminelle, d'août 1670, dont l’art. 45 porte : « defendons aux greffiers de communiquer les informations et autres pièces secrettes du procès, ni de se désaisir des minutes sinon és-mains de nos procureurs;ou de ceux des seigneurs, qui s'en chargeront sur le registre, et marqueront le jour et l'heure pour les remettre incessamment et au plus tard dans trois jours, à peine d'interdiction contre le greffier et de cent livres d'amende moitié vers nous, et moitié vers la partie. » — (Isambert, Anc. lois, t. XVIII, p. 371.)