‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 11 sur 63 · EE | PES · texte numérisé non relu

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qu'ils y seraient l’un et l’autre contraints, même par ‘emprisonnement de leurs personnes. « On avait jugé de même dans une autre affaire contre feu M° de Savigny, notaire », ajoute Denisart qui relate ces différents faits(4).

Il y aurait, croyons-nous, exagération à regarder ces décisions rendues au détriment des notaires comme une contremarche de la jurisprudence : elles sont de la part des Tribunaux non pas l'expression d'un mépris à l'égard du secret professio anel, mais le témoignage d’une ignorance. Les Tribunaux ne soupconnent pas alors qu'il puisse être question de secret professionnel pour des notaires. La faute en est à l’époque. Dans un temps où l’on tient les notaires pour de simples rédacteurs d'actes (2), pour des scribes, notarii, comment des juges se feraientils à l’idée que ces scribes peuvent se placer en marge de la loi et devenir ainsi des obstacles à la découverte de la vérité ? Et c’est bien en vain que ces notaires essayeraient de se prévaloir d'une confiance que leur profession même semble exclure.

Le grand conseil de Malines contraignit, lui aussi, le 17 mai 1616, un procureur à déposer contre son client dans un procès criminel. Mais les circonstances de fait qui entourent cet arrêt en font plutôt un hommage au secret professionnel. Le procureur avait reconnu que le fait sur lequel on voulait l’interroger était antérieur à ses relations avec son client, les juges furent tous d'avis qu'il ne devait point déposer sur ce qu'il avait appris

(1) V. Denisart, 0p. et lot cit.

(2) Denisart : « Il seroit bien extraordinaire que des notaires

« simples rédacteurs des volontés des parties, fussent dispensés « de rendre hommage à la vérité... »

F HSENE

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