‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 12 sur 63 · HAE MR · texte numérisé non relu

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comme procureur; et l'arrêt ne manqua pas de spécifier que l’interrogatoire respecterait chez le témoin les secrets du procureur (1).

Dans le bailliage d'Orléans, les procureurs nous paraissent avoir eu souvent maille à partir avec la justice au sujet du secret professionnel. Jousse, du moins, nous cite plusieurs exemples de conflit. Dans un procès, traversé par un incident d'inscription de faux, la demanderesse en faux avait fait citer à titre de témoin le procureur de son adversaire. Se retranchant derrière cette qualité, le témoin refusa de déposer : une sentence du bailliage condamna son refus. La relation de Jousse est trop peu détaillée pour que nous puissions apprécier la sentence : la qualité professionnelle, envisagée abstractivement, ne saurait, en effet, justifier un refus de témoignage ; il faut encore le concours des circonstances. Une autre espèce est mieux déterminée. Un huissier, ayant été roué de coups dans l’étude d’un procureur et par un client de ce

(1) Merlin, 0p. cil., V°. Déposition, rapporte, d’après Dulaury, en ces termes, cet arrêt : « Jean Kinon, procureur au grand conseil de Malines, fut ajourné à la requête des conseillers fiscaux pour déposer en une cause criminelle; et comparant par devant commis dela cour, dit qu’il était procureur du criminel, partant qu’il n’était tenu et ne pouvait être contraint de déposer en la même cause contre son maître; confessa cependant que le fait sur lequel il devait être oui et examiné, était arrivé avant qu'il fût au service du criminel. La difficulté mise en délibération, tous les seigneurs étaient du sentiment qu'il ne devait pas déposer touchant ce qu’il avait appris de son maître en qualité de procureur, afin d'’instruire la cause, mais d'autant qu’il confessait d’avoir eu quelques connaissances du fait dont il s'agissait, avant que le criminel l’eût choisi pour son procureur, il lui fut ordonné de donner son témoignage au regard de ce fait, abstractivement de ce qu’il avait entendu de la bouche de son maître, ou autrement pour l'instruction et direction de la cause. »

procureur, déposa une plainte au bailliage criminel d'Orléans. Une information fut ouverte : on cita le procureur et ses clercs qui excipèrent de leurs qualités. L'exception fut rejetée par sentence du 13 octobre 1644. Et ce fut, en somme, bien jugé. Nous ne voyons ni quel témoignage de confiance était pour le procureur le malheur de l'huissier, ni quelle influence a pu exercer la qualité de procureur sur les mœurs du client! Le lien de cause à l'effet nous échappe complètement. La prévôté d'Orléans, par sentence du 21 août 1680, condamna, aussi, un procureur à déposer dans une instance criminelle, quoiqu'il eût pour clients les deux accusés. Là encore, le manque de détails rend difficile la critique de cette senlence.

Le Parlement de Toulouse rendit, le 47 mars 1780 (1), une décision de nature à exciter davantage la controverse. Dans un procès criminel, les accusateurs avaient fait citer un prêtre dont le témoignage, d’après eux, devait établir des falsifications d’écritures à la charge d’un ancien agent de change failli et prévenu de faux. Ils disaient, en effet, ce prêtre dépositaire d’aveux faits par la femme de l’accusé dans une assemblée de famille à laquelle il avait pris part. Le prêtre, entre autres choses, répondait qu'il était le confesseur de cette femme, son conseil habituel, qu’à la suite de la catastrophe il avait reçu en confession ses premières confidences et qu’il ne se croyait pas délié du secret sacramentel parce qu’il avait plu à sa pénitente de renouveler ses confidences dans une réunion de parents. Le sénéchal de Montpellier s’était rendu à ces raisons.

(1) V. Merlin, op. cil., V°. Témoin judiciaire, $ 1e, art. G, p. 89.

Mais sur l’appel interjeté par les accusateurs, le Parlement de Toulouse, estimant que le prêtre avait connu les faits en sa qualité d’ami et non comme ministre du culte, réforma la sentence, ordonna qu'il serait tenu de déposer etle condamna aux dépens.

Malgré ces diverses décisions judiciaires, il ne faudrait pas considérer la jurisprudence de l’ancien droit comme un chaos contradictoire où il soit impossible de démêler une tendance quelconque ; pour nous, il reste vrai que cette jurisprudence a respecté et prescrit l'observation du secret professionnel. Sa doctrine, à cet égard, n’a pas varié ; et si des mêmes principes les Parlements quelquefois ont fait des applications contraires, cela tient, dans chaque affaire, soit aux circonslances de fait, soit au rôle des parties, en un mot à des raisons secondaires et spéciales.

Une seule cause qui ait abouti là comme ailleurs’ au renversement de tous les principes et de toutes les habitudes judiciaires, ce fut le crime de lèse-majesté humaine au premier chef. Dès la fin de la féodalité, l'influence des légistes a revêtu la personne du roi de ce caractère sacré qu'avait celle des empereurs romains. En face d’un attentat contre le prince ou contre sa famille, il n’y a plus, en procédure, ni traditions, ni règles : tout devient régulier. Une maxime consacrée est celle qui dit : Nemo auditur perire volens, ici l’aveu du criminel est une preuve suffisante; il y a des témoins qui dans d’autres causes ne peuvent être entendus, ici plus de témoins reprochables. A plus forte raison, le secret professionnel ne valide-t-il plus un refus de déposer. La loi elle-même transformant

EE en délateurs les confidents de profession, la jurisprudence ne pouvait en faire des témoins muets.

$ 3. — Les Jurisconsultes

Les jurisconsultes, de leur côté, sans distinction d’origine ni d'école, recommandent la discrétion aux confidents de profession, et s'efforcent d’en assurer la pratique auprès des Tribunaux. !

C'est un jurisconsulte coutumier et un magistrat comme d’Argentré qui, au seizième siècle, pose en principe, dans l’ancienne coutume de Bretagne, que les procureurs : ne peuvent être tenus de déposer sur les faits à eux confiés (1).

C'est un romaniste comme le président Favre qui rappelle aux avocats et procureurs qu’un de leurs premiers devoirs est de ne rien révéler des confidences de leurs

clients (2), ou qui établit avec une telle vigueur le respect

(1) Sed cum constet advocatos et procuratores pro ea parte advocante testari non posse quæsitum est, an contra eos possent exigente parte adversa... Ego quidem scio, procuratores nusquam admitti pro his partibus pro quibus intercedunt, contra plerumque, sed tamen nonde his quæ in arcano consilii sunt credita, sed quæ extrinsecüs perceperunt. (Anc. cont. de Bretagne, art. CLVI, gl. 2, n. ?). — Bernard d’Argentré, président au présidial de Rennes (1519-1590).

(2) Procurator aut advocatus, in causa clientis sui in qua vel procurator vel advocatus est, testis esse non potest, nec debet, nec

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