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finalement impose à celui-ci Ja dénonciation au magistrat, à peine d’anathème et d’excommunication (1).
- C’est ensuite Domat, qui, après avoir posé la règle qu'on peut contraindre les témoins à déposer par condamnation, se hâte d’en excepter « l’avocat où le procureur auxquels la partie accusée s'est adressée pour prendre conseil sur l'accusation, car leur ministère les engage, comme les confesseurs, à un: secretinviolable(2)». C’est lui encore qui établit, en termes généraux, le devoir de discrétion des médecins et chirurgiens : « Comme les médecins, les chirurgiens et lesapothicaires ont souvent des occasions où les secrets des malades ou deleur famille leur sont découverts, soit par la confiance qu'on peut avoir en eux, ou par les conjonctures qui rendent leur présence nécessaire dans le temps où l’on traite d’affaires, ou autres choses qui demandent le secret, c’est un de leurs devoirs de ne pas
(1) « Pour la gravité et l'importance de ce crime (lèse-majesté), le confesseur est excusé, s'il le révèle, Je ne sais si nous devons passer plus avant, et dire que le prêtre qui l’aurait retenu et ne l'aurait dénoncé au magistrat, serait coupable et complice d’un si énorme méchef, à cause que d’un si grand malheur tout l’état et chose publique peut être pervertie; et que la raison pour laquelle les confessions doivent être tues, concerne seulement la honte et la pudeur de celui qui aura offensé dont il a protesté être marri et pénitent, laquelle n’est pas si considérable ni de tel respect, qu'on doive mettre pour icelle ni laisser en hasard la personne sacrée du prince, ou ce qui peut appartenir à son état ; ainsi il ne faut aucunement douter que celui qui est informé'de la conspiration qui se fait contre la personne et l’état d'un prince, ne soit excommunié et anathématisé, s’il ne ja dénonce au magistrat pour en faire la punition. » (Cité par Merlin, 0p. cit., Vo Confesseur, p. 799.) — Bouchel, mort en 1629.
(2) Domat, Droit public, lib. IV, tit. 11, part. IV, Paris, 1777. Jean Domat, né à Clermont, le 30 novembre 1625, mort à Paris en 1696.
abuser de la confiance qu'on leur a faite et de garder exactement et fidèlement le secret des choses qui sont venues à leur connaissance et qui doivent demeurer secrètes (1). » |
Au dix-huitième siècle, c'est Jousse qui traite, avec abondance de détails, la question du secret chez les confesseurs (2). Après avoir formulé le principe que les prêtres ne sont pas tenus de déposer sur les choses apprises en confession, que même leur déposition devrait être rejetée, avoir étayé son opinion sur de nombreuses autorités, il s'empresse d'apporter à la règle l'exception imposée par les circonstances : « On excepte néanmoins, « en France, le crime de lèse-majesté au premier chef, « dont la gravité et l'importance rendent excusable « celui qui révèle le crime. » Il illustre l'exception de divers exemples, rappelle l'article 35 de l’Edit de Nantes, ainsi conçu : « Ni les ministres, ni les anciens, ni les « Diacres de la religion P. R. ne seront tenus de déposer, « comme témoins, des choses qui auront été déclarées « dans leurs consistoires, si ce n’est qu’elles regardent la « personne du Roi ou le bien de l'Etat, » puis envisage une série d'hypothèses où le confesseur se relâchera de la rigueur du secret : s’il s’agit d’un projet de crime, en averlissant la personne menacée ; si le pénitent a autorisé la révélation ; si les faits ont été connus par une voie autre que celle de la confession. Mais tout ce qui est la malière même de la confession est sacré : c'est ainsique
(1) Domat, op. cit., lib. I, tit. xvir, sect. II, n. 15.
(@) V. Jousse, Traité de la justice criminelle, t. H, part. HE, lib. I, tit. var, art. v, Paris, 1771, — Jousse, conseiller au Présidia d'Orléans (1704-1781).