TASSE
le prêtre ne devra pas révéler le nom des complices d’un criminel que celui-ci lui aura fait connaître avant de mourir.
Jousse s'occupe encore des avocats et procureurs auxquels il impose le même devoir de discrétion et reconnaît la même dispense de déposer en justice ; il a soin toutefois de limiter, avec précision, cette dispense aux choses confiées sous le sceau du secret ou apprises par la nécessité de la profession. Sur les notaires, il est beaucoup plus sobre, se contentant de citer deux arrêts du Parlement de Paris qui les obligèrent à déposer.
C’est Serpillon qui s’évertue à prouver, à grand renfort de jurisconsulteset d’arrèls, que la règle de l'inviolabilité du secret de la confession reçoit une atteinte en cas de crime de Ilèse-majesté, qui s’occupant, ensuite, des procureurs et des avocats, rapporte, à propos de ces derniers, la jurisprudence défavorable du Parlement de Paris etconstate, en s'appuyant sur l’autorité de du Rousseaud de Lacombe, le retour de cette jurisprudence à son ancienne doctrine. Serpillon passe enfin aux notaires, pour lesquels il pose également la règle du secret, mais avec une restriction qui lui enlève presque toute sa portée (1).
Tout cela, sans doute, manque d'unité didactique, de fermeté doctrinale ; l'élément délictueux n’est pas dégagé, il y à des confusions ; mais cela permet d'apprécier la place qu'occupait, dans les préoccupations des jurisconsultes, la question du secret professionnel et de prévoir celle qu’il faudra bientôt lui faire dans la loi.
(1) V. Serpillon, Code criminel, tit, 1, art. x1, tit. vi, art. 1x, Lyon, 1767.