‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 16 sur 63 · SAUT · texte numérisé non relu

SAUT

Au point où nous en sommes, nous pouvons émettre sur l'affirmation de Monseignat, disant du futur article 318 du code pénal : « Cette disposition est nouvelle dans nos lois », une appréciation plus éclairée. Aucun des anciens codes criminels ne contient de disposition sur : laquelle ait pu être calqué l’article 378. C'est que, dans l'antiquité, le pouvoir absorbé par la répression de crimes atroces, comme étourdi par le fracas des luttes politiques, n’a eu ni le loisir ni le sang-froid nécessaires pour mesurer le danger social des violations de secrets. C'est que, dans le Code pénal de l’ancienne France, grossier et rudimentaire, il n'y avait pas encore de place pour une infraction aussi immatérielle et d'apparence aussi inoffensive. La divulgation de confidences privées était bien incapable d'exciter la vengeance royale! Comme texte législatif, l'article 378 est donc vraiment nouveau. Mais, en législation, rien n’est l’œuvre d’un jour ni d’un homme. Et l’article 378 nous apparaît non comme la création spontanée et arbitraire du législateur, mais comme le résultat logique et nécessaire du temps et des mœurs.

La loi est trop loin des hommes et des choses pour suivre avec exactitude le progrès des mœurs ; mais la jurisprudence, par son commerce assidu avec les personnes, par son contact immédiat et fréquent avec les institutions, voit de suite les besoins des unes, les imperfections des autres ; et, pour peu qu'elle jouisse de quelque liberté d'allure, toujours en mouvement, elle réglera sa marche sur celle des mœurs, et ses transformations suivront de près les transformations sociales. Sous l’ancienne monarchie où le principe, dominant le droit pénal, était celui

de l'arbitraire des peines (1), l’aulorité judiciaire avait naturellement la latitude suffisante. Aussi, trouvant le secret professionnel comme obligation ‘de conscience, comme force de tradition, comme règle de conduite (2), comme prescription doctrinale, comme nécessité sociale, elle dut, par fidélité à sa vocation du moment, lui donner É

une sanction efficace. EE Et le rédacteur du Code pénal n eut ire à son heure, qu'à concentrer, en une brève formule, les fragments de

(4) Au xvi* siècle, un criminaliste fort estimé de son temps, Imbert, écrivait dans sa Pratique judiciaire : « Aujourd’hui, les peines sont arbitraires en ce royaume. » Au xvr® siècle, Muyart de Vouglans parle encore de la maxime que « les peines sont arbitraires en ce royaume ». Int. dr. crim., p. 391.

(2) Le secret a été de tout temps une obligation professionnelle sacrée. Nous constatons, notamment, chez les médecins, la préoccupation constante d’assurer l’observation du secret médical. Le serment d'Hippocrate, qui a exercé une influence prolongée sur leur profession, a figurélongtemps en tête des thèses de doctorat.’ L'article 77 des statuts de 1171 et l’article 19.de ceux de 1600 de la Faculté de Paris, portent résumées, en une courte sentence, les prescriptions du serment relatives au secret : « Æororum arcana visa, audita, intellecta, eliminet nemo. » Dans d’autres Facultés comme à Montpellier, Reims, on faisait prêter au jeune docteur le serment de taire les choses qui lui seraient confiées. Le règlement des chirurgiens de Paris, élaboré en 4699, contenait un article ainsi conçu : « Jurez... de garder le secret des choses de. votre art qui vous seront confiées. » L'article 130 apportait, ilest vrai, une exception, imposée par la législation des ordonnances : « Les maîtres de ladite communauté seront obligés d’avertir incessamment le commissaire de leur quartier des blessés qu'ils auront pansés en premier appareil, et seront les contrevenants condamnés par le prévôt de Paris ou son lieutcnant de police à telle peine qu'il appartiendra. » D'autre part, les fréquents démilés d'avocats, d'avoués, de notaires, de confesseurs avec la justice, attestent la haute idée qu'on se faisait à l'intérieur de ces corporations du devoir : professionnel de la discrétion,

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droit éparpillés dans la conscience et les habitudes de la nation, dans les règlements des corporations, dans les ouvrages des jurisconsultes, dans les recueils des tribunaux, pour écrire l’article 378. Considéré, dans sa substance, cet article n’est donc pas nouveau. En réalité, il ne fut que l'expression nouvelle d’un droit ancien. Une fois de plus, les mœurs avaient devancé la loi.

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