ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE RÉVÉLATION . DE SECRETS
L'art. 378 est conçu en ces termes : « Les médecins, « chirurgiens et autres officiers de : santé, ainsi que « les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres « personnes dépositaires, par état ou profession, des « secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les « oblige à se porter dénonciateurs (1), auront révélé ces « secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à « six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents « francs. »
Tout délit demande, pour sa réalisation, la réunion d'éléments déterminés. Il faut un acte qui forme le corps de l'infraction; à cet acte, il faut un auteur qui est l'agent de l'infraction. A l'acte correspond un objet, à l’auteur correspond une victime. Ici, l'acte délictueux consiste dans une révélation; l’agent coupable est un confident déterminé; la révélation a pour objet une chose devenue d’une certaine facon confidentielle et pour victime Le sujet de la confidence. Après avoir examiné tour à tour les éléments matériels propres à ce délit, nous aurons à étudier l'élément moral ou de volonté, condition nécessaire
de toute incrimination légale.
(1) Cette restriction a disparu depuis la loi du 28 avril 1832, qui a abrogé les art. 103 et suivants du Code pénal.