NÉS LE
ARTICLE PREMIER
Le fait délictueux : la Révélation
L'art. 378 punit une révélation. Qu'est-ce que révéler? Révéler, c’est faire connaître ce qui était inconnu. La révélation ne suppose pas la divulgation. Du moment où le confident apprend ou permet à un tiers d'apprendre la chose qui a été l’objet de la confidence professionnelle, il y a révélation. Révéler à une seule personne c’est déjà révéler. En raison d’abord, le secret est violé, dès l'instant où le confident cessant en quelque sorte de l’identifieravec son être, le laisse échapper hors de lui. Et rejeter cette règle fixe de délimitation, ce serait s’exposer, dans la pratique, à des tâtonnements sans fin : on discuterait oiseusement à combien de personnes il faut avoir dévoilé le secret pour l’avoir révélé, comme on discutait, dans les écoles de l'antiquité, combien il fallait de grains de blé pour faire un tas. Sans compter qu’il y aurait là, pour le confident, un moyen commode de tourner la loi : la personne qui recevrait de lui communication du secret
n'étant pas, elle, soumise à l'empire de Fart. 378 et pouvant se livrer à son aïse à toute espèce d’indiscrétions. Légalement, d'ailleurs, l'art. 378 impose cette solution, en n'exigeant, pour l'existence du délit de révélation de secrets, aucun. élément de publicité, alors qu’en exigeaient un les articles 367 et 375 du Code pénal,
alors qu’en exige encore un, après la loi du 47 mai 1819,
la combinaison des articles 23, 28, 29, 30 à 34 de la loi
du 29 juillet 1881, pour l’existence des délits de calomnie et d’injure. C’est aussi ce que naturellement décide la Jurisprudence : dans un arrêt de la Cour de cassation du
21 novembre 1874 (1), rendu sur le pourvoi formé par le
procureur général de la Cour de Caen, contre un arrêt du. 6 mai 1874 qui avail refusé d'appliquer l’art. 378 au fait
d’un agent de l'administration des postes, lisant à haute
voix dans son bureau, en présence de plusieurs facteurs,
la teneur d’une carte postale, nous lisons ce considérant :
« Attendu que la révélation des secrets professionnels
réprimée par l'art. 378 du Code pénal n’en suppose pas
la divulgation; qu’elle peut exister légalement, lors
même que connaissance. en a été donnée à une personne
unique. » Etrécemment, dans une espèce venue jusqu’à
la Cour de cassation (2), la violation du secret profes-
sionnel consistait dans la communication de déclarations,
relatives à des maladies épidémiques, faite par un secré-
taire de mairie à un membre du conseil municipal.
La qualité de la personne à qui est faite la révélation
ne saurait, au surplus, lui enlever son caractère délic-
(1) V. D..75. 1. 284 et S. 75. 1. 89.
(2) Cass. 13 mars 1897. V. $. 98. 1. 125.