DOME
tueux : « Le médecin qui aurait fait une confidence à sa femme, la sage-femme qui aurait fait des révélations à son mari, observe Dalloz (1), seraient punissables, suivant l'art. 378 du Code pénal. » Répétons l'observation pour les confidents d’une même profession, qui, dans leurs rapports respectifs, se seraient départis de le règle du silence. Le confident ne peut communiquer son secret à qui que ce soit sans faire une révélation délictueuse.
Comment doit se produire la révélation punissable ? I] serait téméraire de prétendre enfermer dans une formule limitative tous les modes de révélation. La révélation peut revêtir autant de formes qu'il y a de manifestations extérieures de la pensée (2) : toutes sont coupables. C’est ainsi que la jurisprudence a eu à réprimer la violation de secret professionnel résultant de l’expositien publique de photographies de prévenus, faite par un inspecteur de la sûreté (3). De quelque manière que le confident dévoile son secret, il fait une révélation délictueuse.
La révélation punie par l’art. 318 doit désigner suffisamment celui que concerne le secret. La révélation n’est
(4) Dalloz, Rép., V° Révélation de secrets, n. 21.
(2) « Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent euxmêmes, et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux, on voit au travers de leur poitrine, ils sont transparents. D’autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été confiée; mais ils parlent et agissent de manière qu'on la découvre de soi-même. Enfin, quelques-uns méprisent votre secret, de quelque conséquence qu'il puisse être; c'est un mystère, un tel m'en a fait part et m'a défendu de le dire ; et ils le disent. » La Bruyère, Caractères, De la sociélé et de la conversation, t. T, p. 244, Hachette, 1865.
(3) Trib. corr. de la Seine, 26 déc. 1895, V. D. P. 96. 2. 280.
délictueuse qu’autant qu'elle découvre le sujet de la confidence, qu'autant qu’elle manifeste le rapport existant entre une chose et une personne. Elle doit être personnelle et non seulement réelle. Il ne saurait y avoir plus de révélation qu'il n'y a de secret pour les choses. Qu'un médecin dévoile uniquement qu'il a soigné une affection de telle ou telle nature, cela ne constitue pas un délit. Ce qui est secret, ce n’est pas la maladie elle-même, considéré 2n abstracto, c'est le rapport de l'individu à la maladie. Quant à savoir si la révélation contient une désignation assez précise, cela rentre dans la question de fait à apprécier dans chaque cas par les tribunaux. Un arrêt du 5 juillet 1893 (1) de la Cour de Bordeaux fait l'application de cette règle dans le considérant suivant : « Attendu... que la science, bien qu'astreinte à révéler : ses découvertes suivant les exigences du progrès, ne saurait sacrifier à ces exigences les droits individuels; que la désignation du malade, encore qu’elle soit absolument entrée dans la manière d'écrire les observations cliniques, est en soit blessante et inutile ; qu’en définitive, la science médicale, selon l'antique précepte, doit taire ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué; qu'’enfin, cette loi du silence protége également tous les citoyens, et qu’à
(1) V. D. P. 94 2. 177 et la note où nous relevons ce passage : « Quelque puissant que soit l'intérêt social à la publication d’une observation scientifique, il ne semble pas que cet intérêt autorise le médecin, même pour donner une authenticité sérieuse à son observation, à faire connaître par une désignation plus ou moins précise, la personne à laquelle elle s'applique. Cette désignation constituerait la véritable révélation du secret professionnel, puisqu'elle ferait connaître à la fois les faits scientifiques et la personne sur laquelle ils ont été observés, »
« raison même du caractère élevé de leur mission « les médecins des hôpitaux, à la fois consolateurs et « bienfaiteurs des malades, doivent strictement s'abstenir
« de les désigner trop clairement dans leurs écrits... » La révélation suppose pour objet un fait secret. Révéler un fait déjà connu, est-ce encore révéler ? M. Hémar (4), après avoir défini la révélation tout acte qui fait passer le fait révélé de l’état de fait secret à l’état de fait connu,
ne manque pas d'ajouter : « que la révélation n'est pas
délictueuse sielle s'applique à un crime ou à un délit « déjà divulgué par des incidents judiciaires ou tombés « de toute autre manière dans le domaine de la notoriété
« publique ». Nous ne saurions nous ranger à cette opinion, tout en convenant qu'ainsi formulée, elle renferme pour ses adversaires une objection assez spécieuse : comment peut-on révéler un fait notoire ? Révélation et notoriété semblent deux choses contradictoires.
Le fait matériel de la communication subsiste, il s'agit de savoir si cetle communication, répréhensible au point de vue de la morale, manquant de l’un des éléments nécessaires. à l’incrimination légale, échappe à toute répression. Le confident avait le devoir de se faire, de sa propre initiative il s’est libéré de son obligation, a-t:il fait en cela une Juste inlerprélation de la loi? L'article 318 punit le fait de dévoiler une chose destinée à rester cachée. Il punit certainement quand la révélation est
totale; où prend-on le droit d'affirmer qu'il cesse de
(4) Le secrel médical au point de vue de la révélation des crimes et des délits (Rev. cril. de légis. et de jurisp., t. XXXV, p. 361 et suiv.). V. dans le même sens, Dalloz., Rép., V°, Révélation de secrels, n. 22.
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punir quand la révélation n’est que partielle? Pourquoi la révélation perdrait-elle sa nature délictueusé en perdant un peu de son étendue? On reste dans l'esprit de l’article 378, sans s'écarter de son texte, en estimant qu'il réprime toute révélation, quelle que soit sa portée. Il faut, mais il suffit quil yaitune révélation ; peu importe son étendue. Or,la communication par le confident du secret professionnel contiendra toujours une part de révélation. Elle révélera, et elle révélera au sens de l’article 378, la communication qui donnera un corps à des rumeurs sans précision, qui rétablira dans leur intégrité des faits dénaturés, qui conférera l'authenticité à des propos en l’air, qui sera l’indiscrétion officielle venant consacrer des indiscrétions officieuses. Le fait aura beau être connu, sa révélation par le confident y ajoutera toujours quelque chose ; etce quelque chose ajouté au scandale, en mépris du secret naturel, ne manquera pas de diminuer la considération du confident et de sa profession, que l'art. 378 s'est proposé de sauvegarder.
De plus, si la notoriété du fait révélé peut innocenter la révélation, il faudra déterminer le point où commence et le point où finit la notoriété. Il faudra poser une règle précise permettant de distinguer la révélation coupable de celle qui ne l’est plus. À quel critérium s’attacherat-on ? Difficile à établir, la démarcation, sans base légale, présentera tous les inconvénients de l'arbitraire et suscitera d’incessantes difficultés d'application.
Notre opinion a l'avantage de pouvoir se recommander de la jurisprudence. Dans l'affaire du Docteur Watelet, condamné, pour violation du secret professionnel, à 100 francs d'amende par arrêt confirmatif de la Cour de Paris
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du 5 mai 1885, un des moyens du pourvoi en cassation était la fausse application de l'art. 378 à la révélation de faits déjà notoires. La Cour de cassation n'eut pas à se prononcer sur la valeur intrinsèque du moyen, aucune conclusion n'ayant été prise de ce chef devant les juges du fait, mais le rapporteur, estimant que le moyen touchait aux éléments constitutifs du délit, l’examina et conclut à son rejet, parce que, d’après lui, la notoriété du fait ne pouvait relever le confident du secret professionnel (1). Un arrêt de la Cour de Besançon, du 23 mai 1888 (2), contient cet attendu : « Considérant, quant à ces faits, que, « fussent-ils déjà connus de quelques personnes, le prévenu « ne les a connus que sur la confidence de la famille ou « de l’homme del’art qui avait donné les premiers soinsau « sujet, et, quantaux autres, que les observations du méde- « cin sur la personne de sa pensionnaire et la maladie dont, « àtortou à raison, il acru reconnaître l'existence, étaient « secrètes de leur nature ; qu’en portant ces faits à la con- « naissance du public, le prévenu s’est rendu coupable du « délit prévu el puni par l’art. 378 du Code pénal. » La Cour de Caen, par arrêt du 22 janvier 1890 (3), n’a pas, il est vrai, laissé se prévaloir du secret professionnel
(1) Cas. 19 déc. 1885, V.S. 85. 1. 86, où se trouve relaté le rapport de M. le conseiller Tanon, dont, ici, nous ne voulons extraire que ces pressantes questions : « Est-ce qu’un avocat pourrait, après la « condamnatiôn de son client qui aura protesté jusqu'au bout de « son innocence, révéler l’aveu qu’il lui aura fait de sa culpabilité ? « Est-ce qu'après les débats en séparation de corps qui auraient « révélé une maladie honteuse chez l’un des époux, le médecin « serait autorisé à confirmer ce fait dans le public, par le poids « d'un témoignage qu’on n'aurait pas reçu en justice ? »
(3) V. D. 91. 1. 195 et S. 90. 1. 461.
un notaire qui avait négligé de révéler à un client l’existence, sur l’immeuble affecté à la garantie de ce dernier, d'inscriptions hypothécaires prises antérieurement par ses soins. Mais, ici, la loi, ayant elle-même organisé la publicité des hypothèques, n’a pu admettre que la constitution d’une hypothèque fût pour le notaire l’objet d’un secret. Les circonstances de la cause permettent d’ailleurs de se demander si le silence du notaire provenait bien d’un scrupule de discrétion. |
Le confident de profession dont la révélation porterait sur des confidences imaginaires, échapperait à la sanction de l’art. 378. Une prétendue révélation ne saurait constituer le délit de révélation. Il resterait à examiner si l'acte ne réunit pas les caractères de la diffamation.
En résumé, la révélation n’est permise en aucune circonstance. Et le confident doit veiller sur son secret avec la plus rigoureuse circonspection, se gardant même d’éveiller un soupçon. Il ne saurait mieux faire que de prendre pour règle de conduite la maxime de saint Augustin à l’usage des confesseurs : « Ce que je sais par la voie de la confession, je le sais moins que ce que je n'ai Jamais su. »
ARTICLE II
L'agent du délit : le confident
L'art. 378 punit la révélation de secrets, maisilne la punit qu'autant qu’elle émane d’un confident déterminé(1). La qualité de l'agent est un élément essentiel du délit. En quoi consiste cette qualité? Comment se formule le principe qui permet de reconnaître le confident punissable ? Pour établir ce principe, l’art. 378 use d’un double procédé : une énumération d’abord, puis une règle générale. L'énumération comprend : « les médecins, « chirurgiens et aatres officiers de santé, ainsi que les « pharmaciens, les sages-femmes... »; elle est volontairement incomplète, comme le prouvent immédiatement les premiers mots de la règle énoncée à la suite : « et « toutes autres personnes dépositaires, par état ou profes- « sion, des secrets qu’on leur confie... » Ce sont simplement des exemples, placés au début de l’article pour
(1) À ce propos, on consultera, avec utilité, la note de M. J., A. Roux, professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon, sous cass. crim., 43 mars 1897, dans S. 98. 4. 425.
faire mieux comprendre la règle qui va suivre. Pour n'avoirdressé qu'une énumération énonciative, lerédacteur de l’art. 378 ne mérite aucun reproche ; il ne pouvait prétendre épuiser dans une énumération la liste des personnes à qui allait être imposé le devoir légal de la discrétion (1). Il est quelquefois dangereux pour le législateur pénal d'entreprendre une énumération limitative ; outre la facilité d’une omission, le temps apporte à la règle qui a été posée de nouveaux cas d'application : si la formule légale est fermée, la loi se trouvera alors sans effet en face d’une situation qu'elle était pourtant destinée à réagir. Aussi le mieux est-il de fixer les caractères de l'infraction dans une disposition générale qui constitue pour les juges une règle précise, pour les citoyens un avertissement clair. Le rédacteur de l’article 318 a, certes, procédé ainsi, mais ses efforts ont abouti à un texie {trop vague.
Qui est punissable pour révélation de secrets? Toute personne déposilaire par état ou profession des secrets qu'on lui confie, répond l’art. 378. Les mots « état ou « profession » sont les mots importants de la définition ; le pléonasme qu’ils semblent former n’a d’autre effet que d'ajouter à l'ampleur de la formule.
L'art. 378 ne s'applique pas à tel et tel individu, il
(1) Voici une énumération tentée par Damhouderius, cap. 128, n. 49, p. 393 : « Advocati, procuratores, tutores, curatores, oratores, secretarii, scribæ, graphiarii, atque id genus similes, qui secreta dominorum, pupillorum, adultorum, magistrorum suorum pandunt et propalant, aut qui instrumenta, litteras aut informationes ostendunt partibus adversariis, ii puniendi sunt (quia: falsarii) pœnà flalsi, » L. 1, $ 6, Dig., ad legem Corneliam de falsis.
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s'applique à telle et telle profession. Quelles sont ces professions? Celles dont l'exercice impose, entre autres devoirs essentiels, celui de recevoir des confidences ; celles dont l'exercice comprend la connaissance des secrets d'autrui comme fonction régulière et obligatoire. Et leurs membres, qui ont pour attribution d’être des confidents forcés, sont dépositaires des secrets par état ou profession. M. Muteau a groupé les personnes soumises à l’article 318 sous la dénomination de confidents nécessaires. L'expression a fait fortune et dans la doctrine et dans la jurisprudence. Nous avouons qu’elle ne nous satisfait qu’à moitié. Elle a le tort, selon nous, de ne pas mettre assez en relief cet élément de profession qui est essentiel, cependant, chez le confident, pour l’incrimination légale. Si, envisagé par rapport à l’auteur de la confidence, le secret apparaît surtout comme la conséquence d’une double nécessité : nécessité de la confidence qui ne peut pas ne pas se faire, nécessité du confident dont la profession s'impose, envisagé par rapport au confident, il apparaît surtout comme une obligation professionnelle.
Le confident que punit l’art. 378 est un confident nécessaire, c’est vrai; mais il n’est un confident nécessaire que parce qu’il exerce une certaine profession, et que cette profession fait naturellement de ses membres des confidents. Cette qualité de confident nécessaire est seulement le corollaire de l'exercice de la profession. Ce qui est nécessaire c’est, d’une part, la confidence, et, d’autre part, chez le confident, la profession. À la profession s’adresse la confidence, à la profession il faut conserver la confiance publique, à la profession sont réservées les pénalités de l'art. 378. Toutes les personnes visées par