LA GRÈCE
Chez les Grecs, la divulgation du secret professionnel ne pouvait réunir les éléments du délit public. Aucun texte ne la range, au surplus, parmi les délits privés. Mais cela ne nous autorise pas à conclure que l’indiscrétion professionnelle était, à Athènes, un acte indifférent. Une pareille déduction ne tiendrait compte, à notre avis, ni du système pénal des Athéniens (1), ni de leurs préoccupations morales.
D'une part, les citoyens avaient à leur disposition la den BlaBn6, action, d’une extraordinaire élasticité, qui s’appliquait à une foule de faits illicites non encore catalogués, de délits innommés, si l’on veut, et qui tendait à la réparation du dommage. Les magistrats, d'autre part, en cas de silence des textes, recouvraient leur pleine indépendance de jugement, et n'avaient à s'inspirer, pour l'appréciation de l’acte et la mesure du préjudice, que de
(1) Consulter : Thonissen, Le droil criminel de la République athénienne (Paris et Bruxelles, 1875).
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leur conception idéale de justice : « Je jure, disaient-ils avant d'entrer en fonctions, de suppléer au silence des lois par les règles de. l'équité. »
- L'ampleur de la 641 8486, le pouvoir discrétionnaire des juges rendaient donc possible la réparation du dommage causé par une révélation de secrets; les mœurs athéniennes nous la rendent probable.
Le danger des indiscrétions professionnelles avait frappé les Grecs. Leurs inquiétudes, nées à l’occasion de la profession médicale, la plus capable de les provoquer dans l’état de la civilisation attique, nous sont révélées par le serment d'Hippocrate : « Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, je prends à témoin tous kes dieux et toutes les déesses d'accomplir fidèlement, autant qu’il dépendra de mon pouvoir et de mon intelligence, ce serment et cet engagement écrit... Les choses que je verrai ou que j'entendrai dire, dans l'exercice de mon art ou hors de mes fonctions, dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables. Si j'accomplis fidèlement mon serment, si Je ne faiblis point, puissé-je passer des jours heureux, recueillir les fruits de mon art et vivre honoré de tous les hommes et de la postérité la plus reculée; mais si je viole mon serment, si je me parjure, que tout le contraire m'arrive! » (1)
(1) V. Hippocrate, Œuvres complètes, trad. nouv. par E. Littré. (Paris, Baiïllière, 4844.) — On doit à Cabanis une paraphrase en vers de ce serment; v. Œuvres complèles, t, V, p. 453 ets. (Paris, Firmin-Didot, 1825.)
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Supposons maintenant un médecin parjure à ce serment que, depuis Hippocrate, les maîtres exigeaient des disciples: le client lésé va-t-il se reposer uniquement sur la divinité du soin de sa vengeance, alors qu'il a une action pour saisir le magistrat, alors qu'il sait ce magistrat investi d’un pouvoir suffisant pour lui accorder réparation? Nous ne nous résignons pas à le croire. Le peuple chez lequel la violation de dépôt était flétrie et punie si énergiquement, n'a pas dû se désintéresser de la violation de ce dépôt moral qu'est une confidence.
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