‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 3 sur 63 · ROME · texte numérisé non relu

ROME

Les Romains avaient fait de la discrétion une divinité qu'ils invoquaient sous le nom de Tacita. En résolurentils plus efficacement pour cela le problème du secret professionnel? Ajoutèrent-ils à la sanction civile la sanction pénale ?

Pas plus que celui d'Athènes, le législateur de Rome (1) n'a prévu et puni la divulgation des secrets professionnels: c'est la même indifférence du pouvoir social à l’égard des délits privés.

Il faut pourtant noter un texte du Digeste (2), d’où il résulte que l’infidélité commise par l'avocat envers son

(4) Comp. Histoire du droil criminel chez les Romains, par Walter, trad. par Piequet-Damesme (Paris, 1863) ; Le droil pénal dans la législation romaine, par Faustin Hélie (Revue crit,, 1882, t. XE, p. 27 et s., p. 100 et s.); Esquisse du droil criminel des Romains, par de Valroger (Revue cril., 1860, t. XVI, p. 368 ot s.).

(2) « Prævaricator est quasi varicator, qui diversam partem adjuvat prodità eausà suû...; quid ergo de eo fiet, sive privato judicio, sive publico prævaricatus sit, hoc est, prodiderit causam ? Hic extra ordinem solet puniri. » ( L. T, D., xLvi1, 15.)

client était rangée au nombre des délits extraordinaires (1). La violation des confidences, qui constitue une infidélité nettement caractérisée, pouvait donc motiver, de la part du préteur, une poursuite extra ordinem. Mais, si le magistrat nous apparaît ainsi, dans ce cas particulier, armé pour la répression, avouons qu’en fait il ne dut jamais faire usage de son arme. Et ce qui lui manqua, ce ne fut pas l’occasion de réprimer, ce fut de comprendre, à ce moment de la civilisation, l'utilité sociale de la répression.

Dans notre droit, une des conséquences logiquement déduites de l'obligation au secret est la dispense de déposer en justice. Existait-il, dans la loi romaine, une semblable exemption au profit des confidents de profession ? Le seul texte (2) qu’on invoque en ce sens ne nous paraît pas avoir cetle portée. Il décide, à la vérité, qu'on ne doit recevoir dans une cause ni le témoignage de l'avocat, ni celui du procureur de l’une ou de l’autre des parties; mais il s’agit là d’un reproche bien plus que d’une excuse. On suspecte l'impartialité de ce témoin, on ne respecte pas sa discrétion (3).

Comme celle d'Athènes, d’ailleurs, la législation de Rome devait offrir une réparation civile aux citoyens

(4) V. Walter, 0p. cif., p. 45.

(2) « Mandatis cavetur, ut præsides attendant, ne patroni in causà cui patrocinium præstiterunt, testimonium dicant quod et in executoribus negotiorum observandum est. » (L: XXV, D., ONE)

(3) C'est en ce sens que ce texte a été entendu, notamment par Farimaccius (Quæst. 60), num. 155); Domat (Liv. ITE, tit. vr, sect. Tir, n. 20, Lois civiles, Paris, 1777), et Pothier (Œuvres, t. IT, p. 619, Paris, 1818).

lésés par une révélation coupable. Que son système d'indemnisation ait pu fonctionner au profit de l'individu, victime d’une indiscrétion professionnelle, cela, pour nous, ne souffre pas d’objection. Une loi du Digeste (1) viendrait, au besoin, à l'appui de notre affirmation ;: mais la raison d’analogie qu’elle fournit. nous touche beaucoup moins que l'argument emprunté à l'esprit général de la législation.

En résumé : point de répression pénale, une simple réparation pécuniaire. Voilà la loi. Nous voudrions croire que les mœurs la firent suffisante.

(1) « Sedet si quis tabulas testamenti apud se depositas deleverit, vel pluribus præsentibus legerit, utilius est, in factum et injuriarum agi, si injuriæ faciendæ causà, secreta judiciorum publicavit. » (L. LI, D., 1x, 2.) On voit combien le cas visé par ce texte est différent du nôtre.

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