‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 21 sur 63 · RL ARC · texte numérisé non relu

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l’art. 378 sont des confidents nécessaires, mais tous les confidents nécessaires ne sont pas visés par l’art. 378. Un particulier peut, dans telle circonstance facile à imaginer, devenir un confident nécessaire, sans setrouver, pour cela, soumis à l'application de l'art. 378, du moment que ce n'est pas son état, sa profession qui a déterminé la confidence ou la découverte-du secret. Nous le répélons :

pourêtre un confident punissable, il faut que la connaissance du secret provienne de l'exercice même de la profession. C'est un devoir de la profession de garder les secrets

confiés à la profession. Et nous nous contenterons de

réunir les personnes visées par l’art. 378 sous le nom de confidents de profession, comme on réunit | ensemble des faits confidentiels sous le nom de secrets professionnels.

En outre des personnes nommément désignées par l’art. 378 et pour lesquelles aucune difficulté ne devait s'élever, la jurisprudence a, tour à tour, compris dans la formule générale de la loi : ministres du culte catholique, avocats, avoués, huissiers, notaires, magistrats, greffiers, agents des postes, inspecteurs de la sûreté; tout cela, après des tergiversations, avec des restrictions que nous aurons à examiner (1). Il est difficile de dire, avec exactitude, à quelle règle d’interprétation les tribunaux ont

(4) Nous ne faisons, ici, qu'indiquer les applications jurisprudentielles. Bien que, logiquement, ce soit le moment de traiter à fond la matière, dans la crainte que l’abondance des détails nécessités par une étude complète, ne nous fasse perdre de vue les éléments constitutifs du délit, nous la renvoyons à une autre partie où nous consacrerons à ce sujet les développements qu’il comporte.

D'AUIRRS

obéi, la plupart des arrêts se bornant soit à reproduire la formule générale de l'art 378 (1), soit à poser d’autorité le principe du secret professionnel (2); il semble toutefois que l’idée, à laquelle ils se soient attachés de préférence, soit celle de la nécessité de la confidence (3).

Les personnes dépositaires de secrets par état ou profession une fois déterminées, il y a lieu de se demander si les aides et auxiliaires de ces personnes, internes et externes des hôpitaux, secrétaires d'avocats, cleres d’officiers ministériels, sont assujettis, comme elles, au devoir du silence. La Cour de cassation, ayant à statuer sur la question à propos des aides de médecins, l’a résolue négativement, le 8 décembre 1864 (4) : « Les dispositions restrictives de l’art. 378, dit l'arrêt, ne sauraient être étendues à ceux qui, sous la direction d’un médecin, sont appelés accidentellement à soigner un malade. » Cette opinion nous parait empreinte d'une timidité excessive. Nous ne demandons pas qu'on élende l’art. 378, mais nous demandons qu'on l’applique. Que faut-il pour être soumis à son application? Exercer légitimement une certaine profession. Est-ce que l’aide, l’auxiliaire, au moment où se pose pour lui la question du secret profes-

(1) V. Cass., 7 avril 1870, S. 1870 I. 277 ; Montpellier, 31 déc. 1894, S. 97. 2. 169.

(2) V. Cass., 4 déc. 1891, S. 92. I. 478; Cass., 24 mai 1862. S. 62. 1. 995.

(3) V. Cass. crim., 13 mars 1897, $. 98. 1. 425 et 9 juillet 1886, S. 86. [. 487, où cette idée apparaît clairement.

(4) V. D. P. 1867. 5. 431, et dans le même sens, en doctrine : Garraud, Trailé théor. et prat. de dr. pén., t. V, n. 58, p. 64, et Hémar, op. cit., p. 363; contrà : Muteau, op. cit, p. 557-560; Hallays, Le secret professionnel, Paris, Rousseau, 4890, P. 122; Brouardel, Le secret médical, Paris, Baillière, 1893, p. 274-273. :

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