PL D
Le, LR
sionnel, n’exerce pas légitimement cette certaine profes
sion? Peu importe, évidemment, qu'il ne porte pas le ütre; c’est bien l'exercice de la profession et non le titre. que le Code pénal a en vue. Et pourquoi l’interne qui fait fonction de médecin, le clerc qui fait fonction de notaire, le secrétaire qui fait fonction d'avocat, ne serait-il pas comme le médecin, comme le notaire, comme l'avocat, tenu au secret? Il est bien pour le client un confident obligé, et c’est bien par état ou profession qu'il est dépositaire de secrets. Nous estimons, quant à nous, que l’aide, l’auxiliaire tombe naturellement et directement sous le coup de l’art. 378, du moment qu'en fait c’est en exerçant la profession qu'il a connu le secret révélé (1).
(4) Dans une hypothèse spéciale créée par l’art. 15 de la loi du 30 novembre 1892, qui impose aux médecins et sages-femmes la déclaration à l’autorité publique de certaines maladies épidémiques, la Cour de cassation a, par arrêt de la Chambre criminelle du 13 mars 1897 (V. D. P. 98. I, 425 et la note), reconnu à un auxiliaire, au secrétaire de mairie, la qualité de dépositaire de secret par état ou profession. Mais elle ne l’a atteint que par ricochet, en le considérant comme le confident nécessaire du confident nécessaire qu'est, en cette circonstance, le maire. Et cette déduction est contestable : rien n’obligeant le maire à communiquer au secrétaire de mairie les déclarations de maladies épidémiques.
On a voulu voir unrevirement de la jurisprudence relative aux aides et auxiliaires des confidents de profession, dans deux arrêts de la Cour de cassation, l’un de la chambre criminelle, du 9 juillet 1886, qui fait application de l'art. 378 au greffier assermenté attaché au cabinet d'un juge d'instruction, l’autre de la chambre civile, du 16 mars 1893, qui l’applique aux directeurs d’hôpitaux ou d’hospices, Nous ne pouvons souscrire à cette manière de voir:ni un greffier ni un directeur d'hospice ne sauraient être considérés, à notre point de vue spécial, comme des auxiliaires. Leur profession ne les appelle pas à remplir, l’un les fonctions de magistrat, l’autre celles de médecin. Chacun