‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 23 sur 63 · TT · texte numérisé non relu

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ARTICLE III

L'objet de la révélation : le secret

La révélation n’est délictueuse qu’autant, d’une part, qu’elle a pour auteur une personne déterminée, et, d’autre part, qu’elle porte sur un certain objet. Cet objet sera nécessairement le secret confié. Mais il importe de préciser les communications qui constituent des confidences aux termes de l’art. 378, et dont, par suite, la divulgation demeure légalement interdite.

Un premier point certain, c’est qu’il existe, sur cette question, une règle dans l’art. 378. Le législateur n'a pas abandonné à la conscience des confidents de profession l'appréciation du degré confidentiel de chaque communication. On ne peut, à la fois, édicter une prohibition et faire seul juge de la mesure de son application celui auquel elle s'adresse. Imposer le silence à’ quelqu'un pour le cas où il se croira tenu au silence, c'est ne rien lui imposer du tout. Il y a nécessairement une règle dans l'art. 378; si elle n’est pas apparente, il faut la mettre en lumière.

Un second point certain, c’est que cette règle, quelle qu’elle soit, est fixe et uniforme. Elle s'applique, identique, à toutes les personnes visées par la loi. L'art 378, seul, s'occupe de la révélation de secrets, il ne contient aucune distinction; donc, appliquer à des confidents divers des règles diverses, c’est se substituer au législateur, et modifier un texte pénal au gré de ses fantaisies.

En résumé : une règle et une règle unique. Quelle est cette règle ?

Quels faits qualifierons-nous de secrets au sens de l'art. 378? Rappelons le but visé par son rédacteur : assurer à quelques professions une confiance estimée nécessaire au point de vue social. Le législateur veut que chacun puisse, avec une sécurité absolue, se confier aux membres de ces professions, que la confidence ne soit jamais arrêtée sur les lèvres du client par la crainte d’une divulgation; pour cela, il punit ces derniers, chaque fois qu'ils trahissent la confiance mise en eux. La formule, qui traduira le plus fidèlement la pensée légale, sera donc la formuie assez large pour embrasser tous les cas de trahison, pour atteindre tous les manquements à la foi professionnelle : celle-là seulement devantavoir une portée eflicace, devant réaliser le dessein du législateur.

Puisque l’art. 378 vise non des personnes mais des professions, protége non le secret confié à l’homme mais le secret confié au membre de la profession, il s’ensuit, d'autre part, que les seuls faits qu’on doive qualifier de secrets sont les faits dont la connaissance est due exclusivement à l'exercice de la profession. Et la règle de l'art. 378, relative à l’objet de la révélation délictueuse, a son expression vraie dans la plus ample formule qui soit

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