‹ De L Obligation Au Secret ProfessionnelChapitre 25 sur 63 · CODE · texte numérisé non relu

CODE

Devrons-nous, alors, qualifier de secrets, sans même en considérer la nature intrinsèque, tous les faits appris par les confidents de profession à raison de leur profession ? Nousle pensons. Quelque vaste que paraisse cette formule, elle est nécessaire pour que s'accomplisse le vœu de la loi. À tout prix, il faut conserver intacte la confiance en la discrétion professionnelle; on l’affaiblit, si on l’inquiète; on l’inquiète, en introduisant des distinctions qui obligent le client à se demander, préalablement à toute relation avec son confident, s’il va se trouver, ou non, dans un cas de secret obligatoire. Ces distinctions seraient autant de pièges tendus au public et le public ne mandquerait pas de préférer le silence, malgré ses dangers, à la crainte d'être trahi (1). Ainsi seront des secrets, au sens de l’art. 378, non seulement les aveux, les déclarations du client, mais aussi toutes les choses que le confident verra, entendra, constatera, découvrira, surprendra dans l’exercice ou à l'occasion de l’exercice de sa profession (2). Le secret

(4) V. dans le même sens : Domat, Droit public, Liv. I, tit. xvir, sect. 11, t. IT, p. 129 ; Hémar, Le secret médical, Rev. crit. de légis. et de jurispr., t. XXXV, p. 8364 et suiv.; Bonnier, Traité théor. et pral. des preuves en droit civil et en droit criminel, t.T, n.269 ; Muteau. op. cit., p. 16, 32 et suiv.; Hallays, op. cit., p. 16 et 18; Trébutien, Cours élémentaire de droit criminel, n° 464-468, Paris, Lahure, 1884; Garraud, 0p. cit., t. V, n. 54; — Contrà : Jousse, 0p. cit.,v.suprà, p. 48 ; Faustin Hélie, Traité de l’instruclion criminelle, t. IV, liv. IV, chap. 1x, n. 1848; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. V,n. 1880; Blanche, Etudes pratiques sur le Cod pénal, t. V, n. 452.

(2) Pour justifier l'innovation de l’art. 378, le conseiller d'Etat Faure exprimait précisément la crainte qu'en laissant sans répression la violation de secrets on n'arrivât « à déterminer ceux qui, se trouvent dans la même situation à aimer mieux être victimes de leur silence que del'indiscrétion d'autrui, enfin à ne : montrer que des traîtres dans ceux dont l’état ne semble devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs ».

nr

pourra n'avoir aucun rapport avec l'état ou la profession du confident, mais ce sera toujours son état ou sa profession qui aura rendu le confident dépositaire du secret (1).

Ces premières observations ont laissé prévoir que nous n'exigeons pas pour l'incrimination une confidence expresse Pourquoi une confidence expresse ? L'art. 378 ne mentionne pas cette condition. On ne peut tirer de cette expression « secrels qu’on leur confie » un argument concluant. Dans le texte, les mots qui pèsent sont les mots « dépositaires, par état ou profession » ; or, ils n'impliquent en aucune façon la stipulalion formelle du secret : on peut devenir le dépositaire d'un secret, sans qu'il y ait eu de la part du déposant recommandation expresse de silence. Puis le substantif qui rend la pensée du verbe confier, n’est-ce pas confiance plutôt que confidence ? Prétendre que le mot enferme l'idée d’une stipu- dation de discrétion, c’est lui donner un sens que ne com-

orte pas son étymologie. Rien, dans l’art. 378, n’invite P à} D ,

(1) En se plaçant à leur point de vue spécial, les médecins se sont aussi préoccupés de l'étendue du secret; mais il nous est assez difficile de porter, ici, une appréciation sur des systèmes qui se placent en dehors du terrain légal. Pour le D' Brouardel, dont le nom seul vaut un argument en matière de médecine légale, il y a trois éléments constitutifs de secret médical, la nature de la maladie, le pronostic de la maladie, les circonstances de fait. (V. ses intéressants ouvrages : Le secrel médical: déjà cité, et La responsabilité médicale, Paris, Baillère, 1898, p.66-7L.) Le D' Jollivet (Secret, discrélion, lacl chez le médecin, Paris, 189%) classe les confidences en trois catégories, suivant qu’elles ont avec le mal et la guérison du client un rapport immédiat, médiat ou éloigné. Celles de la première catégorie seraient protégées par le secret; celles dela seconde, par la discrétion ; celles de la troisième, par le tact. Ce système est, certes, très symétrique, il faudrait peut-être lui souhaiter d’être aussi juridique.

Page 1